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08/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1821.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2014, P.13.1821.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1821.N

* M. C. D. B., (...),

* prevenu,

* demandeur,

* Mes Koen Van Zandweghe et Christophe Verwilghen, avocats au barreau deBruges,

* (...).



* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 4 octobre 2013 parle tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'

avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le jugement acquitte l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1821.N

* M. C. D. B., (...),

* prevenu,

* demandeur,

* Mes Koen Van Zandweghe et Christophe Verwilghen, avocats au barreau deBruges,

* (...).

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 4 octobre 2013 parle tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le jugement acquitte le demandeur de la prevention B.

En tant qu'il est dirige contre cette decision, le pourvoi est, àdefaut d'interet, irrecevable.

Sur le second moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 2 du Code penal et10.1.3DEG du code de la route, ainsi que la meconnaissance duprincipe de legalite : le jugement attaque a, à tort, declarele demandeur coupable d'une infraction à l'article 10.1.3DEG,du code de la route; il ne pouvait le faire etant donne qu'ilavait constate que le demandeur avait intentionnellementembouti le vehicule de la partie adverse et que cettedisposition ne vise pas les collisions ou les degradationsintentionnelles; ne pas pouvoir s'arreter implique que l'onvoulait, mais ne pouvait s'arreter, en raison de circonstancesdeterminees ; ne pas vouloir s'arreter est fondamentalementdifferent; le jugement attaque ajoute ainsi une incriminationà l'article 10.1.3DEG du code de la route.

3. Les articles 10.1.3DEG, du code la route, 29, S: 1er, alinea3, et 38, S: 1er, alinea 1er, 3DEG, de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, coordonnee le 16 mars 1968,punissent quiconque ne peut s'arreter en toute circonstancedevant un obstacle previsible. Il decoule de la definition del'acte punissable que cette infraction ne peut etre commisequ'involontairement et que cette disposition ne s'applique pasen cas de collision intentionnelle.

4. Le jugement attaque constate que le demandeur aintentionnellement heurte le vehicule Mercedes avec sonvehicule Nissan Navara. Il considere que, pour l'applicationde l'article 10.1.3DEG du code de la route, il est indifferentque la collision ait eu lieu volontairement ouinvolontairement et que cette disposition vise tant leconducteur qui ne peut s'arreter que celui qui, par son proprefait, ne veut pas s'arreter. Cette decision n'est paslegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le premier moyen :

5. Il n'y a pas lieu de repondre au premier moyen, qui ne sauraitentrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.

Le controle d'office

6. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescritesà peine de nullite ont ete observees et la decision estconforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il declare le demandeur coupabledu fait de la prevention A et le condamne de ce chef à une peine età plus d'une contribution au Fonds d'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais de son pourvoi.

Laisse à charge de l'Etat le surplus de ces frais.

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Flandreorientale, siegeant en degre d'appel.

* (...)

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Paul Maffei,president, le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du huit avril deux mille quatorze par lepresident de section Paul Maffei, en presence de l'avocat general LucDecreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

8 AVRIL 2014 P.13.1821.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1821.N
Date de la décision : 08/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-08;p.13.1821.n ?
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