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20/03/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0052.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2014, F.13.0052.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0052.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. F.D.,

2. H.V.D.B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les

20 decembre 2011 et 23 octobre 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 decembre2013.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la r

equete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0052.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. F.D.,

2. H.V.D.B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les

20 decembre 2011 et 23 octobre 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 decembre2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 341 du Code des impots sur les revenus 1992 dispose que, saufpreuve contraire, l'evaluation de la base imposable peut etre faite, pourles personnes morales comme pour les personnes physiques, d'apres dessignes ou indices d'ou resulte une aisance superieure à cellequ'attestent les revenus declares.

En vertu de cette disposition, les depenses, emplois, investissements etaccroissements de patrimoine constates pendant une periode imposable, quisont retenus comme signes et indices d'ou resulte une aisance superieureà celle qu'attestent les revenus declares, sont consideres, sauf preuvecontraire par le contribuable, resulter des revenus imposables.

Afin de fournir la preuve contraire qui lui incombe, le contribuable doitdemontrer à la lumiere d'elements positifs et pouvant etre controles, quecette aisance superieure resulte de revenus autres que ceux qui peuventetre imposes à l'impot sur les revenus ou de revenus qui ont ete obtenusau cours d'une periode anterieure à la periode imposable.

2. Les juges d'appel ont constate que l'administration a retenu, à titrede depenses à justifier, l'apurement d'un compte-courant du defendeurdans la sprl Duphone International d'un montant de 112.789,02 euro, àsavoir la difference positive entre le solde figurant au compte courant au31 decembre 2000 et celui au 31 decembre 2001.

Ils ont considere que l'accroissement total de ce compte-courant ne peutconstituer en soi un indice, que l'augmentation du credit d'uncompte-courant ne peut valoir comme indice que s'il ressort des details dela comptabilite qu'à des operations au credit, correspondent des depenseseffectives et que, s'il n'est pas etabli que les mouvements sur lecompte-courant resultent de versements faits par le contribuable à lasociete, mais resultent eventuellement de causes qui ne constituent pasnecessairement un indice, la preuve du caractere legal de l'indice n'estpas apportee.

Par ces considerations, les juges d'appel ont viole la notion de signes etindices et ont viole l'article 341 du Code des impots sur les revenus1992.

Le moyen est fonde.

Etendue de la cassation :

La cassation de l'arret du 20 decembre 2011 s'etend à l'arret du 23octobre 2012 qui en est la consequence.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les arrets attaques sauf en tant qu'ils declarent l'appelrecevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse du 20 decembre 2011 et de l'arret casse du 23 octobre2012 ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt mars deux millequatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

20 MARS 2014 F.13.0052.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0052.N
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-20;f.13.0052.n ?
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