Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.12.0099.N
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
KEMPENS KIEZELBEDRIJF GEBROEDERS HEYMANS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 fevrier 2012par la cour d'appel de Gand.
Le 11 decembre 2013, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsau greffe.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Conformement à l'article 35ter, S: 4, alinea 1er, de la loi du 26 mars1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, toutredevable qui, le 1er janvier de l'annee precedant l'annee d'imposition,n'a effectue au total aucun deversement d'eaux usees provenant duprocessus de production grace à des investissements se rapportant auprocessus de production et/ou à des ouvrages d'epuration, est exempte dela redevance dans la mesure ou aucun deversement d'eaux sanitaires n'alieu. Si des eaux sanitaires sont deversees, une redevance n'estconstituee que sur la consommation d'eaux sanitaires.
Le redevable qui souhaite beneficier du regime susvise devra joindre àcet effet à la declaration un dossier vise à l'alinea 2.
En vertu de l'article 35ter, S: 4, alineas 3 et 4, de la meme loi,l'exemption eventuellement obtenue n'est que temporaire et conditionnelle.Suivant l'alinea 6 de cette disposition, la redevance est toutefois fixeeconformement aux articles 35quinquies ou 35septies si la « VlaamseMilieumaatschappij » dispose de donnees relatives à un deversementquelconque provenant du processus de production.
2. Ni l'article 35ter ni aucune autre disposition de la loi du 26 mars1971 ne definissent la notion « d'eaux usees ».
Il ressort de l'economie de la reglementation des redevances etparticulierement du but de l'article 35ter, S: 4, de la loi du 26 mars1971 que la notion « d'eaux usees » vise les eaux polluees et qu'elle adonc le meme sens que dans l'article 1er, 9DEG, VLAREM I.
3. Il s'ensuit que le deversement d'eaux non polluees ne fait pas obstacleà l'exemption de redevance prevue par l'article 35ter, S: 4, de la loi du26 mars 1971.
Il n'y a des lors « au total aucun deversement d'eaux usees provenant duprocessus de production », au sens de l'article 35ter, S: 4, alinea 1er, precite, en cas de deversement d'eaux utilisees dans le processus deproduction qui ne sont plus polluees en raison de l'application detechniques d'epuration.
Dans la mesure ou il soutient que le deversement d'eaux non pollueesexclut, par application de l'alinea 6 de l'article 35ter, S: 4, de la loidu 26 mars 1971, l'exemption de redevance prevue à l'article 1er, lemoyen, en cette branche, repose sur un soutenement juridique errone etmanque, des lors, en droit.
4. Pour le surplus, les dispositions de l'article 35quinquies, S:S: 1er à4, de la loi du 26 mars 1971 et des articles 2 et 3 de l'arrete dugouvernement flamand du 28 juin 2002 portant execution du chapitre IIIbisde la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre lapollution et du chapitre IVbis du decret du 24 janvier 1984 portant desmesures en matiere de gestion des eaux souterraines, qui regissent lapreuve du volume et de la composition des eaux deversees, ne concernentque la determination de la charge polluante sur la base de laquelle lemontant de la redevance est etabli.
Elles ne regissent pas la preuve de ce qu'il n'y a au total aucundeversement d'eaux usees provenant du processus de production, qui doitetre apportee pour beneficier de l'exemption de redevance prevue àl'article 35ter, S: 4, de la loi du 26 mars 1971.
Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement juridique different, lemoyen, en cette branche, manque egalement en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers BeatrijsDeconinck, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trois avril deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
3 AVRIL 2014 F.12.0099.N/1