Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.12.0094.N
AG INSURANCE, s.a.,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
R. V. S.
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le3 novembre 2011 par la cour du travail de Gand.
IV. Le 10 fevrier 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions au greffe.
V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
IX. X. 1. En vertu de l'article 34, alinea 3, de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail, pour l'applicationde la section 4 de la loi, qui porte sur la remuneration debase, et ses arretes d'execution, les definitions des donneesrelatives au temps de travail sont celles determinees parl'arrete royal du 10 juin 2001 portant definition uniforme denotions relatives au temps de travail à l'usage de la securitesociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet1996 portant modernisation de la securite sociale et assurantla viabilite des regimes legaux des pensions.
XI. Aux termes de l'article 9, 1DEG, de l'arrete royal du 10 juin2001, par « travailleur à temps plein », on entend : letravailleur dont la duree contractuelle normale de travailcorrespond à la duree de travail maximale en vigueur dansl'entreprise en vertu de la loi.
XII. En vertu de l'article 10 du meme arrete royal, sans prejudicede l'article 9, 2DEG, par « travailleur à temps partiel »,on entend : le travailleur dont la duree contractuellenormale de travail est en moyenne inferieure à la duree dutravail de la personne de reference.
XIII. 2. En vertu de l'article 19, alinea 1er, de la loi du16 mars 1971 sur le travail, la duree du travail destravailleurs ne peut exceder huit heures par jour ni40 heures par semaine.
XIV. 3. Il suit de ces dispositions que, pour l'application de laloi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, il y alieu de considerer un travailleur comme un travailleur àtemps plein lorsqu'au jour de l'accident, il etait lie par uncontrat journalier stipulant une duree de travail de huitheures.
XV. 4. Le moyen, qui soutient que « la duree contractuellenormale de travail » par semaine doit etre appreciee à lalumiere de la definition donnee par l'article 6 de l'arreteroyal du 10 juin 2001 pour « la duree hebdomadaire de travailmoyenne contractuelle » du travailleur, manque en droit.
XVI. XVII. Par ces motifs,
XVIII. XIX. La Cour
XX. XXI. Rejette le pourvoi ;
XXII. Condamne la demanderesse aux depens.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Christian Storck, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du dix marsdeux mille quatorze par le president Christian Storck, enpresence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
* Traduction etablie sous le controle du conseiller MartineRegout et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
10 mars 2014 S.12.0094.N/1