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08/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1610.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2014, P.13.1610.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1610.N

* T. R. M. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turnhout.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 5 septembre 2013 parle tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de

la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1610.N

* T. R. M. V.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Freddy Mols, avocat au barreau de Turnhout.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 5 septembre 2013 parle tribunal correctionnel de Turnhout, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.3.g. du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques et 33 de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, coordonnee le 16 mars 1968:le jugement attaque considere le delit de fuite etabli aumotif que, deliberement, le demandeur a refuse de dire qui delui ou de son amie conduisait, alors qu'il est demeure surplace, qu'il ne peut etre tenu de s'auto-incriminer et qu'euegard au droit au silence, il n'est pas tenu d'avouerspontanement.

2. Le moyen demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnellela question prejudicielle suivante :

"L'article 33 [de la loi relative à la police de la circulationroutiere coordonnee le 16 mars 1968], interprete en ce sens que lefait de demeurer sur place pour permettre les constatations utilesimposerait à une personne qui reste sur place apres avoir eteimpliquee dans un accident l'obligation de temoigner ou d'avouer en sadefaveur, au sens ou l'on attendrait d'elle ou de lui qu'il sepresente spontanement comme le conducteur, viole-t-il [les articles 10et 11] de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, etant donne que pareille obligation d'aveu n'existe paspour d'autres infractions?"

1. En vertu de l'article 33, S: 1er, 1DEG, de la loi relative àla police de la circulation routiere, est punissable toutconducteur de vehicule ou d'animal qui, sachant que cevehicule ou cet animal vient de causer ou occasionner unaccident dans un lieu public, prend la fuite pour echapper auxconstatations utiles, meme si l'accident n'est pas imputableà sa faute.

4. Il y a delit de fuite si le conducteur ne se fait pas connaitrecomme conducteur du vehicule qui a cause ou occasionne un accidentdans un lieu public pour echapper aux constatations utiles, qu'ilreste ou non sur place.

Le simple fait que l'interesse se fait connaitre comme conducteur duvehicule n'implique pas d'auto-incrimination.

Le moyen, qui se fonde sur une these juridique differente, manque endroit.

Il n'y a pas lieu de poser la question prejudicielle qui prend pourpostulat une conception juridique erronee.

Sur le moyen d'office :

Dispositions legales violees

- article 2 du Code penal ;

- article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux decimesadditionnels sur les amendes penales, tel que modifie par l'article1er, 2 (lire 2) de la loi du 28 decembre 2011 portant des dispositionsdiverses en matiere de justice (II).

1. La disposition legale majorant les amendes à 50 decimes estentree en vigueur le 1er janvier 2012.

La majoration prevue par la loi ne s'applique pas aux amendesprononcees du chef d'infractions commises avant l'entree en vigueur decette loi.

2. Le jugement attaque constate que l'infraction declaree etablieà charge du demandeur a ete commise le 24 septembre 2011 etmajore l'amende à 50 decimes.

Le jugement attaque viole ainsi les dispositions legales mentionnees.

3. L'illegalite de la majoration à 50 decimes appliqueen'entache pas la regularite de la declaration de culpabiliteet de l'amende.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, en tant qu'il majore à plus de 45 decimesl'amende prononcee à charge du demandeur.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Condamne le demandeur aux quatre cinquiemes des frais.

Laisse à charge de l'Etat le surplus de ces frais.

Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, lepresident de section Luc Van hoogenbemt, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du huit avril deux mille quatorze par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

8 AVRIL 2014 P.13.1610.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1610.N
Date de la décision : 08/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-08;p.13.1610.n ?
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