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18/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1407.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mars 2014, P.13.1407.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1407.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL D'ANVERS,

partie poursuivante,

demandeur,

contre

N. P.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Dui

nslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen souleve d'office :

- violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Conv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1407.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D' APPEL D'ANVERS,

partie poursuivante,

demandeur,

contre

N. P.,

prevenu,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 27 juin 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le premier avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen souleve d'office :

- violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et 189ter du Coded'instruction criminelle.

1. Lorsque le juge constate des circonstances empechant d'intenter ou decontinuer les poursuites penales dans le respect du droit à un procesequitable, il peut alors prononcer, à titre de sanction, l'irrecevabilitede l'action publique. Cependant, il est requis, pour ce faire, qu'ilressorte de ses constatations que ce droit est irremediablement viole, àsavoir que la violation perdure et ne peut etre reparee. De plus,lorsqu'il en a lui-meme la possibilite, le juge est tenu de remedier à laviolation.

2. Les droits de la defense requierent, en principe, que la personnepoursuivie puisse librement contredire devant le juge tous les elementsregulierement invoques à sa charge et puisse faire valoir tous leselements ou exceptions lui etant favorables.

3. Sur la base de l'article 189ter du Code d'instruction criminelle, lajuridiction de jugement peut, soit d'office, soit à la demande desparties, charger la chambre des mises en accusation de controlerl'application des methodes particulieres de recherche d'observation etd'infiltration, en application de l'article 235ter dudit code, soit sur labase d'elements concrets qui ne sont apparus que posterieurement aucontrole de la chambre des mises en accusation exerce en vertu del'article 235ter, soit en cas d'incidents portant sur la legalite ducontrole de ces methodes particulieres de recherche.

4. L'arret decide et constate que :

- en la cause portant le numero de notice 45.F1.4153/09, une instructionjudiciaire a ete ouverte le 4 mars 2009 à l'encontre de trois personnesdu chef d'importation, trafic et detention de stupefiants et participationà une organisation criminelle ;

- les observations menees en cette instruction ont revele des contactsentre une des personnes precitees et des personnes d'origine bulgare ;

- une observation mise en oeuvre le 26 mai 2009 a ete interrompue et, surla base d'un proces-verbal initialement dresse alors et portant le numerode notice 45.F1.010106/09, une nouvelle instruction judiciaire distincte aete ouverte par un autre juge d'instruction à l'encontre de personnesd'origine bulgare ;

- dans le cadre d'une surveillance de courte duree, comme le suggere leproces-verbal precite, le defendeur a ete pris et arrete en flagrantdelit ;

- la repartition artificielle entre la premiere instruction judiciaire,qui comporte nombre de methodes particulieres de recherche, et la secondeinstruction judiciaire, qui ne compte qu'une « surveillance de courteduree » non soumise au controle des methodes particulieres de recherche,comporte in casu une violation des droits de defense des defendeurs et dudroit à un proces equitable, parce que le defendeur n'a pas pu prendreconnaissance des methodes particulieres de recherches mises en oeuvre etque la chambre des mises en accusation ne lui a permis à aucun moment deconsulter la procedure de controle de la regularite de l'observation ;

- cette fac,on de faire, compte tenu des elements de la cause dans sonensemble, constitue une irregularite deliberee, par laquelle il a etetente de tenir le defendeur à l'ecart de l'instruction judiciaireinitiale et des methodes particulieres de recherche extremes mises enoeuvre dans son cadre ;

- par consequent, le droit à un proces equitable des defendeurs a eteindeniablement et irremediablement viole, ce qui entraine l'irrecevabilitede l'action publique ;

- le fait que, lors de l'examen devant le juge du fond, le dossier portantle numero de notice 45.F1.4153/09 ait encore ete annexe, ne fait pasobstacle aux precedentes considerations ;

5. Il ressort de ces motifs que le dossier repressif qui enumere lesmethodes particulieres de recherche dont le defendeur n'avait euconnaissance, etait à la disposition des juges d'appel et pouvait etreconsulte par les parties. Par consequent, le contenu de ce dossierrepressif pouvait etre soumis à la contradiction et l'irregularite, dansla mesure ou celle-ci consistait à avoir tenu le defendeur à l'ecart dece dossier, a ete reparee.

6. De plus, l'arret n'applique pas davantage l'article 189ter du Coded'instruction criminelle en vue d'organiser un controle contradictoire desmethodes particulieres de recherche à l'egard du defendeur et la raisonpour laquelle les juges d'appel n'ont pas applique cet article ne ressortpas davantage des motifs de l'arret. Par consequent, l'arret ne repare pasl'irregularite, dans la mesure ou celle-ci consistait à ne pas avoiraccorde au defendeur l'acces à la procedure de controle de la regularitede l'observation.

Ainsi, l'arret ne justifie pas legalement la decision selon laquellel'action publique est irrecevable.

Sur les griefs :

7. Il n'y a pas lieu de repondre aux griefs qui ne sauraient entrainer unecassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Luc Van hoogenbemt, president, lesconseillers Geert Jocque, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et ErwinFrancis, et prononce en audience publique du dix-huit mars deux millequatorze par le president de section Luc Van hoogenbemt, en presence dupremier avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

18 mars 2014 P.13.1407.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1407.N
Date de la décision : 18/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-18;p.13.1407.n ?
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