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10/03/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0001.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2014, S.12.0001.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0001.N

VILLE DE GAND, representee par le college des bourgmestre et echevins,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. G.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 novembre 2009 par la cour du travail de Gand.

IV. En date du 10 fevrier 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden adepose des conclusions au greffe.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vand

erlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. La demanderesse presente un moyen libelle dans les term...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0001.N

VILLE DE GAND, representee par le college des bourgmestre et echevins,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. G.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le20 novembre 2009 par la cour du travail de Gand.

IV. En date du 10 fevrier 2014, l'avocat general Henri Vanderlinden adepose des conclusions au greffe.

V. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

VI. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. La demanderesse presente un moyen libelle dans les termessuivants :

IX. Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution coordonnee le17 fevrier 1994 ;

* articles 1er, alinea 1er, 9DEG, 3bis, plusspecialement alinea 1er, 6, S:S: 2 et 3, et 16,alinea 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur laprevention ou la reparation des dommagesresultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail etdes maladies professionnelles dans le secteurpublic ;

* articles 1er, alinea 1er, 1DEG, et 11 del'arrete royal du 13 juillet 1970 relatif à lareparation, en faveur de certains membres dupersonnel des provinces, des communes, desagglomerations et des federations de communes,des associations de communes, des centrespublics d'aide sociale, des services,etablissements et associations d'aide sociale,des services du College de la Commissioncommunautaire franc,aise et de ceux du Collegede la Commission communautaire flamande et descaisses publiques de prets, des dommagesresultant des accidents du travail et desaccidents survenus sur le chemin du travail ;

* articles 22, 25, plus specialement alineas 1eret 3, et, pour autant que de besoin, 72 de laloi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail ;

* pour autant que de besoin, article 32 del'arrete royal du 24 janvier 1969 relatif à lareparation, en faveur de membres du personnel dusecteur public, des dommages resultant desaccidents du travail et des accidents survenussur le chemin du travail ;

* pour autant que de besoin, article 1068,alinea 2, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Statuant par l'arret attaque sur la demande originaire introduitepar le defendeur tendant à obtenir des indemnites pour incapacitetemporaire de travail, la cour du travail declare l'appel de lademanderesse non fonde. La cour du travail decide que lademanderesse est tenue de payer au defendeur, sans limite dans letemps, toutes les indemnites pour la periode d'incapacite temporairede travail posterieure à la date de la consolidation, sauf s'il estetabli que l'incapacite de travail posterieure au 4 aout 2007 n'aaucun lien de causalite avec l'accident du travail du 9 octobre1987. La cour du travail confirme le jugement rendu le 1er decembre2008 par la premiere chambre du tribunal du travail de Gand, ycompris la mesure d'instruction ordonnee, declare que la demandetendant à entendre charger l'expert d'une mission complementaire nepeut etre accueillie et, en application de l'article 1068, alinea 2,du Code judiciaire, renvoie la cause en prosecution devant lepremier juge. Ces decisions sont fondees sur les constatations etmotifs suivants :

« 3. Appreciation

3.1. (...)

3.2. En ce qui concerne les elements de fait, il ressort des piecesproduites que, le 9 octobre 1987, (le defendeur), occupe par (lademanderesse) en qualite d'ouvrier contractuel(technicien-entretien), a ete victime d'un accident du travail(lesion au genou), que la date de consolidation a ete fixee au28 aout 1990 et que le taux de l'incapacite permanente de travail aete fixe à 16 p.c., pour finalement etre reduit à 8 p.c. à lasuite d'une revision. Le 4 aout 2007, (le defendeur) a subi unenouvelle incapacite temporaire totale de travail suivie d'uneoperation au genou au cours du mois de septembre 2007.

Le 14 novembre 2007, (la demanderesse) a mis fin au contrat detravail moyennant une indemnite de conge couvrant la periode du14 novembre 2007 au 5 mars 2008 inclus. Des le 6 mars 2008, (lademanderesse) a cesse de payer les indemnites pour incapacitetemporaire de travail qu'elle avait supportees jusqu'à cette datesans contester l'existence du lien de causalite, au motif que (ledefendeur) n'etait plus à son service. Le paiement des indemnitespour l'incapacite permanente de travail de 8 p.c. a ete poursuivi.

