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10/03/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0019.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2014, S.12.0019.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0019.N

BRUCAR, s.p.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

B. D. P.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 juin 2011par la cour du travail de Gand.

* Le 11 fevrier 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions au greffe.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Henri Vanderlinden a

conclu.

* II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0019.N

BRUCAR, s.p.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

B. D. P.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 juin 2011par la cour du travail de Gand.

* Le 11 fevrier 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden a depose desconclusions au greffe.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

* II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

* Dispositions legales violees

* articles 17, 20, 26, alinea 1er, 32, 3DEG et 5DEG, et39, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail ;

* articles 1134, plus specialement alinea 2, 1147 et 1148du Code civil ;

* principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense, tel qu'il est notamment consacre àl'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, signee àRome le 4 novembre 1950, approuvee par la loi du 13 mai1955 ;

* article 774, alinea 2, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Par la decision attaquee, la cour du travail declare l'appel recevablemais non fonde. Elle confirme toutes les decisions du jugement rendu le27 avril 2009 par le tribunal du travail et, en consequence, elle confirmeegalement le jugement dans la mesure ou il condamne la demanderesse àpayer une indemnite de conge et à delivrer un certificat C4 rectifie etou il condamne la demanderesse aux depens de la procedure en degred'appel.

La cour du travail prend ces decisions par toutes les constatations ettous les motifs sur lesquels elle s'est fondee, qui sont consideres commeetant ici integralement reproduits, et notamment par les motifs suivants :

« 5.2. Au fond :

5.2.0 (...)

5.2.1. Suivant (la demanderesse), il est incomprehensible et c'est à tortque le premier juge a decide qu'il ne peut etre fait etat de l'expirationdu contrat de travail du (defendeur) pour cause de force majeure des lorsqu'au mois de janvier 2004, à la suite de l'intervention desrepresentants des travailleurs, elle a ete mise dans l'impossibilitedefinitive de poursuivre l'execution du contrat de travail et qu'à cemoment, la situation temporaire de force majeure est devenue definitive.

5.2.2. L'article 32, 5DEG, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail prevoit que le contrat de travail peut prendre fin parla force majeure.

Lorsque le contrat de travail prend fin par ce motif, aucune des partiesn'est redevable d'indemnites.

La force majeure n'entraine l'expiration du contrat de travail que lorsquela poursuite de l'execution du contrat est devenue definitivementimpossible (...).

La force majeure assortie d'effets definitifs ne met pas fin au contrat detravail automatiquement, mais seulement si le debiteur invoquecelle-ci (...).

L'incendie qui s'est declare le 26 septembre 2001 dans les batiments del'entreprise de (la demanderesse) n'a pas entraine, en soi, l'expirationpar la force majeure du contrat de travail du (defendeur).

Si (elle) avait l'intention d'invoquer avec succes l'incendie qui s'estdeclare le 26 septembre 2001 dans les batiments de son entreprise commeetant la cause etrangere qui mettait fin aux contrats de travail, (lademanderesse) aurait du en prendre l'initiative à l'egard de sestravailleurs, dont (le defendeur).

(La demanderesse) a notifie à l'Office national de l'emploi qu'à lasuite de cet incendie, l'execution des contrats de travail de sestravailleurs, dont (le defendeur), etait suspendue jusqu'au 31 decembre2003 inclus pour cause de force majeure, circonstance que l'Office aimmediatement reconnue et à la suite de laquelle les travailleurs enquestion ont beneficie d'allocations de chomage dans le cadre du regime dechomage temporaire.

Cela implique que, jusqu'à cette date, (la demanderesse) n'a pas invoquela force majeure pour mettre fin aux contrats de travail de sestravailleurs, dont (le defendeur).

Par lettre du 11 fevrier 2004, l'Office national de l'emploi a communiqueà (la demanderesse) que le regime de chomage temporaire etait refuse àpartir du 1er janvier 2004, des lors que (la demanderesse) avait delivrede sa propre initiative des certificats C4 à ses travailleurs, mettantainsi fin aux contrats de travail.

Ainsi qu'il ressort de ses conclusions que (le defendeur) ne conteste pas,(la demanderesse) avait appris auparavant, et plus specialement au coursdu mois de janvier 2004, que le Fonds de fermeture des entreprises avaitdecide de proceder au paiement de primes de fermeture au benefice de sestravailleurs.

