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08/04/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0080.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2014, P.13.0080.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0080.N

M. P. V., (...),

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jan Eeckhout, avocat au barreau de Bruxelles,

* (...),



* * contre

* AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE, (...),

* partie civile,

* defenderesse.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret

, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decis...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0080.N

M. P. V., (...),

* prevenu,

* demandeur,

* Me Jan Eeckhout, avocat au barreau de Bruxelles,

* (...),

* * contre

* AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE, (...),

* partie civile,

* defenderesse.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret acquitte le demandeur de la prevention D en tant qu'elleconcerne l'anesthesique scandicaine. Il declare egalement l'actioncivile non fondee en tant qu'elle concerne la facture d'un montantde 700 euros.

Le pourvoi en cassation contre ces decisions est irrecevable à defautd'interet.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l`homme et des libertesfondamentales, 14.1, 14.3.d du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques, 149 de la Constitution, ainsi que laviolation du principe general du droit à un proces equitable et duprincipe general relatif au respect des droits de la defense:l'arret refuse à tort de declarer l'action publique irrecevable,à tout le moins d'ecarter des debats le consentement ecrit dudemandeur à la perquisition du 2 octobre 2010 et tous les elementset pieces en decoulant ; le consentement à la perquisition esttoutefois indissociable de la premiere audition du demandeur qui aeu lieu le meme jour et que les juges d'appel ont à juste titreexclu des debats ; le droit du demandeur à un proces equitable etses droits de la defense ont ete violes du fait que la demande deconsentement ecrit à la perquisition, les perquisitions et lessaisies ont eu lieu sans qu'il ait eu l'assistance d'un conseil oul'occasion de s'assurer de pareille assistance ; l'arret contientune motivation contradictoire.

3. L'irregularite de la preuve due au defaut d'assistance d'un conseilne donne pas lieu à l'irrecevabilite de l'action publique, maisuniquement à l'exclusion ou à l'inadmissibilite eventuelles decette preuve. Le droit d'exercer l'action publique nait en effetpar la commission du fait qualifie infraction, quelle que soit lafac,on dont elle est ensuite exercee et independamment de la fac,ondont la collecte des preuves se produit.

En tant qu'il invoque l'irrecevabilite de l'action publique, le moyenmanque en droit.

4. En tant qu'il suppose que l'audition du demandeur du 2 octobre 2010 estindissociable du consentement qu'il a donne par ecrit à la perquisitiondu meme jour, le moyen oblige la Cour à proceder à un examen des faitspour lequel elle est sans pouvoir et est irrecevable.

1. Les articles 6.1, 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droitsde l`homme et des libertes fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques n'exigent pasqu'à l'occasion d'une demande de consentement ecrit à uneperquisition ou dans le cadre d'une perquisition ou d'une saisie,l'inculpe soit assiste par un avocat ou qu'il ait la possibilite des'assurer de l'assistance d'un avocat.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

4. Par les motifs qu'il contient, l'arret considere legalement et sanscontradiction qu'il n'y a pas lieu d'ecarter des debats leconsentement ecrit du demandeur à la perquisition du 2 octobre2010.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15,22 et 149 de la Constitution, 36, 37, 87, 88 et 89 du Coded'instruction criminelle, 1 et 1bis de la loi du 7 juin 1969 fixantle temps pendant lequel il ne peut etre procede à desperquisitions ou visites domiciliaires et 6 de la loi du 15 juillet1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, àeffet antihormonal, à effet beta-adrenergique ou à effetstimulateur de production chez les animaux (ci-apres : loi du 15juillet 1985) : l'arret considere à tort que l'agent de ladefenderesse charge de la recherche des infractions pouvait, sur labase de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1985, à tout moment,dans l'exercice de ses fonctions, entrer dans les ecuries dudemandeur à Begijnendijk et que le fait que cet immeuble pouvaiteventuellement etre utilise comme domicile et qu'une correspondanceconfidentielle s'y trouverait, n'y fait pas obstacle au motif qu'iletait clair que l'immeuble etait destine à la mise à l'ecurie dechevaux et non au logement de personnes ; cet immeuble devaittoutefois faire l'objet d'une protection conformement à l'article15 de la Constitution au motif qu'il s'agit d'un domicile, que lesjuges d'appel constatent qu'il s'y trouvait une correspondanceconfidentielle et que les activites qui y sont developpeespresentent exclusivement un caractere prive ; il n'a toutefois pasete delivre de mandat de perquisition, ni octroye de consentementà une perquisition; l'article 6 de la loi du 15 juillet 1985 neconfere pas le pouvoir d'accomplir des recherches, ni de saisir desobjets se trouvant aux endroits mentionnes dans cette disposition.

