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21/03/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0477.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2014, C.13.0477.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

3927



NDEG C.13.0477.F

J. B., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualite de curateur àla faillite de la societe privee à responsabilite limitee M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

G. B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etab

li à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le po...

Cour de cassation de Belgique

Arret

3927

NDEG C.13.0477.F

J. B., avocat au barreau de Bruxelles, agissant en qualite de curateur àla faillite de la societe privee à responsabilite limitee M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

G. B.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

Apres avoir rec,u l'appel du demandeur, l'arret declare celui-ci nonfonde, confirmant ainsi les decisions du premier juge que les lettresadressees par le demandeur au defendeur, les 18 et 24 aout 2010, enreponse à sa mise en demeure du 13 aout 2010 l'invitant à lui indiquerdans les quinze jours ouvrables, en application de l'article 46 de la loidu 8 aout 1997 sur les faillites, « si la curatelle entend poursuivre lecontrat de bail », ne constituent pas une reponse conforme à laprescription legale de cet article 46, et qu'il considere des lors« comme acquise la decision de resiliation de bail prise par le curateuret declare non fondee sa demande de dommages et interets, et le condamne,qualitate qua, à liberer les lieux dans les huit jours de lasignification du jugement, et autorise, à defaut, les mesuresd'expulsion », et dit aussi l'appel incident du defendeur fonde etcondamne le demandeur à lui payer « la somme de 24.381 euros et celle de1.911,25 euros à augmenter des interets judiciaires, ces sommes etant desdettes de la masse » pour occupation sans titre ni droit des lieux et àtitre de prorata de precompte immobilier.

Cet arret se fonde sur les motifs suivants :

« 9. Il se deduit de ce qui precede que le curateur, des lors qu'il estmis en demeure, doit - dans les quinze jours - prendre attitude et ne peutse reserver une position attentiste, sauf accord des parties.

A defaut, il est presume avoir resilie le contrat.

Or, en l'espece, le curateur n'a pas pris clairement attitude en signalantque des negociations etaient en cours pour la reprise du bail dont ilveillerait à ce qu'elles aboutissent pour la fin du mois et ne manqueraitpas de tenir informe son interlocuteur.

Ce faisant, il a donc ainsi, etant mis en demeure, resilie le contrat.

10. C'est vainement qu'il fait etat de ses lettres des 24 aout et 30 aout2010 pour tenter d'y trouver sa volonte exprimee de poursuivre le bailpuisqu'il y est question d'un nouveau bail et que ces lettres ne fixentpas [le defendeur] quant à son intention de poursuivre le bail.

[...] 13. [Le defendeur] reclame la somme de 24.381 euros pour occupationsans titre ni droit, correspondant à la periode ecoulee entre le moisd'octobre 2010 (aout et septembre avaient ete payes par le curateur) et lemois de juin 2011 (la restitution des clefs etant intervenue le 28 juin2011).

[...] Le bail etant resilie, il appartenait au curateur de liberer leslieux.

Faute de l'avoir fait, avant le 28 juin 2011, en ne remettant les clefsqu'à cette date, les indemnites d'occupation constituent une dette creeeapres la faillite et donc une dette de la masse.

L'appel incident est donc fonde ».

Griefs

L'arret constate que le demandeur avait, par une lettre du 13 aout 2010,ete mis en demeure par le defendeur, conformement à l'article 46, alinea2, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, de decider dans les quinzejours s'il entendait poursuivre l'execution du contrat de bail conclu,avant le jugement declaratif de la faillite, entre la societe M. et ledefendeur, mise en demeure qui appelait de sa part une prise de positionqui, sans etre revetue d'une forme speciale, « doit etre claire etunivoque ».

Constatant que le demandeur « n'a pas pris clairement attitude » dans ledelai requis, il decide ensuite que, « ce faisant, il a donc ainsi [...]resilie le contrat » et que, « le bail etant resilie, il appartenait aucurateur de liberer les lieux ».

L'arret conclut donc à une resiliation du contrat de bail decoulant de laseule circonstance que « le curateur n'a pas pris clairement attitude »dans le delai prevu par la loi.

