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10/03/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0002.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2014, S.13.0002.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0002.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

L. B.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le1er octobre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le 10 fevrier 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions au greffe.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VI. L'avocat gene

ral Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0002.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

L. B.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le1er octobre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le 10 fevrier 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions au greffe.

V. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

* Quant à la seconde branche :

* 1. En vertu de l'article 4, S: 1er, de la loi du 27 fevrier1987 relative aux allocations aux personnes handicapees, lesallocations aux personnes handicapees ne peuvent etre octroyeesqu'à une personne qui a sa residence reelle en Belgique et quiest Belge ou qui releve d'une des categories d'etrangers viseesaux points 2DEG à 6DEG.

* En vertu de l'article 4, S: 2, de la meme loi, le Roi peutetendre l'application de la loi à d'autres categories depersonnes que celles visees au paragraphe premier qui ont leurresidence reelle en Belgique.

* En vertu de l'article 1er, alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royaldu 17 juillet 2006 executant l'article 4, S: 2, de la loi du27 fevrier 1987 relative aux allocations aux personneshandicapees, les allocations peuvent egalement etre octroyeesaux personnes qui sont inscrites comme etranger au registre dela population.

* 2. Il suit de ces dispositions que les allocations ne peuventetre octroyees aux etrangers qui ne relevent pas des categoriesvisees à l'article 4, S: 1er, 2DEG à 6DEG, de la loi du27 fevrier 1987 et qui sont inscrites au registre desetrangers.

* 3. Par arrets rendus les 11 janvier 2012, dans la cause 3/2012,9 aout 2012, dans la cause 108/2012, et 4 octobre 2012, dans lacause 114/2012, la Cour constitutionnelle a decide quel'article 4 de la loi du 27 fevrier 1987 relative auxallocations aux personnes handicapees, combine avecl'article 1er, alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royal du17 juillet 2006, ne viole pas les articles 10 et 11 de laConstitution, combines avec l'article 191 de la Constitution,avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et avec l'article 1er duPremier Protocole additionnel à cette Convention.

* La Cour constitutionnelle a considere à cet egard que lestatut administratif des etrangers qui sont inscrits auregistre des etrangers montre qu'ils presentent un lien avec laBelgique que le legislateur a pu juger moins important quecelui que presentent les personnes inscrites au registre de lapopulation et que les effets de cette distinction ne sont pasdisproportionnes puisque l'etranger qui se voit refuserl'allocation aux personnes handicapees peut, le cas echeant,revendiquer le benefice d'une aide sociale qui prenne sonhandicap en consideration.

* 4. L'arret a constate que la defenderesse est de nationalitearmenienne et qu'elle est inscrite non au registre de lapopulation mais au registre des etrangers.

* 5. L'arret qui a decide que la defenderesse peut pretendre auxallocations aux personnes handicapees, au motif que ledemandeur n'invoque ni ne prouve le moindre motif gravejustifiant la discrimination fondee sur la nationalite existantentre les personnes qui resident legalement en Belgique et sontinscrites au registre de la population et celles qui sontinscrites au registre des etrangers, n'a pas justifielegalement sa decision.

* Le moyen, en cette branche, est fonde.

* * Sur les depens :

* * 6. Conformement à l'article 1017, alinea 2, du Codejudiciaire, le demandeur est condamne aux depens.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Condamne le demandeur aux depens ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Christian Storck, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange enAntoine Lievens, et prononce en audience publique du dix marsdeux mille quatorze par le president Christian Storck, enpresence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

10 mars 2014 S.13.0002.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0002.N
Date de la décision : 10/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-10;s.13.0002.n ?
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