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25/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.2020.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2014, P.13.2020.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2020.N

G. G.,

personne internee,

demandeur,

* Me Christopher Lantsoght, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre la decision rendue le 7 novembre 2013par la Commission superieure de defense sociale.

III. Le demandeur fait valoir trois moyens dans deux memoires annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la deci

sion de la Cour

(...)



Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.2020.N

G. G.,

personne internee,

demandeur,

* Me Christopher Lantsoght, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

II. Le pourvoi est dirige contre la decision rendue le 7 novembre 2013par la Commission superieure de defense sociale.

III. Le demandeur fait valoir trois moyens dans deux memoires annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 292 duCode judiciaire, ainsi que la meconnaissance de l'impartialite objectivedu juge : la decision attaquee est nulle ; deux des membres de laCommission superieure ayant pris part à la decision attaquee siegeaientegalement à la Commission superieure lorsque celle-ci s'est prononcee le19 avril 2011 sur une autre demande de liberation definitive du demandeur.

6. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ne s'applique, en principe, pas devant laCommission superieure qui ne se prononce pas sur le bien-fonde d'uneaccusation en matiere penale ni sur les contestations relatives aux droitset obligations de caractere civil.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyenmanque en droit.

7. Aucune disposition conventionnelle ou legale n'empeche qu'un membre dela Commission superieure qui a statue anterieurement en la meme cause entant que membre de cette meme commission sur une demande precedente demise en liberte definitive, statue à nouveau sur ce chef ensuite d'unenouvelle demande de mise en liberte definitive. Cela ne constitue pas uneapparence de partialite.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

(...)

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononce enaudience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze par le presidentde section Paul Maffei, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

25 mars 2014 P.13.2020.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.2020.N
Date de la décision : 25/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-25;p.13.2020.n ?
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