La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0404.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2014, C.13.0404.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0404.F

UNIVERSAL MOVE IN, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 180,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

M. R.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2012 par la cour d'appel de Br

uxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0404.F

UNIVERSAL MOVE IN, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 180,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

M. R.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxieme branche :

L'article 1304, alinea 1er, du Code civil dispose que, dans tous les casou l'action en nullite ou en rescision d'une convention n'est pas limiteeà un moindre temps par une loi particuliere, cette action dure dix ans.

Il suit de cette disposition que la partie à laquelle la nullite estopposee peut se prevaloir d'une confirmation de l'acte qui en seraitaffecte, intervenue dans ce meme delai de dix ans.

En vertu de l'article 88 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques ducommerce et sur l'information et la protection du consommateur, applicableau litige, les ventes au consommateur accomplies en dehors de l'entreprisedu vendeur au sens de l'article 86 de la loi doivent, sous peine denullite, faire l'objet d'un contrat ecrit, redige en autant d'exemplairesqu'il y a de parties contractantes ayant un interet distinct et comportercertaines mentions.

A defaut de disposition particuliere, l'action en nullite est ouvertependant dix ans.

Apres avoir decide que le nouveau contrat conclu entre les parties estentache de nullite pour non-respect des formalites prevues par l'article88 de la loi et que « [cette] nullite [...] n'est que relative des lorsqu'elle protege les seuls interets du consommateur », l'arret considereque « [la demanderesse] ne demontre pas, dans les circonstances propresà l'espece, que [la defenderesse] a eu l'occasion de se prevaloir decette nullite àvant' de signer la promesse d'achat qui a consacre lavente ni, partant, de la couvrir ».

L'arret, qui rejette le moyen tenant à la couverture de la nullite par lemotif que celle-ci ne pouvait intervenir qu'avant le debut de l'executiondu contrat de courtage, viole l'article 1304, alinea 1er, du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du moyen ni le secondmoyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal de ladefenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le president de section AlbertFettweis, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et SabineGeubel, et prononce en audience publique du vingt et un mars deux millequatorze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Lemal | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

21 MARS 2014 C.13.0404.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0404.F
Date de la décision : 21/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-21;c.13.0404.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award