La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2014, F.13.0025.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0025.N

CYCLING PROMOTION SERVICE INTERNATIONAL, s.p.r.l.,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mai 2012 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 janvier2014.



Le conseiller Bart Wylleman a fait r

apport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0025.N

CYCLING PROMOTION SERVICE INTERNATIONAL, s.p.r.l.,

Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mai 2012 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 14 janvier2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

8. L'article 109 de la loi du 4 aout 1986 portant des dispositionsfiscales dispose que, chaque fois qu'une administration fiscale adresse àun contribuable un avis par lequel il lui est reclame une amendeadministrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l'infractionet la reference aux textes legaux ou reglementaires dont il a ete faitapplication, et donne les motifs qui ont servi à determiner le montant del'amende.

Cette disposition s'applique aussi à l'accroissement d'impot.

L'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivationformelle des actes administratifs dispose que les actes administratifs desautorites administratives visees à l'article premier doivent fairel'objet d'une motivation formelle. L'article 3 dispose que la motivationexigee consiste en l'indication, dans l'acte, des considerations de droitet de fait servant de fondement à la decision et qu'elle doit etreadequate.

9. Les juges d'appel ont constate que :

- les avis indiquent de maniere precise les faits qui ont amene lefonctionnaire taxateur à decider que le domaine n'est pas utilise auxbuts fixes dans le contrat, à savoir l'exploitation d'un centred'entrainement ;

- le fonctionnaire taxateur indique que les frais comptabilises sont desliberalites et ne sont donc pas des depenses deductibles, par reference àl'article 49 du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- le fonctionnaire taxateur indique, en se referant aux dispositionslegales applicables en l'espece, qu'un accroissement d'impot de 50 % serainflige en raison d'une declaration incomplete ou inexacte faite dans lebut d'eluder l'impot.

10. Sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision que l'avis de rectification est motive àsuffisance.

Dans la mesure ou, le moyen, en cette branche, invoque la violation del'article 109 de la loi du 4 aout 1986 portant des dispositions fiscaleset des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, il ne peut etreaccueilli.

11. L'article 346 du Code des impots sur les revenus 1992 ne concerne pasla motivation de l'accroissement d'impot que le fonctionnaire taxateur al'intention d'appliquer.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche est irrecevable.

(...)

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt mars deux millequatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

20 MARS 2014 F.13.0025.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0025.N
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-20;f.13.0025.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award