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04/04/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0140.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2014, C.13.0140.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

49103



NDEG C.13.0140.F

1. E. B.,

2. H. B.,

3. F. B.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. S. S.,

2. I. S.,

3. A. N.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

11 septembre 2012 par le tribunal d

e premiere instance d'Arlon, statuanten degre d'appel.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

Le premier avocat general Jean-Franc,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

49103

NDEG C.13.0140.F

1. E. B.,

2. H. B.,

3. F. B.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. S. S.,

2. I. S.,

3. A. N.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le

11 septembre 2012 par le tribunal de premiere instance d'Arlon, statuanten degre d'appel.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

Le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 92, S: 1er, 3DEG, 779, 782, alinea 1er, 782bis, 785, alinea 1er,et 1042 du Code judiciaire, ledit article 92, S: 1er, 3DEG, tel qu'il aete modifie par la loi du 3 aout 1992, ledit article 782 tel qu'il a etemodifie par la loi du 26 avril 2007 et ledit article 782bis tel qu'il aete insere par la loi du 26 avril 2007 et modifie par la loi du 8 juin2008

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, « statuant contradictoirement, en degre d'appel,[...] dit l'appel tres partiellement fonde ; dit n'y avoir lieu àreformation du jugement du 16 fevrier 2007 ; constate que, par sonjugement du 24 octobre 2008, le premier juge a viole les droits de ladefense en omettant d'inviter les parties à s'expliquer surl'applicabilite en l'espece de la notion de chemin d'exploitation en tantque copropriete ; confirmant partiellement le jugement du 4 juin 2010, ditpour droit que les [defendeurs] sont coproprietaires du chemind'exploitation DEFG situe notamment sur la parcelle nDEG 609V2, tel quel'a determine l'expert judiciaire, à savoir : [...] ; dit pour droit queles [defendeurs] sont titulaires d'un bail à ferme sur le hangar situesur la parcelle louee nDEG 609T2 ; dit la demande reconventionnelle nonfondee ; reformant ce jugement pour le surplus, dit n'y avoir lieu àexpertise pour l'etablissement d'un cahier des charges afin de determinerles travaux necessaires pour realiser une canalisation du fosse surenviron dix metres de long ; dit n'y avoir lieu à partage par moitie desfrais relatifs à ces travaux ; autorise les [defendeurs] à faireproceder aux travaux necessaires pour realiser une canalisation du fosse ;invite prealablement chacune des parties à deposer un devis estimatifpour les travaux necessaires quant à l'accessibilite de la rampe visibleau pied du talus figurant aux annexes 41, 42 et 65 du rapport d'expertisedepose le 27 fevrier 2009 ; pour la repartition du cout des amenagementsdans le chef des deux parties, dit pour droit que le partage se ferajusqu'à concurrence d'un tiers dans le chef des [demandeurs] et de deuxtiers dans le chef des [defendeurs] ; quant à la determination du dommagedans le chef des [defendeurs] pour la privation de l'exploitation agricoledes terres louees, invite ceux-ci à rapporter la preuve, par pieces, deselements qu'ils invoquent, à savoir la periode de carence (notamment, en2007 : explication des 197 jours), le volume du betail, la preuve d'achatdes concentres alimentaires ainsi que l'impossibilite manifeste d'user,pour le betail, d'une autre pature dont ils sont proprietaires oulocataires ; reserve à statuer pour le surplus, et remet la cause àl'audience du mardi 11 decembre 2012 pour mise en etat » et constatequ'il a ete « prononce en langue franc,aise, en audience publique dutribunal de premiere instance d'Arlon, au palais de justice, le onzeseptembre deux mil douze », ou etaient « presents : monsieur A. M.,juge ; monsieur Ph. D. R., vice-president ; madame N. A., juge, absenteà la signature ; madame P. H.,

greffier ».

Par ces decisions, le jugement attaque reconnait notamment l'existence,contestee par les demandeurs, du chemin d'exploitation invoque par lesdefendeurs, le droit de copropriete de ces derniers sur ce chemin, ainsique leur droit d'en user tant en vertu de leur droit de copropriete qu'enleur qualite de locataire, et reconnait l'existence, contestee par lesdemandeurs, d'un bail à ferme portant sur les locaux d'habitation desimmeubles loues par les defendeurs.

Griefs

Aux termes de l'article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut etrerendu que par le nombre prescrit de juges (en l'espece trois, parapplication de l'article 92, S: 1er, 3DEG, de ce code).

L'article 782, alinea 1er, du meme code, dispose qu'avant saprononciation, le jugement est signe par les juges qui l'ont rendu et parle greffier.

L'article 785, alinea 1er, dudit code dispose que, si le president ou l'undes juges se trouve dans l'impossibilite de signer le jugement, legreffier en fait mention au bas de l'acte et que la decision est valablesous la signature des autres membres du siege qui l'ont prononcee.

En vertu de l'article 782bis du Code judiciaire, le jugement est prononcepar le president de la chambre qui l'a rendu, cet assouplissement apportedans la prononciation du jugement etant subordonne à la condition que lejugement soit signe par tous les juges qui l'ont rendu.

Le jugement attaque, qui a ete rendu par une chambre collegiale dutribunal de premiere instance d'Arlon, ne porte pas la signature de madamele juge N. A., le jugement attaque se bornant à constater que ce juge estabsent à la signature mais sans qu'il justifie, conformement à l'article785, alinea 1er, du Code judiciaire, au bas de l'acte, l'impossibilitedans laquelle se serait trouve ce juge de signer ce jugement. Il violeainsi les dispositions visees au moyen et specialement les articles 782,alinea 1er, et 785, alinea 1er, du Code judiciaire.

L'absence de signature du jugement attaque par madame le juge A. entraine,par application des articles du Code judiciaire vises au moyen, la nullitede ce jugement.

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 782, alinea 1er, du Code judiciaire, avant saprononciation, le jugement est signe par les juges qui l'ont rendu et parle greffier.

L'article 785, alinea 1er, de ce code dispose que, si le president ou undes juges se trouve dans l'impossibilite de signer le jugement, legreffier en fait mention au bas de l'acte et la decision est valable sousla signature des autres membres du siege qui l'ont prononcee.

Le jugement attaque, rendu par une chambre collegiale du tribunal depremiere instance, n'est signe que par deux des juges qui l'ont rendu etpar le greffier.

S'il mentionne que le troisieme juge qui l'a rendu etait « absent à lasignature », le jugement attaque ne constate pas l'impossibilite danslaquelle ce juge se serait trouve de signer la decision.

L'absence de la signature de ce magistrat entraine, par application del'article 779 du Code judiciaire, la nullite du jugement attaque.

Le moyen est fonde.

Et la cassation du jugement attaque entraine l'annulation de celui du

13 novembre 2013, qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque et annule le jugement du 13 novembre 2013 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casseet du jugement annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Liege,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du quatre avrildeux mille quatorze par le president de section Christian Storck, enpresence du premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq, avecl'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

4 AVRIL 2014 C.13.0140.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0140.F
Date de la décision : 04/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-04;c.13.0140.f ?
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