Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0417.F
N. M.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Hamid El Abouti et Laura Severin, avocats aubarreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 mars 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir viole l'article 4, 5DEG, de laloi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen, en vertuduquel le mandat d'arret europeen doit etre refuse s'il y a des raisonsserieuses de croire que son execution aurait pour effet de porter atteinteaux droits fondamentaux de la personne concernee, tels qu'ils sontconsacres par l'article 6 du traite sur l'Union europeenne. Le demandeursoutient que la police a procede à son arrestation alors qu'aucun mandatd'arret europeen n'avait ete encore ete delivre à sa charge.
D'une part, en visant les effets de l'execution d'un tel mandat, l'article4, 5DEG, de la loi du 19 decembre 2003 a pour but d'imposer au juge del'Etat requis la verification du respect des droits fondamentaux dansl'Etat d'emission.
D'autre part, la decision par laquelle le juge d'instruction, statuant surla base de l'article 11 de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandatd'arret europeen, ordonne la mise ou le maintien en detention, n'estsusceptible d'aucun recours en vertu du paragraphe 7 dudit article. Ils'ensuit que les juridictions d'instruction sont sans pouvoir pour statuersur les circonstances dans lesquelles l'arrestation de la personnerecherchee a ete operee avant l'ordonnance de mise en detention.
En considerant que la contestation soulevee par le demandeur relative àson arrestation etait sans interet parce que la chambre des mises enaccusation etait seulement chargee de statuer sur l'execution d'un mandatd'arret europeen, l'arret justifie legalement sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Michel Palumbo, avocat generaldelegue, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+
19 MARS 2014 P.14.0417.F/3