Par lettre du 8 janvier 2004, (la demanderesse) a reagi à l'egard duFonds de fermeture des entreprises en annonc,ant notamment qu'eu egard àla decision d'accorder les primes de fermeture, elle considerait que sestravailleurs etaient demissionnaires.

Il ressort de la lettre du 18 fevrier 2004, adressee par le Fonds defermeture des entreprises au conseil de (la demanderesse), que le comitede gestion du Fonds a decide d'assimiler la situation de force majeurepour cause d'incendie d'une duree de plus de deux ans à une de fermetured'entreprise et que cette decision etait une decision sui generis ; leFonds a precise à cette occasion qu'il avait procede non au paiementd'indemnites de conge mais au paiement d'indemnites de fermeture.

Cette lettre ne revele pas les motifs par lesquels le Fonds a decided'accorder des indemnites de fermeture aux travailleurs de (lademanderesse), dont (le defendeur).

En tout cas, il ne s'est pas fonde sur l'article 4, alinea 1er, de la loidu 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licencies encas de fermeture d'entreprises, des lors qu'au moment de l'octroi desprimes, (la demanderesse) n'avait pas resilie les contrats de travail.

Il se pourrait que le Fonds ait fonde sa decision sur l'article 4,alinea 5, de la loi precitee en vertu duquel le comite de gestion peutdecider que l'indemnite de licenciement doit egalement etre accordee auxtravailleurs dont l'execution du contrat de travail est suspendue aumoment de la fermeture et qui ne peuvent reprendre leur travail dansl'entreprise apres cette periode de suspension.

Si, dans sa lettre adressee le 8 janvier 2004 au Fonds de fermeture desentreprises, elle a annonce qu'eu egard à la decision unilaterale duFonds, elle considerait qu'elle n'etait plus redevable d'indemnites deconge et/ou de primes de fermeture, (la demanderesse) a reagi à l'egardde ses travailleurs et, plus specialement, du (defendeur) en leurdelivrant par courrier du 27 janvier 2004 des certificats C4 signes le8 janvier 2004, fixant la date de la fin de l'occupation au 27 septembre2001 et indiquant comme cause exacte du chomage le `licenciementunilateralement notifie par un tiers'.

5.2.3. Il ressort des conclusions de (la demanderesse) qu'à la suite del'octroi par le Fonds de fermeture des entreprises des indemnites defermeture à ses travailleurs, (la demanderesse) a considere que tant leFonds que les travailleurs invoquaient l'impossibilite definitive depoursuivre l'execution des contrats de travail et, en consequence, laforce majeure qui met fin aux contrats de travail.

Ainsi qu'il a ete expose au point 5.2.2., seul le debiteur, à savoir (lademanderesse), peut invoquer l'expiration du contrat de travail du(defendeur) et de (la demanderesse) par la force majeure causee parl'incendie du 26 septembre 2001 pour se liberer de l'obligation de(poursuivre) l'occupation (du defendeur).

Il n'appartient pas au travailleur d'invoquer la force majeure pour mettrefin à son contrat de travail lorsque la cause etrangere, à savoirl'incendie du 26 septembre 2001, entraine dans le chef de (lademanderesse) l'impossibilite definitive de remplir l'obligation d'occuperce travailleur.

A la suite de l'incendie, il appartenait à (la demanderesse), soitd'opter pour la poursuite de ses activites, soit d'invoquer l'expirationdes contrats de travail par la force majeure.

S'ils pouvaient demander à (la demanderesse) de les eclairer quant à sesintentions, les travailleurs, dont (le defendeur), ne pouvaient prendreles decisions à sa place.

Ainsi, dans la mesure ou elle peut etre consideree comme invoquant laforce majeure definitive, la demande introduite par les travailleurs, dont(le defendeur), aupres du Fonds de fermeture des entreprises en vue del'octroi de primes de fermeture est denuee de pertinence quant à laquestion de savoir si le contrat de travail a pris fin par la forcemajeure.

Le contrat de travail n'a pu davantage prendre fin par la force majeure àla suite de la decision d'un tiers, à savoir le Fonds de fermeture desentreprises, des lors que l'indemnite accordee aux travailleurs de (lademanderesse) est `une indemnite de fermeture sui generis'.