3.3. A l'origine, la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public prevoyait uniquement desindemnites pour l'incapacite permanente de travail resultant d'unaccident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Par l'insertion de l'article 3bis de la loi, le beneficed'indemnites pour incapacite temporaire de travail a ete accorde auxvictimes d'accidents du travail dans une mesure identique à cellequi est prevue par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail (secteur prive), c'est-à-dire à concurrence de 90 p.c. dela remuneration quotidienne moyenne. L'article 3bis precite enoncetoutefois une reserve, à savoir l'application d'une dispositionlegale ou reglementaire plus favorable'.

Un regime plus favorable est prevu à l'article 32 de l'arrete royaldu 24 janvier 1969 relatif à la reparation, en faveur de membresdu personnel du secteur public, des dommages resultant des accidentsdu travail et des accidents survenus sur le chemin du travail,(...), applicable aux membres du personnel des ministeres federaux,de l'enseignement, des institutions publiques, des regions et descommunautes : à savoir, le maintien de la remuneration ordinairependant la periode d'incapacite temporaire de travail.

Un tel regime n'etant pas prevu à l'arrete royal du 13 juillet1970, relatif à la reparation, en faveur de certains membres dupersonnel des provinces, des communes, des agglomerations et desfederations de communes, des associations de communes, des centrespublics d'aide sociale, des services, etablissements et associationsd'aide sociale, des services du College de la Commissioncommunautaire franc,aise et de ceux du College de la Commissioncommunautaire flamande et des caisses publiques de prets, desdommages resultant des accidents du travail et des accidentssurvenus sur le chemin du travail, (...), le reglement de cettematiere, notamment par la voie d'un reglement du personnel, estabandonne aux autorites locales et provinciales.

L'article 32 de l'arrete royal du 24 janvier 1969 est egalementapplicable aux membres du personnel contractuel et statutaire quisont soumis au pouvoir reglementaire des autorites locales etprovinciales.

En l'espece, (la demanderesse) a instaure un tel reglement (...).

3.4. L'article 69 du reglement du personnel de (la demanderesse),applicable aux membres du personnel statutaire, prevoit qu'en casd'incapacite de travail resultant d'un accident du travail, un congepour incapacite de travail est accorde sans limite dans le temps.

L'article 69bis de ce meme reglement etend le champ d'application decette regle aux membres du personnel contractuel qui sont victimesd'un accident du travail et prevoit plus specialement que cesmembres du personnel beneficient pendant la periode d'incapacitetemporaire de travail de l'indemnite prevue au regime legalapplicable aux membres du personnel statutaire.

Se pose la question des effets de cette regle lorsque la relation detravail prend fin, notamment à la suite du licenciement d'un membredu personnel contractuel.

L'expiration du contrat de travail met fin à la remuneration et, enconsequence, à l'application de l'article 32 de l'arrete royal du24 janvier 1969 ; toutefois, si la periode d'incapacite temporairede travail se poursuit posterieurement à l'expiration du contrat detravail, le benefice des indemnites pour incapacite temporaire detravail reste assure en application de l'article 3bis de la loi du3 juillet 1967.

Cette regle est confirmee par la jurisprudence de la Cour decassation suivant laquelle l'article 3bis de la loi du 3 juillet1967 reste applicable, meme posterieurement à l'expiration ducontrat de travail (voir Cass., 10 octobre 2005, Chron. D.S., 2007,p. 531).

Ainsi, meme lorsque la remuneration a pris fin, notamment en raisond'un licenciement, la victime a droit aux indemnites prevues par laloi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (secteur prive) enapplication de l'article 3bis de loi du 3 juillet 1967 (secteurpublic) (voir Journee d'etude du SPF Justice du 19 fevrier 2004, Lesaccidents du travail dans le secteur public, B. Lietaert, syllabusp. 34).

