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14/03/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0067.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2014, F.13.0067.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0067.F

LE PIANE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Blegny(Barchon), rue des Champs de Tignee, 4,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat

à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait electi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0067.F

LE PIANE, societe anonyme dont le siege social est etabli à Blegny(Barchon), rue des Champs de Tignee, 4,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue Louvrex, 28, ou il est fait electionde domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 12 septembre2008 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Il ressort de l'arret que les cotisations litigieuses ont ete etabliessuivant la procedure de taxation d'office organisee par l'article 351 duCode des impots sur les revenus 1992 et non suivant la procedure derectification de la declaration prevue à l'article 346 de ce code.

Dans la mesure ou il est pris de la violation de cette dernieredisposition legale, qui est etrangere au litige, le moyen est irrecevable.

2. En vertu de l'article 351, alinea 2, du Code des impots sur les revenus1992, avant de proceder à la taxation d'office, l'administration notifieau contribuable, par lettre recommandee à la poste, les motifs du recoursà cette procedure, le montant des revenus et les autres elements surlesquels la taxation sera basee, ainsi que le mode de determination de cesrevenus et elements.

L'avis d'imposition d'office dont cette disposition impose l'envoi a pourbut de permettre au contribuable de presenter ses observations oude marquer son accord en connaissance de cause sur l'imposition envisagee.Le juge du fond apprecie souverainement si c'est le cas.

L'arret constate que « [la demanderesse] reconnait que l'administrationreprend toujours la meme motivation dans les avis de rectification du moisd'avril 2004, ceux d'octobre 2004 et les impositions d'office de novembre2004 » et que, « du reste, elle a repondu de maniere circonstanciee àla position de l'administration relative aux pertes anterieures del'exercice [d'imposition] 2000 dans le courrier du 25 mai 2004 de sonconseil auquel elle se refere egalement dans sa reponse du 19 novembre2004 aux notifications d'imposition d'office ».

De ces constatations, l'arret a pu legalement deduire que la demanderesse« connaissait parfaitement la raison du rejet des pertes anterieures, desorte qu'elle a ete placee dans la possibilite de repondre et refuter laposition de l'administration, ce qu'elle a du reste effectivement fait ense referant egalement à sa reponse anterieure à des avis derectification anterieurs puisqu'il s'agissait strictement de la memeproblematique » et que, partant, l'avis d'imposition d'office repondaità l'exigence de motivation de l'article 351.

3. En outre, l'arret fonde en substance sa decision de confirmer les deuxcotisations litigieuses sur les considerations suivantes :

- la demanderesse a la charge de prouver les pertes professionnelles del'annee 1999 qu'elle entend deduire de sa base imposable des annees 2001et 2002 ;

- au stade de l'etablissement de l'impot, cette preuve n'a pas ete faiteet rien ne permet d'affirmer que le fonctionnaire taxateur aurait disposed'un quelconque element de la comptabilite de la demanderesse relatif àl'annee 1999, qu'il aurait omis de prendre en consideration ; la procedurede taxation d'office n'est des lors pas entachee d'arbitraire ;

- si, devant la cour d'appel, la demanderesse a finalement depose certainselements de sa comptabilite de l'annee 1999, elle n'en a pas pour autantproduit une comptabilite probante eu egard, notamment, à l'absence deproduction d'un inventaire ou livre d'inventaire et au fait qu'elle « n'amis à la disposition de l'administration que les pieces justificativesdes charges et non du chiffre d'affaires dont les bandes de caisse et lessouches TVA ».

Ainsi, contrairement à ce que suppose le moyen, l'arret, d'une part, nededuit nullement l'absence de preuve des pertes professionnelles del'annee 1999 « du seul fait que la comptabilite controlee des annees 2001et 2002 ne serait pas probante » et, d'autre part, ne procede pas durefus d'examiner les pieces justificatives des charges revendiquees del'annee 1999, qui ont ete produites devant la cour d'appel.

4. Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. L'administration, qui ne modifie pas la declaration relative à unexercice pour lequel des pertes professionnelles ont ete pretendumentsubies et qui n'enrole pas de cotisation, est, apres l'ecoulement desdelais legaux, dechue du droit de reviser la declaration dudit exercice.Elle n'est toutefois liee qu'en ce qui concerne la determination desrevenus de l'exercice en cause.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne resulte d'aucunedisposition legale que, lorsque le contribuable veut, par application del'article 206 du Code des impots sur les revenus 1992, deduire desbenefices de chacune des periodes imposables suivantes les pertesprofessionnelles eprouvees au cours des annees anterieures,l'administration perdrait egalement le droit de contester la realite ainsique le montant desdites pertes, lors meme que, pour un exercice anterieur,elle en aurait admis l'existence.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Il n'y a des lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle lesquestions prejudicielles proposees par la demanderesse.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent dix-sept euros quarante-sixcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centtrente-six euros quarante-huit centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Gustave Steffens, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quatorze mars deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-----------+-------------|
| G. Steffens | M. Regout | A. Fettweis |
+-------------------------------------------+

14 MARS 2014 F.13.0067.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0067.F
Date de la décision : 14/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-14;f.13.0067.f ?
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