Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0468.N
O.N.S.S.,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D-LINE, s.p.r.l.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
2. BX-TRADE, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 juin 2013par la cour d'appel de Gand.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. L'article 55, alinea 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuite des entreprises dispose que l'homologation ne peut etre refuseepar le tribunal qu'en cas d'inobservation des formalites requises parcette loi ou pour violation de l'ordre public.
2. En vertu de l'article 49 de la meme loi, le plan de reorganisation peutprevoir le reglement differencie de certaines categories de creances,notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature.
Un traitement differentie des creanciers doit etre fonctionnel, c'est-à-dire qu'il doit viser la preservation de l'entreprise en tant qu'entiteeconomique et ne peut etre disproportionne, ce qui peut faire l'objet d'uncontrole marginal par le juge. Un plan de redressement en vertu duquel uncreancier est soumis, par une decision majoritaire, à un traitementdifferentie de sa creance qui ne repond pas à ces conditions estcontraire à l'ordre public.
3. Les juges d'appel ont constate que le plan de redressement prevoit deuxcategories de creanciers, soit les « creanciers strategiquementimportants », avec lesquels l'entreprise entretiendra des lienseconomiques à l'avenir, et les autres creanciers, parmi lesquels tous les« creanciers institutionnels », tel le demandeur, qui rec,oiventrespectivement le paiement de 50 p.c. et 30 p.c. de leur creance et quetous les « creanciers institutionnels » sont traites de maniere egale.
Ils ont considere que la mise en avant des « creanciers strategiquementimportants cadre dans la continuite de l'entreprise et constitue, deslors, un critere de controle fonctionnel » et « fournit une baseobjective de justification de differentiation entre les creanciers » etque « la differentiation operee est raisonnable ».
4. Sur la base de ces motifs, les juges d'appel ont legalement decide quele traitement differencie des creanciers et le classement du demandeur entant que creancier institutionnel dans la seconde categorie de creanciersne constituent pas une violation de l'ordre public.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
5. Dans la mesure ou il est dirige contre les motifs par lesquels l'arretconsidere que la discussion relative au classement du demandeur dans unecategorie de creanciers determinee ne constitue pas l'objet de laprocedure d'homologation mais doit etre menee dans le cadre de laprocedure visee à l'article 46 de la loi du 31 janvier 2009, le moyencritique un motif surabondant et est, des lors, irrecevable à defautd'interet.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du treize mars deux millequatorze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
13 MARS 2014 C.13.0468.N /1