Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.12.0121.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
ZUSTERKENS DER ARMEN, association sans but lucratif.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les5 mai 2011 et 19 avril 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VI. II. Les moyens de cassation
VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
VIII. (...)
IX. X. Sur le second moyen :
XI. 2. Aux termes de l'article 882 du Code judiciaire, la partie oule tiers qui s'abstiennent, sans motif legitime, de produire ledocument ou sa copie, selon la decision du juge, peuvent etrecondamnes à tels dommages-interets qu'il appartiendra.
XII. Le juge ne peut condamner d'office la partie ou le tiers quine produisent pas les pieces dont la communication a eteordonnee au paiement de dommages-interets, mais ne peut lefaire qu'à la demande de la partie interessee.
XIII. 3. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que la defenderesse a demande aux juges d'appel decondamner le demandeur au paiement de dommages-interets enapplication de l'article 882 du Code judiciaire.
XIV. 4. L'arret attaque du 19 avril 2012, qui condamne d'office ledemandeur, en application de l'article 882 du Code judiciaire,à payer à la defenderesse des dommages-interets s'elevant àla somme de 10.000 euros, augmentes des interets judiciairesà partir de la prononciation, meconnait le principedispositif et viole l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque du 19 avril 2012 en tant qu'il condamnele demandeur à payer des dommages-interets et qu'il statue surles depens ;
* Rejette le pourvoi pour le surplus ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
* Condamne le demandeur à la moitie des depens ;
* Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue surceux-ci par le juge du fond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deGand.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique dusept avril deux mille quatorze par le president de section EricDirix, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delangeet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
7 avril 2014 S.12.0121.N/1