Concretement, cela implique que (la demanderesse) est tenue de payerau (defendeur), sans limite dans le temps, toutes les indemnitespour la periode d'incapacite temporaire de travail posterieure à ladate de la consolidation, sauf s'il est etabli que l'incapacite detravail posterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien de causalite avecl'accident du travail du 9 octobre 1987.

Cela est parfaitement conforme aux 'particularites en matiered'incapacite temporaire totale de travail' (voir B. Lietaert, Lesaccidents du travail dans le secteur public, p. 37), à savoir qu'encas de rechute apres consolidation, la victime a droit auxindemnites pour incapacite temporaire de travail qui en decoulent,notamment au cours de la periode de convalescence à la suite d'uneoperation chirurgicale).

3.5. La question concernant le lien de causalite entre l'incapacitede travail posterieure au 4 aout 2007 et l'accident du travail du9 octobre 1987 etant d'ordre purement medical, c'est à bon droitque le premier juge a designe un expert medical, de sorte qu'il y alieu de confirmer le jugement dont appel - ainsi que la mesured'instruction ordonnee.

3.6. En ce qui concerne la 'mission complementaire' de l'expert(...), la cour du travail releve qu'en realite, (le defendeur)demande la revision de son incapacite permanente de travail (...),alors qu'une seconde revision en dehors du delai de revision estillegale (comp. Cass., 16 juin 1971, Pas. 1971, 988).

La reference faite à l'article 25 de la loi du 10 avril 1971(secteur prive) est denuee de pertinence, des lors qu'unedisposition similaire est prevue pour le secteur public àl'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 (secteur public), àsavoir l'aggravation temporaire.

Meme si, posterieurement à la consolidation, il ne peut etreprocede à une remise au travail (à une reaffectation en ce quiconcerne la fonction publique), la victime a droit aux indemnitespour incapacite temporaire de travail (voir B. Lietaert, o.c.,p. 38).

Ainsi, la demande tendant à entendre charger l'expert d'une missioncomplementaire, telle qu'elle est introduite en ordre subsidiairepar (le defendeur), ne peut etre accueillie ».

Griefs

* (...)

Seconde branche

Il ressort des constatations de la cour du travail, enoncees dansl'arret attaque, que :

- le defendeur etait occupe par la demanderesse, une ville, enqualite d'ouvrier contractuel ;

- le 9 octobre 1987, le defendeur a ete victime d'un accident dutravail, la date de consolidation a ete fixee au 28 aout 1990, letaux de l'incapacite permanente de travail a ete fixe à 16 p.c.pour finalement etre reduit à la suite d'une revision à un taux de8 p.c. à partir du 5 novembre 1993 ;

- le 4 aout 2007, le defendeur a subi une nouvelle incapacitetemporaire totale de travail (suivie d'une operation au genou aucours du mois de septembre 2007) ;

- le 14 novembre 2007, la demanderesse a mis fin au contrat detravail moyennant une indemnite de conge couvrant la periode du14 novembre 2007 au 5 mars 2008 inclus ;

- des le 6 mars 2008, la demanderesse a cesse de payer lesindemnites pour incapacite temporaire de travail mais a poursuivi lepaiement des indemnites pour l'incapacite permanente de travail de8 p.c.

Il ressort des constatations de la cour du travail enoncees dansl'arret attaque et des pieces de la procedure auxquelles la Courpeut avoir egard que le defendeur demandait la condamnation de lademanderesse à l'octroi des indemnites pour la periode d'incapacitetemporaire totale de travail posterieure au 6 mars 2008 qui resultede l'accident du travail du 9 octobre 1987.

En vertu de l'article 1er, alinea 1er, 9DEG, de la loi du 3 juillet1967, le regime institue par la loi pour la reparation des dommagesresultant des accidents de travail est, par arrete delibere enConseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditionset dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel definitif,stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engages par contrat de travail,qui appartiennent aux communes.

