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20/03/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0030.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2014, F.13.0030.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0030.N

W. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 novembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 decembre2013.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk T

hijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0030.N

W. B.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 novembre2012 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 3 decembre2013.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. Conformement à l'article 378, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, dans sa version anterieure à sa modification par la loi du15 mars 1999, le recours fiscal qui doit etre depose au greffe de la courd'appel doit etre signifie par exploit d'huissier au directeur descontributions qui a rendu la decision attaquee

Cette signification tend à porter la copie de ce recours à laconnaissance du directeur des contributions et à lui permettre d'exposerses moyens de defense.

2. En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les regles enoncees dans cecode s'appliquent à toutes les procedures, sauf lorsque celles-ci sontregies par des dispositions legales non expressement abrogees ou par desprincipes du droit dont l'application n'est pas compatible avec celles desdispositions dudit code.

En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, tel qu'il est applicable enl'espece, l'omission ou l'irregularite de la forme d'un acte ou de lamention d'une formalite ne peut entrainer la nullite, s'il est etabli parles pieces de la procedure que l'acte a realise le but que la loi luiassigne ou que la formalite non mentionnee a, en realite, ete remplie.

3. En declarant le recours fiscal irrecevable des lors qu'il n'a pas etesignifie au directeur des contributions et que la decheance resultant dunon-respect de l'obligation de signification est d'ordre public et n'est,des lors, pas compatible avec l'application de l'article 867 du Codejudiciaire, alors qu'il constate qu'il ressort du dossier administratifque le directeur regional a rec,u une copie du recours du contribuable etqu'il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledefendeur a pu presenter sa defense dans le cadre de son recours fiscal,le juge d'appel n'a pas legalement justifie sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt mars deux millequatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

20 MARS 2014 F.13.0030.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0030.N
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-20;f.13.0030.n ?
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