Le fait que, ainsi que (le defendeur) le soutient, aucune indemnite deconge n'a ete allouee est denue de pertinence des lors qu'en casd'expiration du contrat de travail par la force majeure - dans la mesureou celle-ci est reconnue - aucune indemnite n'est due.

En outre, le Fonds a releve dans sa lettre du 19 fevrier 2004 que la datede fermeture du 1er octobre 2001 est etrangere à l'expiration du contratde travail.

Ainsi, il ne resulte pas des termes du certificat C4 signe par (lademanderesse) le 8 janvier 2004 et envoye le 27 janvier 2004, suivantlesquels la cause de l'expiration du contrat de travail est le`licenciement unilateralement notifie par un tiers', que l'octroi desprimes de fermeture par le Fonds doit etre considere ou revient àinvoquer la force majeure definitive qui met fin au contrat de travail.

Des lors que (la demanderesse) n'a pas davantage invoque l'expiration ducontrat de travail par la force majeure le 8 janvier 2004, alors qu'elleavait connaissance du paiement des primes de fermeture, il ne peut etrefait etat d'une expiration par ce motif.

5.2.4. La demande introduite par les travailleurs, dont (le defendeur), envue de l'octroi des primes de fermeture ne peut davantage etre considereecomme un acte duquel il y a lieu de deduire que le contrat de travail apris fin en raison du conge donne par (le defendeur).

En effet, il n'apparait pas que, par cette demande, (le defendeur) a emisla volonte de mettre fin à son contrat de travail.

Au contraire, il ressort notamment des termes de la lettre emise le14 janvier 2004 par le syndicat du (defendeur) que les ouvriers qui n'ontpas donne conge au cours des derniers mois ou des dernieres annees sontencore en service et que la teneur de la lettre adressee le 8 janvier 2004au Fonds n'a pas fait l'objet d'un consensus.

Et ensuite que `nous vous demandons de nous eclairer et de ne plus laisservos ouvriers/ouvrieres dans l'incertitude. Nous vous demandons de nouscommuniquer par lettre recommandee le mois au cours duquel les activitesde votre entreprise reprendront effectivement ainsi que le nombre detravailleurs prevus ... Dans l'hypothese ou des ouvriers/ouvrieresseraient en surnombre lors de la reprise des activites de l'entreprise,vous etes tenu de licencier ceux-ci, de leur delivrer les certificats C4et de leur payer des indemnites de conge'.

La cour du travail se rallie au premier juge en ce qu'il considere que laseule reaction de (la demanderesse) à cette lettre a ete de delivrer auxtravailleurs, dont (le defendeur), le certificat C4 signe le 8 janvier2004 et envoye au (defendeur) le 27 janvier 2007.

Si, ainsi qu'il a ete expose ci-avant, ils ne peuvent etre considerescomme invoquant la force majeure qui met fin au contrat de travail, lestermes du certificat C4 faisant reference à un `licenciementunilateralement notifie par un tiers' ne constituent pas davantage un actede licenciement.

Il n'appartient pas à un tiers de mettre fin au contrat de travail entre(le defendeur) et (la demanderesse) et (celle-ci) ne peut davantage seprevaloir d'un pretendu licenciement notifie par un tiers pour constaterl'expiration du contrat de travail.

Des lors que c'est à tort qu'(elle) mentionne dans le certificat C4 quele contrat de travail a pris fin à la suite d'un licenciementunilateralement notifie par un tiers, (la demanderesse) n'a pasregulierement mis fin au contrat de travail du (defendeur) par la lettreenvoyee le 27 janvier 2007 (lire 2004), soit le jour de l'envoi par laposte du certificat C4 destine au (defendeur) (...).

Les allegations de (la demanderesse) quant au defaut dans son chef de lavolonte de mettre fin au contrat de travail sont denuees de pertinence deslors qu'en l'espece, la volonte de (la demanderesse) est sans incidence.

Il y a egalement lieu de se rallier entierement au premier juge en cequ'il considere que, des lors qu'elle ne s'est pas fondee sur la forcemajeure qui met fin au contrat de travail, (la demanderesse) ne peut plusinvoquer celle-ci en conclusions, alors que le contrat de travail a prisfin par l'autre motif mentionne dans le certificat C4 envoye le 27 janvier2004.