En vertu de l'article 1er, alinea 1er, 1DEG, de l'arrete royal du13 juillet 1970, le regime institue par la loi du 3 juillet 1967 estrendu applicable aux membres du personnel definitif, stagiaire,temporaire, auxiliaire ou engages par contrat de travail quiappartiennent aux communes. Ainsi, en vertu de cette disposition, leregime institue par la loi du 3 juillet 1967 est applicable auxmembres du personnel engages par contrat de travail (c'est-à-direcontractuel) par les communes (et les villes).

Des lors qu'il ressort des constatations de la cour du travail,enoncees dans l'arret attaque, que le defendeur etait occupe enqualite d'ouvrier contractuel par la demanderesse, une ville, leregime institue par la loi du 3 juillet 1967 lui est applicableconformement à la disposition precitee.

En vertu de l'article 16, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1967, lespersonnes morales visees (notamment) à l'article 1er, 9DEG, de laloi, dont les communes, supportent la charge des rentes, allocationset indemnites accordees aux membres de leur personnel en applicationde la loi.

En vertu de l'article 3bis, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967,les membres du personnel qui ont ete victimes d'un accident dutravail et auxquels la loi a ete rendue applicable beneficient, pourla periode d'incapacite temporaire de travail jusqu'à la reprisecomplete du travail, des avantages prevus aux dispositions relativesà l'incapacite temporaire totale de travail de la legislation surles accidents du travail, plus specialement de la loi du 10 avril1971 sur les accidents du travail (sous la reserve de l'applicationd'une disposition legale ou reglementaire plus favorable).

En vertu de l'article 22, alinea 1er, de la loi du 10 avril 1971,lorsque l'accident a ete la cause d'une incapacite temporaire ettotale de travail, la victime a droit, à partir du jour qui suitcelui du debut de l'incapacite de travail, à une indemnitejournaliere egale à 90 p.c. de la remuneration quotidienne moyenne.

L'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 dispose que, sil'incapacite de travail permanente reconnue à la victime s'aggraveau point qu'elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvelemploi, elle a droit pendant cette periode d'absence àl'indemnisation prevue à l'article 3bis.

2.1. Premier rameau

L'article 3bis, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 n'estdirectement applicable que si la periode d'incapacite temporaire detravail est anterieure à la date de la consolidation et, enconsequence, à la fixation de l'incapacite permanente de travail.

Seul l'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 est directementapplicable en cas d'aggravation temporaire (de l'incapacitepermanente de travail) posterieure à la date de la consolidation.En effet, cette disposition regle l'aggravation temporaire del'incapacite permanente de travail (posterieure à la date de laconsolidation) à la suite de laquelle la victime de l'accident dutravail ne peut plus exercer temporairement son nouvel emploi.

L'aggravation temporaire de l'incapacite permanente de travail à lasuite de laquelle la victime d'un accident du travail ne peut plusexercer temporairement son nouvel emploi ne constitue pas une« periode d'incapacite temporaire » au sens de l'article 3bis,alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967. Ainsi, dans cettehypothese, cette disposition n'est pas directement applicable.

La circonstance qu'en vertu de l'article 6, S: 3, de la loi du3 juillet 1967, la victime d'un accident du travail a droit à« l'indemnisation prevue à l'article 3bis » n'implique pasdavantage que cet article est directement applicable en casd'aggravation temporaire de l'incapacite permanente de travail.L'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 ne prevoit pas quel'article 3bis est directement applicable en cas d'aggravationtemporaire de l'incapacite permanente de travail mais se refereuniquement à l'indemnisation prevue à cet article, c'est-à-direà l'indemnisation due pour une periode d'incapacite temporaire detravail anterieure à la date de la consolidation.

Il suit de la lecture conjointe des articles 3bis, alinea 1er, et 6,S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 que, en cas d'aggravationtemporaire de l'incapacite permanente de travail subie par lavictime de l'accident du travail posterieurement à la date de laconsolidation, seul l'article 6, S: 3, et non l'article 3bis,alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967 est directement applicable.

