Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1880.F
LE PROCUREUR DU ROI DE VERVIERS,
demandeur en cassation,
contre
G. Ch., S., P., J., P., prevenu,
defendeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Paul Thomas, avocat au barreau de Verviers.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 octobre 2013 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans sa declaration de pourvoi annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
La conduite d'un vehicule automoteur en etat d'impregnation alcoolique estun delit dont la preuve, lorsqu'elle est rapportee par une analyse del'haleine ou sanguine, est specialement reglementee par la loi. S'il fondesa decision sur les resultats de la concentration d'alcool par litre d'airalveolaire expire ou par litre de sang, le juge est tenu par lesdispositions fixant les modalites particulieres d'utilisation desappareils en cause.
Pour dechoir de sa valeur probante legale une preuve reglee specialementpar la loi, le juge doit constater qu'elle a ete rapportee en violationd'une disposition qui en garantit la qualite intrinseque.
La loi ne subordonne pas ladite valeur probante au visa exact et completde la reglementation applicable.
Rapportee au moyen d'un appareil combinant les fonctions de test etd'analyse de l'haleine, la preuve est ecartee par le jugement au seulmotif que les agents verbalisateurs n'ont pas mentionne dans leurproces-verbal le respect de toutes les dispositions de l'arrete royal du21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse del'haleine, en ce compris l'article 7 qui impose que l'analyseur soitaccompagne en permanence de son mode d'emploi et utilise conformement àses prescriptions.
Mais les erreurs ou omissions dans la citation, par les auteurs duproces-verbal, des dispositions à respecter, ne sauraient constituer unepresomption de violation des regles qu'elles edictent. Il appartient eneffet au juge du fond de verifier en fait s'il apparait des elements de lacause qu'une formalite a ete omise et, dans l'affirmative, d'en apprecierl'incidence sur la qualite intrinseque de la preuve.
En statuant comme dit ci-dessus, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Condamne le defendeur aux frais ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Liege, siegeant en degred'appel.
Lesdits frais taxes à la somme de deux cent douze euros soixante-cinqcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du douzemars deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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12 MARS 2014 P.13.1880.F/1