Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.12.0078.F
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du servicedes creances alimentaires, dont les bureaux sont etablis à Schaerbeek,boulevard du Roi Albert II, 33,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. A. S. et
2. R. G.,
3. Antoine de le COURT, avocat au barreau de Bruxelles, en sa qualitede mediateur de dettes, dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles, rueJourdan, 31,
defendeurs en cassation,
en presence de
1. ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - CENTRE HOSPITALIERUNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE, association de droit public, dont le siege estetabli à Bruxelles, rue Haute, 322,
2. CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANDERLECHT, dont les bureaux sontetablis à Anderlecht, avenue Raymond Vander Bruggen, 62-64,
3. CLINIQUE SAINTE-ANNE SAINT-REMI KLINIEK, association sans butlucratif, dont le siege est etabli à Anderlecht, boulevard JulesGraindor, 66,
4. E. G. C.,
5. CITIBANK BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àIxelles, boulevard General Jacques, 263 G,
6. SAINT-BRICE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Tournai(Orcq), chaussee de Lille, 422,
7. SANTANDER CONSUMER FINANCE BENELUX, societe de droit neerlandais, dontle siege est etabli à Utrecht (Pays-Bas), Winthontlaan, 171, ayant enBelgique une succursale etablie à Merelbeke, Guldensporenpark, 81,
parties appelees en declaration d'arret commun.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mars 2012par la cour du travail de Bruxelles.
Le president Christian Storck a fait rapport.
L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 334, specialement alinea 2, de la loi-programme du 27 decembre2004 ;
- articles 10 et 11 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
Apres avoir constate que la demande des [deux premiers] defendeurs enreglement collectif de dettes a ete homologuee par jugement du tribunal dutravail de Bruxelles du 25 septembre 2007, le troisieme defendeur ayantete designe en qualite de mediateur, et que le tribunal a, par jugement du16 septembre 2010, homologue un plan de reglement amiable prevoyant unerepartition au marc le franc et une remise du solde eventuel des creancesencore dues, la creance du demandeur etant « reprise pour un montant de1.721,77 euros en principal », l'arret, saisi, par l'appel du demandeur,de la requete du mediateur contestant l'imputation, par le demandeur, sursa creance d'un montant de 1.721,77 euros, « d'un remboursement d'impotde 2.184,86 euros afferent à l'exercice d'imposition 2009 » - detteposterieure à la decision du 25 septembre 2007 du tribunal du travail -,dit la contestation fondee et, deniant le droit du demandeur d'imputer sursa creance anterieure à l'ouverture de la procedure de reglementcollectif de dettes et reprise dans le plan amiable une dette neeulterieurement, confirme la decision du premier juge « en ce qu'elle`fait injonction à ce creancier de restituer cette somme au mediateur dedettes' ».
L'arret fonde sa decision sur les motifs enonces du cinquieme au dixiemefeuillets, tenus ici pour integralement reproduits.
En substance, l'arret decide :
a) que « (l)a decision d'admissibilite fait naitre une situation deconcours entre les creanciers », laquelle « a pour consequence,notamment, l'indisponibilite du patrimoine du debiteur » ;
b) que le concours ainsi cree impose l'egalite entre les creanciers,principe consacre par les articles 7 et 8 de la loi hypothecaire, lequel« est une regle fondamentale de l'execution forcee » ;
c) que le concours exclut, en consequence, toute compensation entrecreances et dettes, et ce, par application de l'article 1298 du Codecivil, aux termes duquel « il n'y a pas de compensation au prejudice desdroits acquis des tiers ».
L'arret decide ensuite :
a) que la compensation reste cependant possible « malgre l'existence d'unconcours, lorsqu'il existe entre les dettes reciproques une etroiteconnexite » et ce, « meme si les conditions de la compensation n'ont eteremplies que posterieurement à l'admissibilite à la procedure enreglement collectif de dettes » ;
b) que, cependant, « meme en cas de dettes connexes, la compensationreste, en principe, exclue entre les dettes et les creances nees avant lanaissance du concours, et les creances et les dettes nees apres leconcours ».
L'arret conclut à ce stade :
« A ce stade de l'analyse, il y a lieu de constater, sur la base desregles de droit commun, que la compensation est en principe exclue entrela creance alimentaire du Secal, nee avant la date d'admissibilite dudebiteur à la procedure en reglement collectif de dettes, et le creditd'impot, ne d'une activite professionnelle du debiteur apres cette date,aucun lien etroit de connexite ne pouvant etre constate entre les deux ».
L'arret s'attache ensuite à l'incidence de l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004 sur le litige par les motifs suivants :
« C. Dans quelle mesure l'article 334 deroge-t-il au droit commun del'egalite des creanciers ?
14. L'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004 est repris dansle chapitre III de la loi, intitule `Affectation des sommes à restituerou à payer'.
Le texte en a ete modifie par la loi du 22 decembre 2008, entree envigueur le 1er janvier 2009.