2.1.1. Premier grief

2.1.1.1. Pour fonder la decision que la demanderesse est tenue depayer au defendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnitespour la periode d'incapacite temporaire de travail posterieure à ladate de la consolidation (sauf s'il est etabli que l'incapacite detravail posterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien de causalite avecl'accident du travail du 9 octobre 1987), la cour du travail aconsidere que :

- par l'insertion de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, lesvictimes qui tombent dans le champ d'application de la loibeneficient d'indemnites pour incapacite temporaire de travailidentiques à celles qui sont prevues par la loi du 10 avril 1971sur les accidents du travail, c'est-à-dire des indemnites àconcurrence de 90 p.c. de la remuneration quotidienne moyenne, saufs'il y a lieu d'appliquer une disposition legale ou reglementaireplus favorable ;

- l'article 32 de l'arrete royal du 24 janvier 1969 prevoit unregime plus favorable, à savoir le maintien de la remunerationordinaire pendant la periode d'incapacite temporaire de travail ;

- un tel regime n'etant pas prevu à l'arrete royal du 13 juillet1970, le reglement de cette matiere, notamment par la voie d'unreglement du personnel, est abandonne aux autorites locales etprovinciales ;

- l'article 32 de l'arrete royal du 24 janvier 1969 est egalementapplicable aux membres du personnel contractuel qui sont soumis aupouvoir reglementaire des autorites locales et provinciales ;

- l'article 69 du reglement du personnel de la demanderesse, renduapplicable par l'article 69bis du reglement aux membres du personnelcontractuel de la demanderesse victimes d'un accident du travail,prevoit qu'en cas d'incapacite de travail resultant d'un accident dutravail, un conge pour incapacite de travail est accorde sans limitedans le temps ;

- si la periode d'incapacite temporaire de travail se poursuitposterieurement à l'expiration du contrat de travail, lesindemnites pour incapacite temporaire de travail prevues en faveurde la victime restent assurees en application de l'article 3bis dela loi du 3 juillet 1967 ;

- cette regle est egalement applicable en cas de rechute apresconsolidation ;

- concretement, la demanderesse est tenue de payer au defendeur,sans limite dans le temps, toutes les indemnites pour la perioded'incapacite temporaire de travail posterieure à la date de laconsolidation, sauf s'il est etabli que l'incapacite de travailposterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien de causalite avecl'accident du travail du 9 octobre 1987.

Il ressort des considerations de la cour du travail resumeesci-dessus, et plus specialement de la premiere et del'antepenultieme, que la cour du travail a fonde la decision qu'enprincipe, la demanderesse est tenue de payer au defendeur, sanslimite dans le temps, toutes les indemnites pour la perioded'incapacite temporaire de travail posterieure à la date de laconsolidation sur l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 etqu'en consequence, elle a applique cette disposition directement.

2.1.1.2. Il ressort des constatations de la cour du travailreproduites dans l'arret attaque que la periode d'incapacitetemporaire totale de travail, pour laquelle le defendeur, victime del'accident du travail, reclame des indemnites pour incapacitetemporaire de travail à la demanderesse, a pris cours le 4 aout2007, soit posterieurement à la date de la consolidation fixee au28 aout 1990.

Des lors qu'en cas d'aggravation temporaire de l'incapacitepermanente de travail subie posterieurement à la date de laconsolidation par la victime d'un accident du travail qui tombe dansle champ d'application de la loi du 3 juillet 1967, seull'article 6, S: 3, et non l'article 3bis, alinea 1er, de la loi du3 juillet 1967 est directement applicable, la cour du travail aviole les dispositions precitees en decidant à la suite del'application directe de l'article 3bis, et non de l'article 6,S: 3, que la demanderesse est tenue de payer au defendeur, sanslimite dans le temps, toutes les indemnites pour la perioded'incapacite temporaire de travail posterieure à la date de laconsolidation (sauf s'il est etabli que l'incapacite de travailposterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien de causalite avecl'accident du travail du 9 octobre 1987).

