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08/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0114.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2014, P.13.0114.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0114.N

D. V. P., (...),

* prevenu,

* demandeur,

* Me Dirk De Maerschalck, avocat au barreau de Dendermonde,

* (...).



* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 14 decembre 2012 parle tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Luc Dec

reus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 67ter de la loirela...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0114.N

D. V. P., (...),

* prevenu,

* demandeur,

* Me Dirk De Maerschalck, avocat au barreau de Dendermonde,

* (...).

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 14 decembre 2012 parle tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 67ter de la loirelative à la police de la circulation routiere, coordonneele 16 mars 1968 : le jugement attaque condamne le demandeur etla personne morale, bien que la faute n'ait pu etre reprocheeau demandeur et qu'il n'ait pas ete demontre qu'il auraitcommis l'infraction sciemment et volontairement ouintentionnellement ; s'il ne peut etre etabli que la faute dela personne physique est plus grave que celle de la personnemorale, la personne physique ne peut etre condamnee que s'ilest demontre qu'elle a commis l'infraction sciemment, ce quin'est pas le cas en l'espece ; eu egard au defautd'organisation de la personne morale qui est responsable duparc de vehicules, la faute la plus grave doit etre imputee àla personne morale.

2. Le jugement attaque ne condamne pas la personne morale, maisau contraire la renvoie des poursuites, sans frais, en tantque partie civilement responsable.

En tant qu'il soutient que le jugement attaque condamne la personnemorale, le moyen manque en fait.

3. L'article 5, alinea 2, du Code penal dispose : "Lorsque laresponsabilite de la personne morale est engagee exclusivementen raison de l'intervention d'une personne physiqueidentifiee, seule la personne qui a commis la faute la plusgrave peut etre condamnee. Si la personne physique identifieea commis la faute sciemment et volontairement, elle peut etrecondamnee en meme temps que la personne morale responsable."

4. Il resulte de cette disposition que, si la personne physique acommis la faute sciemment et volontairement au sens del'article 5, alinea 2, du Code penal, la cause d'excuseabsolutoire prevue par cet alinea ne saurait s'appliquer et laquestion de la faute la plus grave ne se pose pas.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyenmanque en droit.

5. Contrairement à ce que le moyen suppose, le juge peutconsiderer que l'infraction consistant à ne pas communiquerl'identite du conducteur ou de la personne responsable duvehicule, au sens de l'article 67ter, alineas 1 et 2, de laloi relative à police de la circulation routiere, a etecommise sciemment et volontairement.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

6. Pour le surplus, le moyen se heurte à l'appreciationsouveraine des juges d'appel selon laquelle le demandeur acommis l'infraction sciemment et volontairement et peut doncetre condamne conjointement avec la personne morale.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Paul Maffei, president, lepresident de section Luc Van hoogenbemt, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du 8 avril deux mille quatorze par le president de sectionPaul Maffei, en presence de l'avocat general Luc Decreus, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

* * 8 AVRIL 2014 P.13.0114.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0114.N
Date de la décision : 08/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-08;p.13.0114.n ?
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