L'article 46 precite prevoit seulement qu'à defaut de pareille prise dedecision dans le delai legal, « le contrat est presume etre resilie parles curateurs à l'expiration de ce delai ».

Il s'agit là d'une presomption legale au sens de l'article 1350 du Codecivil, mais qui peut etre renversee par le curateur.

Or, dans ses conclusions additionnelles et de synthese, le demandeurinvoquait un moyen visant à renverser cette presomption de resiliation ducontrat dans son chef : « [le demandeur] a non seulement repondu mais ila somme à deux reprises [le defendeur] de prendre lui-meme position surles conditions auxquelles le bail pourrait etre cede ou renouvele. On nepeut des lors decider que le [demandeur] n'a pas pris de decision, au sensde l'article 46, et qu'il faudrait en deduire que le bail devait etreconsidere comme resilie par le [demandeur] ».

Par ce moyen, le demandeur entendait en consequence clairement renverserla presomption d'une resiliation, par ses soins, du contrat de bail encause en avanc,ant des elements de fait incompatibles avec lamanifestation d'une telle volonte de resiliation dans son chef.

Plus precisement, le demandeur opposait qu'il avait à deux reprises sommele defendeur de prendre lui-meme position sur les conditions auxquelles cebail pourrait etre cede ou renouvele, ce qui implique necessairement lasurvie de ce bail.

L'arret repond certes que « c'est vainement qu'il fait etat de seslettres des 24 et 30 aout 2010 pour tenter d'y trouver sa volonte exprimeede poursuivre le bail puisqu'il y est question d'un nouveau bail et queces lettres ne fixent pas [le defendeur] quant à son intention depoursuivre le bail ».

L'arret repond donc que l'on ne peut deduire de ces deux lettres une prisede decision exprimee par le demandeur dans le delai legal et que, parconsequent, le bail etait resilie.

Mais l'arret ne repond pas au moyen en tant que celui-ci visait àapporter la preuve contraire d'une absence de resiliation de ce contratpar le demandeur.

En d'autres termes, si la cour d'appel constate que le demandeur n'apportepas d'elements permettant de demontrer qu'il avait bien pris positionconformement à l'article 46, dans le delai legal, elle ne repond pas aumoyen du demandeur qui visait à demontrer que ces lettres n'etaient pascompatibles avec une quelconque volonte de resiliation du bail dans sonchef et qu'elles permettaient donc de renverser la presomption.

Il en resulte qu'en declarant l'appel principal du demandeur non fonde etl'appel incident du defendeur fonde au motif que, par application de lapresomption legale de resiliation de l'article 46 de la loi precitee surles faillites, le demandeur avait resilie le contrat de bail en question,mais sans repondre aux conclusions du demandeur l'invitant à accepter àtitre de preuve contraire de cette presomption de resiliation dans sonchef la circonstance qu'il avait « somme à deux reprises [le defendeur]de prendre lui-meme position sur les conditions auxquelles le bailpourrait etre cede ou renouvele », de sorte que selon lui « on ne peutdes lors decider (...) qu'il faudrait en deduire que le bail devait etreconsidere comme resilie par le [demandeur] », l'arret viole l'article 149de la Constitution.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 46, S: 1er, alineas 1er et 2, de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites ;

- articles 1350 et 1352, alinea 2, du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir rec,u l'appel du demandeur, l'arret declare celui-ci nonfonde, confirmant ainsi les decisions du premier juge que les lettresadressees par le demandeur au defendeur les 18 et 24 aout 2010, en reponseà sa mise en demeure du 13 aout 2010 l'invitant à lui indiquer dans lesquinze jours ouvrables, en application de l'article 46 de la loi du 8 aout1997 sur les faillites, « si la curatelle entend poursuivre le contrat debail », ne constituent pas une reponse conforme à la prescription legalede cet article 46, et qu'il considere des lors « comme acquise ladecision de resiliation de bail prise par le curateur et declare nonfondee sa demande de dommages et interets, et le condamne, qualitate qua,à liberer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement,et autorise, à defaut, les mesures d'expulsion », et dit aussi l'appelincident du defendeur fonde et condamne le demandeur à lui payer « lasomme de 24.381 euros et celle de 1.911,25 euros à augmenter des interetsjudiciaires, ces sommes etant des dettes de la masse » pour occupationsans titre ni droit des lieux et à titre de prorata de precompteimmobilier.

