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03/04/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0205.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2014, F.12.0205.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0205.N

A.D.C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 11decembre 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk

Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconf...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0205.N

A.D.C.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 11decembre 2013.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Conformement à l'article 357, S: 3, alinea 1er, du Code des societes,les inscriptions dans le registre des parts d'une societe cooperatives'effectuent sur la base de documents probants qui sont dates et signes.

En ce qui concerne les inscriptions dans le registre des parts d'unesociete cooperative à responsabilite illimitee, l'article 357, S: 3,alinea 2, du Code des societes dispose que la signature dont il estquestion à l'alinea 1er n'engage son auteur qu'à la condition qu'ellesoit precedee de la mention manuscrite « Bon pour engagement illimite etsolidaire ».

2. L'associe d'une societe cooperative à responsabilite illimitee quientre dans la societe apres la creation de celle-ci et dont la signaturen'est pas precedee de la mention manuscrite « Bon pour engagementillimite et solidaire » n'est pas tenu des dettes de la societe.

3. Il ressort de l'arret que :

- un fondateur de la societe cooperative à responsabilite illimiteeQuality Masters a vendu une part B de cette societe au demandeur ;

- la signature du demandeur dans le registre des parts a ete precedee dela mention pre-imprimee « Bon pour acceptation des statuts ».

4. En decidant que la mention pre-imprimee « Bon pour acceptation desstatuts » a la meme portee que la mention manuscrite « Bon pourengagement illimite et solidaire » et que le demandeur est tenu aupaiement d'une dette de la societe, les juges d'appel ont viole l'article357, S: 3, alinea 2, du Code des societes.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

5. Si un role declare executoire ne peut en principe etre execute qu'àl'encontre du ou des contribuables mentionnes dans ce role, l'execution durole à l'encontre d'autres personnes est possible si cela resulte dusysteme de la loi.

6. L'opposition formee contre la contrainte par des personnes qui ne sontpas mentionnees dans le role, comme c'est le cas en l'espece pour ledemandeur en sa qualite d'associe de la societe qui est mentionne dans lerole en tant que contribuable, ne fait pas naitre une contestationrelative à l'application d'une loi d'impot au sens de l'article 569,alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire, mais concerne le recouvrement de ladette d'impot.

7. Les juges d'appel, qui ont decide que la demande du demandeur estirrecevable parce qu'il s'agit en l'espece d'une contestation visee àl'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire qui n'est autoriseeque lorsque le demandeur a prealablement introduit le recoursadministratif organise par ou en vertu de la loi, n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trois avril deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

3 AVRIL 2014 F.12.0205.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0205.N
Date de la décision : 03/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-04-03;f.12.0205.n ?
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