Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0314.F
B.M., .
etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Dominique Andrien, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Liege, Mont-Saint-Martin, 22, ou il est faitelection de domicile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 11 fevrier 2014 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
L'arret qui invoque un precedent jurisprudentiel à l'appui del'interpretation d'une loi ne confere pas audit precedent la portee d'unedisposition generale et reglementaire.
Les juges d'appel ont considere que le droit au respect de la vie priveen'impliquait pas, pour la personne qui s'en revendique, le droit depenetrer et de s'etablir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante.
Formulee à la suite de cette consideration, la reference à un arret duConseil du contentieux des etrangers ayant statue dans le meme sens, neporte pas atteinte au caractere autonome de la conviction que le motifcritique exprime.
Pris de la violation de l'article 6 du Code judiciaire, le moyen ne peutetre accueilli.
Sur le second moyen :
Il est reproche à l'arret de ne pas proceder à un examen deproportionnalite entre la mesure privative de liberte et d'eloignement dudemandeur, d'une part, et la circonstance qu'il connait une des langues dupays et dispose d'une formation professionnelle lui permettant d'y trouveraisement du travail, d'autre part.
Il n'appartient pas aux cours et tribunaux de s'immiscer, sous le couvertdu controle de proportionnalite, dans l'appreciation de l'autoriteadministrative quant à la necessite de mettre fin à un sejour illegal etquant à la pertinence des mesures arretees dans ce but.
L'arret considere que la procedure d'asile mue par le demandeur a echoue,qu'un premier ordre de quitter le territoire lui a ete notifie sanssucces, qu'il a ete deboute de toutes ses demandes de sejour, qu'il n'apas obtempere à une precedente decision d'eloignement, et que lacontrainte utilisee à son endroit est ajustee au refus persistant del'interesse de mettre fin à sa situation illegale.
La chambre des mises en accusation a ainsi exerce, dans les limites que laloi assigne à son pouvoir, le controle de legalite qui lui incombait envertu de l'article 72, alinea 2, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'accesau territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangers.
Le moyen ne peut, des lors, etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du douzemars deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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12 MARS 2014 P.14.0314.F/2