Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0392.N
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. BALOISE BELGIUM, s.a.,
2. MEUBELEN VERBERCKMOES, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 octobre2012 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, tel qu'applicable avant sa modification par la loidu 19 janvier 2001, dispose qu'à l'exception des degats materiels, tousles dommages resultant de lesions corporelles ou du deces, causes à toutevictime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, danslequel est implique un vehicule automoteur, sont indemnises par l'assureurqui couvre la responsabilite du proprietaire, du conducteur ou dudetenteur de ce vehicule automoteur conformement à cette loi.
Il s'ensuit que seuls la victime et ses ayants droit qui ont subi undommage peuvent obtenir une indemnisation sur la base de l'article 29bisde cette loi. Un assureur ou assureur social qui n'est que subroge dansles droits de la victime et ses ayants droit contre le tiers responsable,ne peut exercer un recours fonde sur l'article 29bis precite pour lespaiements effectues à la victime et à ses ayants droit.
2. Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique contraire, manque endroit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il statue sur la demande de lademanderesse contre la seconde defenderesse et sur les depens yafferents ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Hasselt, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Albert Fettweis, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du treize mars deux millequatorze par le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
13 MARS 2014 C.13.0392.N /1