La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1829.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mars 2014, P.13.1829.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1829.F

T. P., P., F., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 14 janvier 2014.

Le 7 mars 2014, l

e demandeur a depose une note en reponse.

A l'audience du 12 mars 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1829.F

T. P., P., F., prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 octobre 2013 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 14 janvier 2014.

Le 7 mars 2014, le demandeur a depose une note en reponse.

A l'audience du 12 mars 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Le demandeur a ete declare coupable de detournement d'actif, pour avoirvide à son profit le compte de la societe dont il etait le liquidateurconventionnel, en imputant la somme apres coup sur un etat d'honorairescommunique au curateur apres la faillite de cette societe.

Le moyen reproche à l'arret de refuser la compensation legale, apresfaillite, entre les dettes reciproques et connexes du liquidateur et de lasociete, etant, pour le premier, l'obligation de transferer l'actif surson compte tiers au curateur de la faillite et, pour la seconde,l'obligation de payer au liquidateur ses honoraires constates par unefacture etablie apres faillite.

Lorsqu'un liquidateur ouvre, en cette qualite, un compte rubrique au nomet pour le compte de la societe en liquidation, il agit en tant qu'organede celle-ci.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la somme qui figurait au momentde la faillite sur le compte rubrique ouvert au nom de la societe enliquidation doit etre consideree comme un avoir de cette societe et noncomme une dette du liquidateur envers elle.

Des lors, en considerant que ce compte faisait partie de l'actif de lasociete dissoute au jour de la declaration de faillite et que cette sommene pouvait, apres celle-ci, donner lieu à une compensation, l'arretjustifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du douzemars deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

12 MARS 2014 P.13.1829.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1829.F
Date de la décision : 12/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-12;p.13.1829.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award