Conclusion du premier grief

En decidant que la demanderesse est tenue de payer au defendeurtoutes les indemnites pour incapacite temporaire de travail duespour la periode d'incapacite temporaire de travail posterieure à ladate de la consolidation, la cour du travail n'a pas legalementapplique l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, n'a paslegalement neglige d'appliquer l'article 6, S: 3, de la loi du3 juillet 1967 et n'a pas legalement neglige d'examiner lesconditions d'application de cette disposition (violation desarticles 1er, alinea 1er, 9DEG, 3bis, plus specialement alinea 1er,6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultant des accidents du travail, desaccidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, et 1er, alinea 1er, 1DEG,de l'arrete royal du 13 juillet 1970 relatif à la reparation, enfaveur de certains membres du personnel des provinces, des communes,des agglomerations et des federations de communes, des associationsde communes, des centres publics d'aide sociale, des services,etablissements et associations d'aide sociale, des services duCollege de la Commission communautaire franc,aise et de ceux duCollege de la Commission communautaire flamande et des caissespubliques de prets, des dommages resultant des accidents du travailet des accidents survenus sur le chemin du travail).

En consequence, la cour du travail n'a pas legalement decide que lademanderesse est tenue de payer au defendeur, sans limite dans letemps, toutes les indemnites pour la periode d'incapacite temporairede travail posterieure à la date de la consolidation, sauf s'il estetabli que l'incapacite de travail posterieure au 4 aout 2007 n'aaucun lien de causalite avec l'accident du travail du 9 octobre 1987(violation des articles 16, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1967sur la prevention ou la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin dutravail et des maladies professionnelles dans le secteur public et22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). Enconsequence, la cour du travail n'a pas davantage legalementconfirme le jugement rendu le 1er decembre 2008 par la premierechambre du tribunal du travail de Gand, y compris la mesured'instruction ordonnee et n'a pas legalement renvoye la cause enprosecution devant le premier juge (violation de l'article 1068,alinea 2, du Code judiciaire).

2.1.2. Deuxieme grief (en ordre subsidiaire)

Au point 3.6. reproduit aux quatrieme et cinquieme pages de l'arretattaque, dans lequel la cour du travail a examine s'il y a lieud'accueillir la demande introduite en ordre subsidiaire par ledefendeur tendant à entendre charger l'expert d'une missioncomplementaire, la cour du travail a considere que « la referencefaite à l'article 25 de la loi du 10 avril 1971 (secteur prive) estdenuee de pertinence, des lors qu'une disposition similaire estprevue pour le secteur public à l'article 6, S: 3, de la loi du3 juillet 1967 (secteur public), à savoir l'aggravationtemporaire » et que « meme si, posterieurement à laconsolidation, il ne peut etre procede à une remise au travail (àune reaffectation en ce qui concerne la fonction publique), lavictime a droit aux indemnites pour incapacite temporaire detravail (...) ».

Contrairement à ce qui est admis au premier grief, le deuxiemegrief fait valoir qu'il y a lieu de deduire des considerations de lacour du travail que la cour du travail a fonde notamment surl'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967, non seulement ladecision, non critiquee, sur la demande subsidiaire du defendeurtendant à entendre charger l'expert d'une mission complementairemais aussi la decision, critiquee, suivant laquelle le defendeur,victime de l'accident du travail, a droit aux indemnites pour laperiode d'incapacite temporaire de travail posterieure à la date dela consolidation. Ainsi, le deuxieme grief soutient que la cour dutravail a fonde la decision critiquee non seulement surl'article 3bis mais aussi sur l'article 6, S: 3,de la loi du3 juillet 1967.