15. En vertu de l'article 334, alinea 1er, avant sa modification par laloi du 22 decembre 2008, `toute somme à restituer ou à payer à unredevable dans le cadre de l'application des dispositions legales enmatiere d'impots sur les revenus et de taxes y assimilees, de taxe sur lavaleur ajoutee ou en vertu des regles du droit civil relatives à larepetition de l'indu peut etre affectee sans formalites par lefonctionnaire competent au paiement des precomptes, des impots sur lesrevenus, des taxes y assimilees, de la taxe sur la valeur ajoutee, enprincipal, additionnels et accroissements, des amendes administratives oufiscales, des interets et des frais dus par ce redevable, lorsque cesderniers ne sont pas ou plus contestes'.
L'alinea 2 de l'article 334 (non modifie en 2008) precise que cettedisposition reste applicable `en cas de saisie, de cession, de situationde concours ou de procedure d'insolvabilite'.
Selon les travaux preparatoires à la loi-programme du 27 decembre 2004,l'intention du legislateur etait de resorber l'arriere fiscal et d'assurerune meilleure perception des impots. La disposition en cause instaure unecompensation sui generis entre des creances ou des dettes relevant del'administration des contributions directes et des creances ou des dettesrelevant de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutee, ceci afind'eviter aux administrations concernees de devoir recourir auxformalites de saisies-arrets entre les deux administrations (...).
16. Sous un chapitre intitule `meilleure perception', la modificationintroduite par la loi du 21 decembre 2008 generalise ce systeme decompensation de dettes à l'ensemble des impots ou des creances non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assures par le servicepublic federal des Finances.
L'extension vise, notamment, le recouvrement des avances accordees par leservice des creances alimentaires (...).
Lors des travaux preparatoires à la modification introduite en 2008,l'accent est mis sur la volonte du legislateur, dans le prolongement de lamesure adoptee en 2004, de `prevoir une forme particuliere de compensationde dettes, propre au droit fiscal, auquel les dispositions du Code Civilne sont pas applicables (cf. Cour Constitutionnelle, arret nDEG54/2006 du19 avril 2006). Il a voulu prendre une regle « transversale » afin derendre possible la comparaison (lire : « compensation ») de dettesentre dettes d'impot de nature differente, en vue de resorber l'arrierefiscal', et ce, àfin d'eviter que des creances d'impots soientremboursees à une personne qui est encore debitrice d'un autre impot oud'une autre creance non fiscale' (...).
17. Il resulte du texte de la disposition et des travaux preparatoires quela nouveaute introduite par l'article 334 precite consiste à autoriserlegalement une compensation, sans devoir recourir à une quelconqueformalite, entre des creances et des dettes de nature differente.
Le legislateur a voulu que cette regle `transversale' s'applique en cas deconcours. Il a voulu `etendre la possibilite d'operer une compensation auprofit de l'Etat en prevoyant specialement que la compensation apresconcours serait aussi possible entre les creances qui ne sont pasconnexes'.
De la sorte, cette disposition entend deroger au moins partiellement àl'article 1298 du Code civil, en autorisant, malgre le concours, unecompensation apres admissibilite entre des creances qui ne presentent pasun lien etroit de connexite.
Par contre, il ne resulte ni de l'article 334 de la loi-programme ni destravaux preparatoires à cette disposition que le legislateur ait entenduderoger à la condition que les creances à compenser sur les dettes enconcours soient nees avant le concours.
C'est en ce sens que la Cour de cassation parait avoir pris position enmatiere de faillite (cf. Cass. [1re ch.], 24 juin 2010, F.09.0085.N).L'arret de la Cour de cassation se prononce sur la base de l'article 334avant sa modification en 2008 mais cette modification parait sansincidence sur le raisonnement tenu par la Cour.
18. Par ailleurs, au cas ou l'article 334 de la loi-programme devaitrecevoir une autre interpretation que celle retenue ci-avant par la cour[du travail], il pourrait etre serieusement mis en doute que cetteinterpretation soit conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution ence qu'elle confererait un privilege au benefice du service public federaldes Finances dont l'ampleur ne serait pas raisonnablement justifie auregard de l'objectif poursuivi par le legislateur. Cette interpretationserait de nature à permettre à ce service public de se rembourser lesdettes en concours, à l'aide de precomptes ou versements provisionnelsexcedentaires perc,us apres, ou ayant trait à, des periodes posterieuresà la naissance du concours. Or, l'administration fiscale est appelee,contrairement à un creancier ordinaire, à maintenir une relationfinanciere avec un medie tout au long de la procedure en reglementcollectif de dettes.
19. En conclusion :
- par application du droit commun, le concours ne de la decisiond'admissibilite fait obstacle à la compensation entre un credit d'impotne apres la date d'admissibilite et une dette du medie nee envers leSecal avant la date d'admissibilite, dettes entre lesquelles aucun lienetroit de connexite n'est constate en l'espece ;
- l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004 n'a pas pour effetd'autoriser la compensation entre une creance Secal nee avantl'admissibilite du debiteur à la procedure en reglement collectif dedettes et les credits fiscaux qui doivent lui etre rembourses en raisond'une activite professionnelle exercee par le debiteur apres la decisiond'admissibilite ;
- il n'y a donc pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle unenouvelle question prejudicielle, comme le suggere le mediateur, d'ailleursà titre subsidiaire, ni d'examiner l'incidence, en l'espece, d'unehomologation d'un plan amiable sans contredit par le service publicfederal des Finances.
