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11/03/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0382.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2014, P.14.0382.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0382.N

D. A.,

accuse, detenu,

demandeur,

Me Anthony Mallego, avocat au barreau de Termonde.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 fevrier 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La deci

sion de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6bis de la loi du 24 fevrier1921 concern...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0382.N

D. A.,

accuse, detenu,

demandeur,

Me Anthony Mallego, avocat au barreau de Termonde.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 fevrier 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6bis de la loi du 24 fevrier1921 concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques,stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques : ainsi quel'a fait la chambre du conseil, l'arret rejette de maniere trop sommairele moyen opposant l'irregularite de la visite ordonnee par le procureur duRoi en application de l'article 6bis de la loi du 24 fevrier 1921 ou, àtout le moins, donne à celui-ci une interpretation erronee ; en effet,une visite constitue une mesure exceptionnelle qui requiert l'existenced'indices serieux, tels qu'une observation d'une duree suffisammentlongue, des declarations de plusieurs personnes ou une presomptiond'entreposage ; le proces-verbal initial fait uniquement mention de lacommunication par un habitant du quartier non identifie de mouvementssuspects dans le garage situe au rez-de-chaussee du demandeur, sans faireetat d'une plantation de cannabis ou de la fabrication de drogues ;l'habitant du quartier a uniquement signale que les lanterneaux ont eteoccultes et que des conduits d'aeration ont ete places ; les trois courtesobservations de la police sont restees sans resultat ; il n'existe pasd'element suffisant pour ordonner une visite en application de ladisposition legale precitee, de sorte que la visite est entachee denullite, qu'il n'existe pas d'element de preuve à charge du demandeur etque le mandat d'arret est egalement entache de nullite.

2. En vertu de l'article 6bis, alinea 3, de la loi du 24 fevrier 1921, lesofficiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents designes àcette fin par le Roi, peuvent visiter à toute heure les locaux quiservent à la fabrication, à la preparation, à la conservation ou àl'entreposage des substances visees par la loi.

3. L'application de cette disposition legale requiert l'existenceprealable d'indices serieux et objectifs du fait que les locaux servent àla fabrication, à la preparation, à la conservation ou à l'entreposagedes substances visees par la loi. L'existence de ces indices ne requiertpas necessairement l'existence de declarations de plusieurs personnes,l'identification du temoin qui a fourni des informations ou laconfirmation de ces informations par une observation de longue duree.

Dans la mesure ou il releve d'un autre fondement juridique, le moyenmanque en droit.

4. Le juge apprecie souverainement l'existence d'indices serieux etobjectifs de l'utilisation des locaux visites pour la fabrication, lapreparation, la conservation ou l'entreposage des substances visees par laloi.

Dans la mesure ou il est dirige contre cette appreciation souveraine, lemoyen est irrecevable.

5. Par les motifs enonces dans l'arret, les juges d'appel ont legalementjustifie la decision suivant laquelle il pouvait etre procede à unevisite en application de l'article 6bis de la loi du 24 fevrier 1921.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Alain Smetryns, Filip VanVolsem et Peter Hoet, et prononce en audience publique du onze mars deuxmille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

11 mars 2014 P.14.0382.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0382.N
Date de la décision : 11/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-11;p.14.0382.n ?
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