5. Le moyen ne precise pas comment et en quoi l'arret viole l'article149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque de precision et il est, des lors,irrecevable.

6. Contrairement à ce que le moyen suppose, l'arret considere non pasqu'il se trouvait une correspondance confidentielle dans lesecuries du demandeur, mais que le fait qu'une correspondanceconfidentielle se serait trouvee dans ces ecuries ne fait pasobstacle aux pouvoirs d'investigation de l'agent charge de larecherche des infractions.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

7. En vertu de l'article 15 de la Constitution, le domicile estinviolable et aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu quedans les cas prevus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Il y a lieu d'entendre par domicile, au sens de cette disposition, lelieu, en ce compris les dependances propres y encloses, occupe par unepersonne en vue d'y etablir sa residence reelle et ou elle a droit à cetitre, au respect de son intimite, de sa tranquillite et plus generalementde sa vie privee.

8. L'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales octroie à toute personne le droit aurespect de sa vie privee et familiale, de son domicile et de sacorrespondance.

En vertu de l'article 22 de la Constitution, chacun a droit au respect desa vie privee et familiale, sauf dans les cas et conditions fixes par laloi.

9. La protection de l'article 8.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et des articles 15et 22 de la Constitution comprend aussi les espaces professionnels,mais uniquement dans la mesure ou les activites qui y sontdeveloppees revetent un caractere prive ou si une correspondanceconfidentielle y est conservee.

10. La circonstance qu'un espace professionnel peut etre utilise commedomicile ou qu'une correspondance confidentielle peut y etreconservee ne suffit pas à conferer audit espace le benefice de laprotection des dispositions precitees. L'utilisation de semblableespace pour la mise à l'ecurie de chevaux n'est pas davantage uneactivite presentant un caractere prive au sens desditesdispositions.

11. L'arret considere que l'agent charge de la recherche desinfractions pouvait entrer dans l'immeuble sans consentement nimandat de perquisition au motif qu'il etait clair qu'il etaitdestine à la mise à l'ecurie de chevaux et non au logement depersonnes, independamment du fait qu'il pouvait eventuellement etreutilise comme domicile et qu'une correspondance confidentielle s'yserait trouvee. Ainsi, la decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

12. En vertu de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1985, lesinfractions aux dispositions de la loi et de ses arretesd'execution sont recherchees et constatees par les agents de ladefenderesse designes à cette fin. Ces agents peuvent prelever desechantillons ou les faire analyser, avoir, dans l'exercice de leurfonction, acces à toute heure à tout endroit ou des animauxpeuvent se trouver, à l'exception des pieces d'habitation, sefaire communiquer tous les renseignements et se faire produire tousdocuments necessaires à l'exercice de leur mission de controle etproceder à toutes constatations utiles.

* * En tant qu'il suppose que l'agent de la defenderesse chargede la recherche des infractions ou les officiers de policejudiciaire qu'il accompagnait ont procede dans les ecuries dudemandeur à des saisies ou des constatations autres quecelles que la loi leur permet de faire, le moyen oblige laCour à proceder à un examen des faits pour lequel elle estsans pouvoir et est irrecevable.

(...)

* Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Paul Maffei,president, le president de section Luc Van hoogenbemt, lesconseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et AntoineLievens, et prononce en audience publique du huit avril deuxmille quatorze par le president de section Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du premier president ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

8 AVRIL 2014 P.13.0080.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0080.N
Date de la décision : 08/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-08;p.13.0080.n ?
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