Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.12.0080.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
P. N.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 novembre 2011 par la cour du travail d'Anvers.
IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VI. II. Les moyens de cassation
VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
VIII. IX. (...)
X. XI. Sur le second moyen :
XII. XIII. Quant à la seconde branche :
XIV. XV. 3. Il suit de l'article 1244 du Code civil que, s'il peutaccorder des delais pour le remboursement d'une dette, le jugene peut toutefois exonerer le debiteur de l'obligation depayer.
XVI. 4. L'arret condamne le defendeur à payer au demandeur lasomme de 7.888,57 euros à titre de cotisations, demajorations de cotisations et d'interets calcules jusqu'au2 aout 1993, cette somme devant etre majoree des interetslegaux dus sur le montant des cotisations s'elevant à lasomme de 6.307,92 euros, calcules à partir du 2 aout 1993mais suspendus au cours des periodes du 15 fevrier 1994 au27 juin 1995, du 9 janvier 1996 au 14 mai 1996, du 1er juin1996 au 22 mai 2003 et du 1er decembre 2003 au 2 juillet 2009.
XVII. Ensuite, il autorise le defendeur à payer la totalite dessommes dues par tranches mensuelles de 600 euros, le premierpaiement devant etre effectue le 1er janvier 2015, et ordonnela suspension du cours des interets dus entre le 25 novembre2011, date de la prononciation, et le 1er janvier 2015.
XVIII. 5. Dans cette mesure, l'arret, qui exonere ainsi ledefendeur de l'obligation de payer les interets legaux dussur le montant des cotisations s'elevant à la somme de6.307,92 euros pour la periode du 25 novembre 2011 au1er janvier 2015, ne justifie pas legalement sa decision.
XIX. Le moyen, en cette branche, est fonde.
XX. XXI. Quant à la premiere branche :
XXII. XXIII. 6. En vertu de l'article 1244, alinea 1er, du Codecivil, le debiteur ne peut forcer le creancier à recevoiren partie le paiement d'une dette meme divisible.
XXIV. En vertu de l'article 1244, alinea 2, du meme code, le jugepeut neanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu egardà la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec unegrande reserve et en tenant compte des delais dont ledebiteur a dejà use, accorder des delais moderes pour lepaiement et faire surseoir aux poursuites, meme si la detteest constatee par un acte authentique, autre qu'un jugement.
XXV. Le juge saisi d'une demande tendant à obtenir des delais depaiement dispose d'un large pouvoir d'appreciation et decidelibrement des modalites du paiement.
XXVI. 7. Il ressort des pieces de la procedure que le defendeur ademande en ordre subsidiaire dans ses conclusions d'appell'autorisation de rembourser sa dette par paiements mensuelsde 600 euros, alors que le demandeur alleguait que le premierjuge avait refuse avec raison le benefice du paiement partranches.
XXVII. 8. L'arret autorise le defendeur à rembourser toutes lessommes dues par tranches mensuelles de 600 euros et fixeensuite la date du premier paiement au 1er janvier 2015.
XXVIII. L'arret, qui statue ainsi sur les facilites de paiementdemandees par le defendeur, ne se prononce pas sur chosesnon demandees au sens de l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire et ne viole pas à cet egard les droits de ladefense.
XXIX. Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
XXX. XXXI. Sur les autres griefs :
XXXII. XXXIII. 9. Les autres griefs ne sauraient entrainer unecassation plus etendue.
XXXIV. * Par ces motifs,
XXXV. XXXVI. La Cour
XXXVII. XXXVIII. Casse l'arret attaque en tant qu'il ordonne lasuspension du cours des interets pour la periode du25 novembre 2011 au 1er janvier 2015 et statue sur lesdepens ;
XXXIX. Rejette le pourvoi pour le surplus ;
XL. Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;
XLI. Condamne le demandeur aux trois quarts des depens et reservele surplus des depens pour qu'il soit statue sur celui-ci parle juge du fond ;
XLII. Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.
Les depens sont fixes à la somme de 165,94 euros pour la partiedemanderesse et à la somme de 139,08 euros pour la partiedefenderesse.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,president, les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique dusept avril deux mille quatorze par le president de section EricDirix, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
* Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
7 avril 2014 S.12.0080.N/1