Les allegations de (la demanderesse) quant à l'effet retroactif de laforce majeure definitive invoquee sont egalement denuees de pertinence, euegard plus specialement à l'arret (de la Cour) du 10 novembre 1976 (...).

Des lors que (la demanderesse) a irregulierement mis fin au contrat detravail du (defendeur), (celui-ci) peut reclamer une indemnite egale aumontant de la remuneration en cours correspondant à la duree du preavisnon respecte, dont (la demanderesse) ne conteste pas le calcul.

(...) »

Troisieme branche (subsidiaire)

3.1. Il ressort de l'article 32, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail que le conge est l'acte par lequel unepartie à un contrat de travail indique qu'elle veut mettre fin aucontrat.

Ainsi, sauf dans l'hypothese d'une modification unilaterale importanted'un element essentiel du contrat de travail, chaque conge requiertl'expression de cette volonte. Ce principe est applicable au licenciementpour motif grave, à la resiliation du contrat de travail ou au congeimplicite pour manquement contractuel.

La constatation par l'une des parties que le contrat de travail a pris finpar la force majeure n'est pas assimilable à un conge. En effet, si lesfaits invoques ne constituent pas un evenement de force majeure, la partieen question n'a pas exprime la volonte de mettre elle-meme fin au contratde travail.

3.2. Il ressort des constatations et des considerations de la cour dutravail que la demanderesse a allegue que le contrat de travail qu'elle aconclu avec le defendeur a pris fin par la force majeure, à savoir à lasuite de l'incendie qui s'est declare le 26 septembre 2001 dans lesbatiments de son entreprise.

La cour du travail a considere que l'incendie n'a pas entraine, en soi,l'expiration du contrat de travail par la force majeure, mais qu'à cettefin, la demanderesse aurait du prendre l'initiative à l'egard de sestravailleurs, dont le defendeur. La cour du travail a considere que lademanderesse n'a pas pris cette initiative.

Dans ses conclusions regulierement deposees devant la cour du travail, lademanderesse a allegue « en ordre tres subsidiaire » qu'elle n'a jamaisvoulu licencier ses travailleurs et, à plus forte raison, qu'elle n'ajamais exprime ou notifie une telle volonte à ses travailleurs.

La cour du travail a decide que des lors que c'est à tort qu'ellementionne dans le certificat C4 envoye au defendeur les 8 janvier et27 janvier 2004 que le contrat de travail a pris fin à la suite d'unlicenciement unilateralement notifie par un tiers, la demanderesse n'a pasregulierement mis fin au contrat de travail du defendeur le 27 janvier2004, soit le jour de l'envoi par la poste du certificat C4 destine audefendeur. Elle a decide par ce motif que le defendeur peut reclamer uneindemnite egale au montant de la remuneration en cours correspondant à laduree du preavis non respecte.

La cour du travail a considere à cette occasion que les allegations de lademanderesse quant au defaut dans son chef de la volonte de mettre fin aucontrat de travail sont « denuees de pertinence » des lors qu'enl'espece, la volonte de la demanderesse est « sans incidence ».

Ainsi, la cour du travail a decide que la demanderesse n'a pasregulierement donne conge au defendeur sans examiner ni constater si,contrairement à ce qu'elle soutenait, la demanderesse a voulu mettre finau contrat de travail. Ainsi, la cour du travail a viole la notion deconge (violation de l'article 32, 3DEG, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail) et n'a pas decide legalement que ledefendeur peut reclamer une indemnite de conge (violation de l'article 39de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

Conclusion

La cour du travail n'a pas legalement deboute la demanderesse de son appel(violation des articles 32, 3DEG, et 39 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail).

III. La decision de la Cour

* (...)

* Quant à la troisieme branche :

* * 4. Il peut legalement etre deduit qu'une partie, qui constate que lecontrat de travail a pris fin, y met fin, elle-meme et de maniereirreguliere, lorsque c'est à tort que, pour fonder son constat, ellese prevaut de la force majeure ou reproche à l'autre partie d'avoirmis fin au contrat.

* 5. Le juge n'est pas tenu de constater dans ce cas que la partie qui aprocede au constat a eu la volonte de mettre fin au contrat.

* Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur une autre thesejuridique, manque en droit.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president Christian Storck, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix mars deux mille quatorze par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

10 mars 2014 S.12.0019.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0019.N
Date de la décision : 10/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-10;s.12.0019.n ?
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