Cet arret se fonde sur les motifs suivants :

« 6. Les parties invoquent toutes deux les arrets de la Cour de Cassationdes 24 juin 2004 et 10 avril 2008 :

`D'une part, la faillite ne met pas fin à un contrat existant à moinsque ce contrat contienne une clause resolutoire expresse ou ait ete concluintuitu personae avec le failli ; ainsi, un contrat qui est opposable àla masse doit en principe etre execute par le curateur. D'autre part, envertu de l'article 46 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites, des leurentree en fonction, les curateurs decident s'ils poursuivent ou nonl'execution des contrats conclus avant la date du jugement declaratif dela faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin. La competence puiseepar le curateur dans l'article 46 et qui concerne tous les contratsopposables conclus par le failli, se limite à ce qui est requis dans lecadre d'une bonne administration de la masse et de la garantie du principede l'egalite des creanciers. Il n'appartient pas au curateur de resilierun contrat opposable conclu par le failli, lorsque la poursuite du contratne fait pas obstacle à la liquidation normale de la masse ; le curateurpeut par contre mettre fin à un contrat qui lie le failli, si laresiliation du contrat est necessaire à l'administration de la masse enbon pere de famille, sans prejudice des droits decoulant alors, pour lecocontractant, de la faillite, en raison de l'inexecution du contrat' ;

`Lorsque l'administration de la masse le requiert necessairement,c'est-à-dire lorsque la continuation du contrat conclu par le failli faitobstacle à la liquidation de la masse ou compromet anormalement cetteliquidation, le curateur peut resilier un contrat en cours conclu par lefailli, meme si ce contrat octroie des droits qui sont opposables à lamasse ; le simple fait qu'ainsi la valeur marchande des biens diminuen'empeche pas en soi le reglement normal de la faillite'.

7. Ces deux arrets reconnaissent au curateur le droit de resilier descontrats et posent les conditions que le curateur doit remplir, puisque lafaillite ne met pas fin à un contrat existant à moins que ce contratcontienne une clause resolutoire expresse ou ait ete conclu intuitupersonae avec le failli.

[...] 9. Il se deduit de ce qui precede que le curateur, des lors qu'ilest mis en demeure, doit - dans les quinze jours - prendre attitude et nepeut se reserver une position attentiste, sauf accord des parties.

A defaut, il est presume avoir resilie le contrat.

Or, en l'espece, le curateur n'a pas pris clairement attitude en signalantque des negociations etaient en cours pour la reprise du bail dont ilveillerait à ce qu'elles aboutissent pour la fin du mois et ne manqueraitpas de tenir informe son interlocuteur.

Ce faisant, il a donc ainsi, etant mis en demeure, resilie le contrat ».

Griefs

Premiere branche

L'article 46, S: 1er, de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites dispose :

« Des leur entree en fonction, les curateurs decident sans delai s'ilspoursuivent l'execution des contrats conclus avant la date du jugementdeclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.

La partie qui a contracte avec le failli peut mettre les curateurs endemeure de prendre cette decision dans les quinze jours. Si aucuneprorogation de delai n'est convenue ou si les curateurs ne prennent pas dedecision, le contrat est presume etre resilie par les curateurs desl'expiration de ce delai ; la creance de dommages et interetseventuellement dus au

cocontractant du fait de l'inexecution entre dans la masse.

Lorsque les curateurs decident d'executer le contrat, le cocontractant adroit, à charge de la masse, à l'execution de cet engagement dans lamesure ou celui-ci a trait à des prestations effectuees apres lafaillite ».

La competence puisee par le curateur dans l'article 46 de la loi du

8 aout 1997 sur les faillites concerne tous les contrats opposablesconclus par le failli mais se limite à ce qui est requis dans le cadred'une bonne administration de la masse et de la garantie du respect duprincipe de l'egalite des creanciers.

Il n'appartient pas au curateur de resilier un contrat opposable conclupar le failli lorsque la poursuite de ce contrat ne fait pas obstacle àla liquidation normale de la masse.

