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20/03/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0014.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2014, F.13.0014.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0014.N

ZUSTERS VAN LIEFDE VAN J.M. TE SIJSELE, a.s.b.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 janvier2014.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat gene

ral Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeco...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0014.N

ZUSTERS VAN LIEFDE VAN J.M. TE SIJSELE, a.s.b.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 17 janvier2014.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Quant à la premiere partie :

1. L'article 253, alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992, pour ce qui concerne la Region flamande, exonere du precompteimmobilier le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties debiens immobiliers vises à l'article 12, S: 1er.

En vertu de l'article 12, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,sont exoneres les revenus de biens immobiliers ou de parties de biensimmobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectes sans but de lucreà l'exercice public d'un culte, ou de l'assistance morale laique.

Il s'ensuit qu'est exonere du revenu cadastral et du precompte immobilierun bien immobilier ou une partie d'un bien immobilier affecte àl'exercice public d'un culte.

Il est question d'exercice public d'un culte lorsque celui-ci estaccessible au public.

2. Les juges d'appel ont constate que :

- il s'agit de pratiquer une religion dans une chapelle privee ;

- la presence des croyants n'est pas stimulee et les celebrations ne sontpas rendues publiques.

3. Les juges d'appel qui, se fondant sur ces elements, ont decide quel'exercice public d'un culte dont il est question à l'article 253, alinea1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus 1992 (Region flamande)combine à l'article 12, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,vise plus que la pratique d'une religion dans une chapelle privee et qui,pour cette raison, ont refuse l'exoneration du precompte immobilier, ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette partie de sa premiere branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la seconde branche

5. L'article 253, alinea 1er, 1DEG, du Code des impots sur les revenus1992 (Region flamande) exonere du precompte immobilier le revenu cadastraldes biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers vises àl'article 12, S: 1er.

En vertu de l'article 12, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,sont exoneres les revenus de biens immobiliers ou de parties de biensimmobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affectes sans but delucre, à l'installation d'hopitaux, de cliniques, de dispensaires, demaisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnespensionnees, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance.

L'affectation d'un bien immobilier à l'installation d'une maison de repossuppose l'existence de l'infrastructure necessaire pour le sejour et lessoins aux personnes agees.

6. Les juges d'appel ont considere que c'est en vain que la demanderessefait valoir que le couvent dans lequel resident uniquement des religieusesagees est en realite aussi une maison de repos, ce qui suppose que nonseulement l'infrastructure necessaire existe mais aussi que lesreconnaissances requises ont ete delivrees.

Par ces considerations, les juges d'appel ont pu decider qu'un couvent,dans lequel resident uniquement quelques religieuses agees, ne constituepas une maison de repos au sens de l'article 12, S: 1er, du Code desimpots sur les revenus 1992.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Beatrijs Deconinck, faisant fonction depresident, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt mars deux millequatorze par le conseiller Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

20 MARS 2014 F.13.0014.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0014.N
Date de la décision : 20/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-20;f.13.0014.n ?
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