- Des lors que, ainsi qu'il a ete expose en tete du moyen, en sonpremier rameau, en cas d'aggravation temporaire de l'incapacitepermanente de travail subie par la victime de l'accident du travailposterieurement à la date de la consolidation, (seul) l'article 6,S: 3, et non l'article 3bis, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967est directement applicable et que, suivant les constatations de lacour du travail, la periode d'incapacite temporaire totale detravail, pour laquelle le defendeur, victime de l'accident dutravail, reclame des indemnites pour incapacite temporaire detravail à la demanderesse, a pris cours le 4 aout 2007, soitposterieurement à la date de la consolidation fixee au 28 aout1990, la cour du travail a viole l'article 3bis de la loi du3 juillet 1967 en decidant, par une application directe de cettedisposition, que la demanderesse est tenue de payer au defendeur,sans limite dans le temps, toutes les indemnites pour la perioded'incapacite temporaire de travail posterieure à la date de laconsolidation (sauf s'il est etabli que l'incapacite de travailposterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien de causalite avecl'accident du travail du 9 octobre 1987).

En ce qui concerne l'application de l'article 6, S: 3, de la loi du3 juillet 1967, la cour du travail s'est bornee à considerer dansl'arret attaque que « la reference faite à l'article 25 de la loidu 10 avril 1971 (secteur prive) est denuee de pertinence, des lorsqu'une disposition similaire est prevue pour le secteur public àl'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 (...)(secteurpublic), à savoir l'aggravation temporaire » et que « meme si,posterieurement à la consolidation, il ne peut etre procede à uneremise au travail (à une reaffectation en ce qui concerne lafonction publique), la victime a droit aux indemnites pourincapacite temporaire de travail (...) ».

Par ces considerations et constatations, la cour du travail n'a pasexamine si, ni constate qu'une periode d'absence a pris coursposterieurement au 14 novembre 2007, pour laquelle, en vertu del'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967, la victime, ledefendeur, a droit à l'indemnisation prevue à l'article 3bis, euegard à l'expiration de son contrat de travail à cette date.

Ainsi, la cour du travail a mis la Cour dans l'impossibilited'exercer le controle de la legalite quant au respect par le juge dufond de l'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 et, plusspecialement, de la condition requise pour l'application de cettedisposition, à savoir la condition de l'existence d'une perioded'absence donnant droit à l'indemnisation prevue à l'article 3bisde la loi, condition dont la demanderesse contestel'accomplissement.

En mettant la Cour, par ces constatations et considerations, dansl'impossibilite d'exercer le controle de la legalite qui lui estattribue, la cour du travail a viole l'article 149 de laConstitution coordonnee (violation de l'article 149 de laConstitution coordonnee le 17 fevrier 1994).

- Dans l'hypothese ou, par ces constatations et considerations, lacour du travail aurait permis à la Cour d'exercer le controle de lalegalite qui lui est attribue quant à l'accomplissement de lacondition de l'existence d'une periode d'absence requise pourl'application de l'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 etou, par ces constatations et considerations, la cour du travailaurait decide qu'une periode d'absence a egalement pris coursposterieurement à l'expiration du contrat de travail pour laquelle,en vertu de la disposition precitee, la victime a droit àl'indemnisation prevue à l'article 3bis de la loi du 3 juillet1967, la demanderesse fait valoir le grief suivant.

L'obligation imposee par l'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet1967 de payer à la victime d'un accident du travail l'indemnisationprevue à l'article 3bis prend fin à l'expiration de « la perioded'absence ».

La « periode d'absence » visee à l'article 6, S: 3, de la loi du3 juillet 1967, c'est-à-dire la periode au cours de laquelle lavictime ne peut plus exercer temporairement son nouvel emploi et adroit à l'indemnisation prevue à l'article 3bis vise la periode aucours de laquelle le membre du personnel contractuel, absent pourcause d'incapacite de travail, est cependant lie en vertu d'uncontrat de travail envers les autorites qui l'occupent ; l'existenced'une « periode d'absence », c'est-à-dire d'une periode au coursde laquelle la victime ne peut plus exercer temporairement sonnouvel emploi, implique l'existence d'un contrat de travail (et, enconsequence, d'une relation de travail).

Des lors que la periode d'absence prend fin à l'expiration ducontrat de travail, la victime n'a plus droit en vertu del'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 à l'indemnisationprevue à l'article 3bis pour la periode posterieure à l'expirationdu contrat de travail.

