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11/03/2014 | BELGIQUE | N°P.12.1929.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2014, P.12.1929.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1929.N

B. V.,

prevenue,

demanderesse,

Me Patrick Van Buyten, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 25 octobre 2012 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de

la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 67bis de la loi relative àla police de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.1929.N

B. V.,

prevenue,

demanderesse,

Me Patrick Van Buyten, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 25 octobre 2012 par letribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 67bis de la loi relative àla police de la circulation routiere : le jugement attaque decide quela demanderesse est presumee avoir commis les faits ; en consequence,il applique la presomption legale instituee par l'article precite àla demanderesse ; toutefois, cette presomption est applicable au seultitulaire de la plaque d'immatriculation du vehicule.

2. L'article 67bis de la loi relative à la police de la circulationroutiere dispose : « Lorsqu'une infraction à la presente loi et àses arretes d'execution est commise avec un vehicule à moteur,immatricule au nom d'une personne physique et que le conducteur n'apas ete identifie au moment de la constatation de l'infraction, cetteinfraction est censee avoir ete commise par le titulaire de la plaqued'immatriculation du vehicule. La presomption de culpabilite peut etrerenversee par tout moyen de droit ».

3. Il suit de cette disposition legale que la presomption legaleinstituee est applicable au seul titulaire de la plaqued'immatriculation du vehicule avec lequel l'infraction à la loi ouses arretes d'execution a ete commise et non aux tiers.

4. Le jugement attaque decide que « En cas d'infraction, la personne aunom de laquelle le vehicule a ete immatricule est presumee, en vertude l'article 67bis de la loi relative à la police de la circulationroutiere, avoir commis les faits. Cette presomption peut etrerenversee par tout moyen de droit. (La demanderesse) a declare que sonami ou elle-meme avait conduit le vehicule, de sorte que lapresomption qui existe dans le chef de son pere, proprietaire duvehicule, est renversee à suffisance de droit. Le pere de (lademanderesse) a declare qu'il avait autorise sa fille à conduire levehicule, de sorte que (la demanderesse) est presumee avoir commisl'infraction. Sa declaration, suivant laquelle son ami "aurait pu"conduire le vehicule, est unilaterale et n'est pas confirmee par cetami qui a eu l'occasion de faire des declarations. Ainsi, (lademanderesse) est presumee avoir commis les faits. Il n'est pasopportun d'ordonner l'audition de temoins afin d'etablir si leconducteur etait de sexe masculin ou feminin des lors que (lademanderesse) ne suscite pas suffisamment la presomption que son ami aconduit le vehicule. Il n'est pas davantage etabli que le pere auraitautorise cet ami à conduire le vehicule. Ainsi, (la demanderesse) nerenverse pas la presomption qui existe dans son chef en vertu del'article 67bis precite, de sorte que son implication dans les faitsest etablie ».

5. Ainsi, le jugement attaque applique la presomption instituee parl'article 67bis de la loi relative à la police de la circulationroutiere à la demanderesse qui, suivant le meme jugement, n'est pasla titulaire de la plaque d'immatriculation du vehicule avec lequell'infraction à la loi ou ses arretes d'execution a ete commise.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

6. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, qui ne saurait entrainer lacassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siegeant en degred'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du onze marsdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier president,

11 mars 2014 P.12.1929.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.1929.N
Date de la décision : 11/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-11;p.12.1929.n ?
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