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11/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0878.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2014, P.13.0878.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0878.N

B. A.,

accuse,

demandeur,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 mars 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi

:

1. L'arret declare l'appel de l'ordonnance prononcee par la chambre duconseil irrecevable dans la mesure ou elle constate...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0878.N

B. A.,

accuse,

demandeur,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 mars 2013 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret declare l'appel de l'ordonnance prononcee par la chambre duconseil irrecevable dans la mesure ou elle constate l'existence decharges suffisantes à l'egard du demandeur et renvoie celui-ci devantle tribunal correctionnel. Ainsi, l'arret ne contient ni decisiondefinitive ni decision au sens de l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Dans la mesure ou il est egalement dirige contre cette decision, lepourvoi est irrecevable.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 56 du Code d'instructioncriminelle, 8, 8/2, 8/6, 8/7 et 8/8 de la loi du 5 aout 1992 sur lafonction de police, ainsi que la meconnaissance du principe de laseparation du droit de l'instruction et de celui des poursuites :l'arret decide que l'action publique concernant les preventions A.IIet D.II au prejudice de J. Y. et les preventions A.II et D.III auprejudice et L. R. n'est pas irrecevable ; toutefois, les faits auprejudice de J. Y. et L. R. sont apparus au cours d'une auditionordonnee par le juge d'instruction à un moment ou aucune instructionn'avait ete requise à ce propos ; l'ordre de proceder à l'auditiond'une personne qui a precedemment refuse de faire des declarations estun acte qui releve de la fonction du juge d'instruction ; en admettantque, dans ces circonstances, le juge d'instruction a regulierementdonne à la police l'ordre de proceder à l'audition alors qu'ilconstate egalement l'absence de saisine du juge d'instruction à cetegard, l'arret admet l'ingerence du juge d'instruction dans le pouvoirde poursuite.

3. Le juge d'instruction ne peut etendre son instruction à des faitsautres que ceux qui sont mentionnes dans l'acte de saisine.

Toutefois, la production de pieces portant sur des faits qui ne sont pasreleves dans l'acte de saisine n'entraine pas necessairementl'irrecevabilite de l'action publique concernant ces faits.

Le juge d'instruction est tenu d'instruire completement les faits dont ilest saisi et de recueillir tous les renseignements susceptibles d'eclairerces faits. A cette fin, il est tenu de poser ou d'ordonner tous les actesd'information necessaires concernant les elements de fait et lescomportements qui sont de nature à apporter la preuve des elementsconstitutifs de l'infraction faisant l'objet de l'instruction ou à cernerla personne et le comportement de l'inculpe.

Si, au cours de l'instruction judiciaire des faits dont il est saisi, ilconstate l'existence d'indices de faits voisins qui n'ont pas ete portesdevant lui, il peut recueillir à leur sujet, par des actes d'information,tous renseignements utiles à la manifestation de la verite.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le 13 fevrier 2010, une instruction a ete requise du chef de viol sur lapersonne mineure d'age A. D.W., du chef d'attentat à la pudeur commisavec violences sur la meme personne, ainsi que du chef de diffusion etpossession de pornographie enfantine ;

- l'irrecevabilite rejetee concerne les faits de provocation à ladebauche et attentat à la pudeur commis avec violences sur les personnesmineures d'age J. Y. et L. R.

- le juge d'instruction a ordonne l'audition des deux mineures d'ageanterieurement à toute saisine complementaire du chef de ces faits.

Les juges d'appel constatent qu'anterieurement aux requisitions duprocureur du Roi, le juge d'instruction n'a pose envers les mineures d'ageprecitees aucun acte d'instruction relevant de sa competence mais s'estborne à recueillir des renseignements par la voie d'audition à lapolice. Ainsi, les juges d'appel considerent que le procureur du Roi n'apas ete empeche d'exercer librement son pouvoir de poursuivre les faitsnouvellement decouverts et ils justifient legalement la decision suivantlaquelle l'action publique à cet egard est recevable.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

22. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Alain Smetryns, Peter Hoet etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du onze mars deux millequatorze par le president de section Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

11 mars 2014 P.13.0878.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0878.N
Date de la décision : 11/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-11;p.13.0878.n ?
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