La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0129.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2014, P.14.0129.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0129.F

I. P. L., J., J.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dominique Remy, Olivier Barthelemy, BarbaraRouard, Marie-Eve Materne et Geraldine Ottoul, avocats au barreau deDinant,

II. M.R.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

les pourvois contre

1. D. J.,

2. D. A,

3. W. F.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret ren

du le 4 decembre 2013 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur L. P. invoque deux moyens dans un memoire annexe au present...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0129.F

I. P. L., J., J.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dominique Remy, Olivier Barthelemy, BarbaraRouard, Marie-Eve Materne et Geraldine Ottoul, avocats au barreau deDinant,

II. M.R.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

les pourvois contre

1. D. J.,

2. D. A,

3. W. F.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 4 decembre 2013 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur L. P. invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

A l'audience du 5 mars 2014, le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapportet l'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de L. P. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole l'article 6.3, a, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et leprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense. Ledemandeur reproche aux juges d'appel d'avoir modifie la qualification dela prevention mise à sa charge sans l'en avoir avise prealablement.

Lorsqu'il change la qualification, le juge est tenu, d'une part, deconstater que le fait requalifie est le meme que celui qui fondait lapoursuite et, d'autre part, de veiller à ce que le prevenu soit mis àmeme de se defendre sur la qualification nouvelle.

Le demandeur a ete renvoye devant le tribunal correctionnel du chef detentative de vol à l'aide de violences ou de menaces ayant cause la mortde la victime sans intention de la donner.

Le premier juge a retenu la qualification de vol avec meurtre, crime prevupar l'article 475 du Code penal, et apres avoir invite le demandeur às'en defendre, le tribunal s'est declare incompetent pour connaitre de lacause.

Alors qu'il resulte de l'arret que le ministere public ne soutenait plusson appel et demandait la confirmation du jugement entrepris, la courd'appel a attribue au fait principal la qualification de tentative de volet a qualifie de meurtre la circonstance aggravante. Elle a ensuitecondamne le demandeur de ce chef à une peine d'emprisonnement de douzeans.

Sans doute la qualification de tentative de vol figure-t-elle dansl'ordonnance de renvoi tandis que celle de meurtre est reprise dans lejugement d'incompetence. Prises isolement, ces deux qualifications ne sontpas nouvelles.

En revanche, la combinaison des deux pour la premiere fois en degred'appel confere au fait une nature juridique differente de celle qui luietait attribuee par l'acte de saisine, s'agissant notamment d'uneinfraction regie, quant à la prescription, non plus par l'alinea 1er maispar l'alinea 4 de l'article 21 du titre preliminaire du Code de procedurepenale.

Ayant change la qualification, les juges d'appel etaient tenus d'enavertir le demandeur, formalite que les pieces auxquelles la Cour peutavoir egard n'etablissent pas.

A cet egard, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au second moyen, qui ne pourrait entrainerune cassation sans renvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees contre le demandeur :

La cassation, sur le pourvoi non limite du prevenu, de la decision renduesur l'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation desdecisions definitives rendues sur les actions civiles exercees contre luipar les defendeurs et qui sont la consequence de la premiere.

B. Sur le pourvoi de R. M. :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à charge du demandeur :

Sur le moyen pris, d'office, de la meconnaissance du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense :

Le demandeur s'est vu condamner du chef de tentative de vol avec lacirconstance, notamment, qu'un meurtre a ete commis pour faciliter le volou en assurer l'impunite.

Ni l'ordonnance de renvoi ni le jugement d'incompetence ne portent que ledemandeur pourrait s'etre rendu coupable de l'infraction reprise auxarticles 52 et 475 du Code penal, et il n'apparait pas que le demandeurait ete interpelle par les juges d'appel quant à ce changement dequalification.

L'arret meconnait ainsi le principe general du droit vise au moyen.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles :

La cassation, sur le pourvoi non limite du prevenu, de la decision renduesur l'action publique exercee à sa charge entraine l'annulation desdecisions definitives rendues sur les actions civiles exercees contre luipar les defendeurs et qui sont la consequence de la premiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent neuf eurossoixante-six centimes dont I) sur le pourvoi de L.P. : cent quatre eurosquatre-vingt-trois centimes dus et II) sur le pourvoi de R.M. : centquatre euros quatre-vingt-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du douzemars deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

12 MARS 2014 P.14.0129.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0129.F
Date de la décision : 12/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-12;p.14.0129.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award