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10/03/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0029.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2014, S.13.0029.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0029.N

G. D.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PORTAELS, a.s.b.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier2012 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en

cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VI...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0029.N

G. D.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PORTAELS, a.s.b.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier2012 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

VI. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VII. En vertu de l'article 19, alinea 2, de la loi du 16 mars 1971sur le travail, on entend par la duree du travail, le tempspendant lequel le personnel est à la disposition del'employeur.

VIII. Le service de garde durant lequel le travailleur doit etrejoignable en permanence afin de pouvoir repondre à tout appelde son employeur, sans toutefois devoir etre presentphysiquement sur le lieu du travail, ne constitue pas uneduree de travail au sens de l'article 19 de la loi du 16 mars1971. La circonstance que la liberte de mouvement dutravailleur en service de garde est limitee en raison du faitqu'il est tenu de demeurer dans un perimetre determine autourde son lieu de travail afin de pouvoir rejoindre celui-ci dansun delai determine, est sans incidence.

IX. Le moyen, qui est fonde sur une autre these juridique, manque endroit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Christian Storck, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du dix marsdeux mille quatorze par le president Christian Storck, enpresence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

* Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemalet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

10 mars 2014 S.13.0029.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0029.N
Date de la décision : 10/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-10;s.13.0029.n ?
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