En l'occurrence, des lors qu'ils decidaient que « le contrat [de bail]est presume etre resilie par les curateurs à l'expiration de ce delai »de quinze jours prevu par l'article 46, S: 1er, alinea 2, de la loi surles faillites, les juges d'appel devaient controler la legalite de cetteresiliation ou, en d'autres termes, verifier si la resiliation du bailetait necessaire à une bonne administration de la masse.

Il s'ensuit que, n'ayant pas fait cet examen mais s'etant contente deconstater qu'en consequence de la presomption figurant à l'alinea 2 duditarticle 46, le demandeur a resilie le bail, les juges d'appel ont violel'article 46, S: 1er, alineas 1er et 2, de la loi sur les faillites.

Seconde branche

L'article 1350 du Code civil definit la presomption legale tandis quel'article 1352, alinea 2, dispose que « nulle preuve n'est admise contrela presomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette presomption,elle annule certains actes ou denie l'action en justice, à moins qu'elleait reserve la preuve contraire ».

L'article 46 de la loi sur les faillites n'a pas prevu que le contrat encours au jour du jugement declaratif de la faillite sera annule à defautde reponse à l'interpellation du cocontractant sur le sort du contrat nique le curateur ne peut pas renverser la presomption de resiliation ducontrat resultant de l'absence de reponse decisive dans le delai de quinzejours mais a laisse au contraire au curateur la possibilite de renverserla presomption.

Des lors, en decidant que le bail est presume etre resilie à l'expirationdu delai de quinze jours prevu à l'article 46, S: 1er, de la loi sur lesfaillites, sans tenir compte que la presomption instituee par cettedisposition peut etre renversee par le curateur et a en l'espece eterenversee par le demandeur, les juges d'appel ont viole tant les articles1350 et 1352 precites du Code civil que l'article 46, S: 1er, alinea 2, dela loi sur les faillites.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arret considere que « c'est vainement que [le demandeur] fait etat deses lettres des 24 aout et 30 aout 2010 pour tenter d'y trouver sa volonteexprimee de poursuivre le bail puisqu'il y est question d'un nouveau bailet que ces lettres ne fixent pas [le defendeur] quant à son intention depoursuivre le bail ».

Par ces considerations, l'arret repond, en leur opposant une appreciationdifferente, aux conclusions du demandeur faisant valoir que lesditeslettres demontraient son absence de volonte de resilier le contrat.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 46, S: 1er, alinea 2, de la loi du 8 aout 1997 surles faillites, la partie qui a contracte avec le failli peut mettre lescurateurs en demeure de prendre la decision s'ils poursuivent l'executiondes contrats conclus avant la date du jugement declaratif de la faillitedans les quinze jours et, si aucune prorogation de delai n'est convenue ousi les curateurs ne prennent pas de decision, le contrat est presume etreresilie par les curateurs des l'expiration de ce delai.

L'application de cette presomption ne requiert pas que la resiliation ducontrat soit necessaire à la bonne administration de la masse.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arret constate qu'apres la declaration de faillite de la s.p.r.l. M., leconseil du defendeur a, par lettre du 13 aout 2010, invite le demandeur à« lui indiquer si la curatelle entend poursuivre le contrat de bail »,precisant que,

« conformement à la loi [sur les faillites], à defaut de reaction de[sa] part dans les quinze jours ouvrables à dater de ce jour, [son]client considerera que la curatelle a mis fin au contrat ».

Il considere que le demandeur « n'a pas pris clairement attitude ensignalant que des negociations etaient en cours pour la reprise du baildont il veillerait à ce qu'elles aboutissent pour la fin du mois et nemanquerait pas de tenir informe son interlocuteur ».

Par ces enonciations, ainsi que celles qui sont reproduites en reponse aupremier moyen, l'arret considere que le demandeur ne demontre pas avoirmanifeste sa volonte de poursuivre le contrat de bail litigieux.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la consideration que ledemandeur rapportait une telle preuve, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent nonante et un euros septante-huitcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centsoixante euros cinquante-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et SabineGeubel, et prononce en audience publique du vingt et un mars deux millequatorze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Lemal | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

21 MARS 2014 C.13.0477.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0477.F
Date de la décision : 21/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-21;c.13.0477.f ?
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