Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1820.F
P. F., M., E.,
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Andre Brouyaux, avocat au barreau deMarche-en-Famenne, et Dominique Clicheroux, avocat au barreau de Nivelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 2 octobre 2013 par letribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degre d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le jugement declare le demandeur coupable de ne pas avoir respecte lesobligations imposees par l'article 52.2 du code de la route alors qu'iletait implique dans un accident (prevention B) et d'avoir conduit unvehicule en depit d'une decheance en violation de l'article 48, S: 2, dela loi relative à la police de la circulation routiere (prevention C).
En vertu de l'article 68 de la loi precitee, ces infractions sontprescrites apres un an revolu à compter du jour ou elles ont etecommises.
Les faits ont eu lieu le 4 octobre 2011. Le dernier acte interruptif de laprescription etant constitue par l'ordre de citer du ministere public du27 septembre 2012, la prescription etait acquise le 26 septembre 2013.
Il s'ensuit qu'au jour du jugement, le tribunal aurait du declarer eteintel'action publique exercee du chef desdites preventions.
Le moyen est fonde.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation du principe general du droit selonlequel le droit penal est d'interpretation stricte et de l'article 33, S:1er, de la loi relative à la police de la circulation routiere. Poursuividu chef de delit de fuite, le demandeur reproche aux juges d'appel del'avoir declare coupable parce qu'il avait manque à l'obligation deprevenir les services de police de maniere à ce qu'il soit procede auxconstatations utiles.
L'article 33, S: 1er, precite, punit tout conducteur de vehicule qui,sachant que ce vehicule vient de causer ou occasionner un accident dans unlieu public, prend la fuite pour echapper aux constatations utiles, memesi l'accident n'est pas imputable à sa faute.
Les constatations utiles visent non seulement celles necessaires à ladetermination des responsabilites dans l'accident, mais aussi lesconstatations relatives à l'etat de l'auteur.
Contrairement à ce que le moyen soutient, le jugement ne considere pasque l'abstention d'appeler la police à la suite d'un accident est, ensoi, constitutive de delit de fuite.
Il releve que, dans les circonstances particulieres de l'espece, ledemandeur a sciemment quitte les lieux pour se soustraire à touteconstatation utile des lors qu'il aurait du prevenir la police en raisonde l'endroit desert ou il savait qu'il venait de causer un accident etqu'il conduisait un vehicule qui ne lui appartenait pas, la police ayantfinalement ete prevenue par son employeur qui s'inquietait de ne pas levoir revenir.
Ces considerations ne violent ni le principe general du droit ni ladisposition precites.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.L'illegalite entachant les decisions relatives aux preventions B et Centraine l'annulation de la decision sur la peine prononcee du chef del'ensemble des preventions et sur la contribution au Fonds special pourl'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. En revanche, elleest sans incidence sur la declaration de culpabilite du chef de laprevention A des lors que la cassation est encourue pour un motif etrangerà ceux qui la justifient.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque en tant qu'il declare etablies les preventions Bet C ;
Dit que la cassation aura lieu sans renvoi ;
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la peine et sur lacontribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et laissel'autre moitie à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Liege,siegeant en degre d'appel.
Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt-huit euros vingt-sixcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du douzemars deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+
12 MARS 2014 P.13.1820.F/5