En consequence, la decision du premier juge, sera confirmee en ce qu'elle`fait injonction à ce creancier de restituer cette somme au mediateur dedettes' mais cette confirmation est retenue par la cour [du travail] pourd'autres motifs que ceux retenus par le premier juge, à savoir que lacompensation effectuee par le creancier `Secal' jusqu'à concurrence d'unmontant de 1.787,79 euros contrevient aux effets du concours ne de ladecision d'admissibilite ».
Griefs
Premiere branche
Aux termes de l'article 334, alineas 1er et 2, de la loi-programme du 27decembre 2004, la compensation est expressement autorisee entre toutescreances et dettes de l'Etat belge, service public federal des Finances,et ce, sans restriction aucune.
Cette compensation, aux termes de l'alinea 2, « reste applicable en casde saisie, de cession, de situation de concours ou de procedured'insolvabilite ».
Il s'ensuit que l'Etat belge, service public federal des Finances, estautorise à compenser avec une creance anterieure à l'homologation de ladecision d'admissibilite de la procedure en reglement collectif dudebiteur une dette dont il est redevable à l'egard du debiteur, « aprescette admissibilite ».
En decidant le contraire par les motifs critiques, l'arret ne justifie paslegalement sa decision.
Seconde branche
S'il faut considerer que, notamment par les motifs figurant sous larubrique 18 de l'arret, celui-ci decide - quod non car ces motifs sontenonces sous une forme dubitative - que l'article 334 de la loi-programmedu 27 decembre 2004, dans l'interpretation proposee par le demandeur,violent les articles 10 et 11 de la Constitution, l'arret ne serait paslegalement justifie (violation de toutes les dispositions legales visees).
En effet, si ce texte deroge à la regle de l'egalite des creanciers enfaveur de l'Etat belge, encore cette difference de traitementrepose-t-elle sur un critere objectif : la qualite particuliere de l'Etatbelge, gardien de l'interet general et du bien public.
Cette difference de traitement, par ailleurs, est justifiee par l'objectifdu legislateur : le produit de l'impot est affecte aux depenses publiques,lesquelles visent à la satisfaction de l'interet general. Enfin, lemecanisme de compensation instaure, malgre le concours, est justifie parle but recherche et n'impose pas, aux autres creanciers, une mesure quiaffecterait leur situation de fac,on disproportionnee.
La Cour constitutionnelle s'est, dejà, prononcee en ce sens.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
Aux termes de l'article 334, alinea 1er, de la loi-programme du 27decembre 2004, toute somme à restituer ou à payer à une personne, soitdans le cadre de l'application des lois d'impots qui relevent de lacompetence du service public federal des Finances ou pour lesquelles laperception et le recouvrement sont assures par ce service public federal,soit en vertu des dispositions du droit civil relatives à la repetitionde l'indu, peut etre affectee, sans formalites et au choix dufonctionnaire competent, au paiement des sommes dues par cette personne enapplication des lois d'impots concernees ou au reglement de creancesfiscales ou non fiscales dont la perception et le recouvrement sontassures par le service public federal des Finances par ou en vertu d'unedisposition ayant force de loi, et cette affectation est limitee à lapartie non contestee des creances à l'egard de cette personne.
En vertu du second alinea de cet article, cette disposition resteapplicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou deprocedure d'insolvabilite.
Il ressort des travaux preparatoires de la loi-programme qu'en vue deresorber l'arriere fiscal, l'article 334 a entendu etendre la possibilitepour l'Etat d'operer une compensation, apres concours, entre des creancesqu'il determine, sans egard à l'existence ou non d'un lien de connexite.
Cette disposition n'exige pas que les creances en cause existent l'une etl'autre avant la survenance du concours.
L'arret, qui considere que « l'article 334 de la loi-programme du 27decembre 2004 n'a pas pour effet d'autoriser la compensation entre unecreance [du] Secal nee avant l'admissibilite du debiteur à la procedureen reglement collectif de dettes et les credits fiscaux qui doivent luietre rembourses en raison d'une activite professionnelle exercee par ledebiteur apres la decision d'admissibilite » et confirme des lors ladecision du premier juge enjoignant au demandeur de restituer la somme de1.787,79 euros au mediateur de dettes, viole la disposition legaleprecitee.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Et il y a lieu de declarer le present arret commun aux parties appelees àla cause à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Declare le present arret commun à l'Association hospitaliere de Bruxelles- Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre, au centre public d'actionsociale d'Anderlecht, à la Clinique Sainte-Anne Saint-Remi Kliniek, à E.G. C., à Citibank Belgium, à la societe anonyme Saint-Brice et àSantander Consumer Finance Benelux ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange etMarie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique du trente et unmars deux mille quatorze par le president Christian Storck, en presence del'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffierLutgarde Body.
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| L. Body | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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31 MARS 2014 S.12.0078.F/1