En decidant qu'une periode d'absence a egalement pris coursposterieurement à l'expiration du contrat de travail du defendeurpour laquelle, en vertu de l'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet1967, le defendeur, victime de l'accident du travail, a droit àl'indemnisation prevue à l'article 3bis, la cour du travail a violel'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 et, en consequence,la victime n'a plus droit à l'indemnisation prevue àl'article 3bis pour la periode posterieure à l'expiration de soncontrat de travail, periode qui ne saurait etre consideree comme uneperiode d'absence.

- En vertu de l'article 6, S: 2, alinea 1er, de la loi du 3 juillet1967, la victime qui est reconnue inapte à l'exercice de sesfonctions mais peut en exercer d'autres qui sont compatibles avecson etat de sante, peut etre reaffectee, selon les modalites et dansles limites fixees par son statut, à un emploi correspondant à detelles fonctions.

Pour l'application de l'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967et, en consequence, pour la naissance en vertu de cette dispositiondu droit de la victime d'un accident du travail à l'indemnisationprevue à l'article 3bis, l'incapacite permanente de travailconstatee dans le chef de la victime doit s'etre aggravee au pointque celle-ci ne puisse plus exercer temporairement son nouvelemploi.

Ainsi, pour pouvoir se prevaloir en vertu de l'article 6, S: 3, dela loi du 3 juillet 1967 de l'indemnisation prevue àl'article 3bis, la victime de l'accident du travail doit avoir etereaffectee à un nouvel emploi posterieurement à la date de laconsolidation (posterieurement à la constatation de l'incapacitepermanente de travail) et ne plus pouvoir exercer temporairement cenouvel emploi en raison de l'aggravation de l'incapacite permanentede travail.

Apres avoir considere que « la reference faite à l'article 25 dela loi du 10 avril 1971 (secteur prive) est denuee de pertinence,des lors qu'une disposition similaire est prevue pour le secteurpublic à l'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 (secteurpublic), à savoir l'aggravation temporaire », la cour du travail aconsidere que « meme si, posterieurement à la consolidation, il nepeut etre procede à une remise au travail (à une reaffectation ence qui concerne la fonction publique), la victime a droit auxindemnites pour incapacite temporaire de travail (...) ».

Ainsi, en decidant que la victime a droit aux indemnites pourl'incapacite temporaire de travail meme si, posterieurement à laconsolidation, il n'a pu etre procede à une remise au travail (àune reaffectation en ce qui concerne la fonction publique), la courdu travail a viole l'article 6, S: 3, ainsi que l'article 6, S: 2,de la loi du 3 juillet 1967.

- L'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967, qui estdirectement applicable en cas d'aggravation temporaire (del'incapacite permanente de travail) posterieurement à la date de laconsolidation, prevoit que la victime dont l'incapacite permanentede travail s'est aggravee au point qu'elle ne peut plus exercertemporairement son nouvel emploi, a droit pendant cette perioded'absence à « l'indemnisation prevue à l'article 3bis ». Il y alieu d'entendre par cette « indemnisation prevue à l'article3bis », l'indemnisation visee à la « disposition prevue en casd'incapacite temporaire totale par la legislation sur les accidentsdu travail » au sens de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967(sous la reserve de l'application d'une disposition legale oureglementaire plus favorable).

« La disposition prevue en cas d'incapacite temporaire totale parla legislation sur les accidents du travail » dont la victime d'unaccident du travail beneficie en vertu de la reference faite parl'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 à « l'indemnisationprevue à l'article 3bis » et qui, en consequence, doit etreappliquee, est l'article 25 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail. Le premier alinea de cet article dispose que,si l'incapacite permanente causee par un accident du travails'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercertemporairement la profession dans laquelle elle a ete reclassee,elle peut pretendre, durant cette periode, aux indemnites prevuesaux articles 22, 23 et 23bis, soit les indemnites prevues pourl'incapacite temporaire de travail, de sorte que cet articleconstitue effectivement la disposition prevue par la loi du 10 avril1971 pour l'incapacite temporaire totale de travail posterieure àla date de consolidation (l'aggravation temporaire de l'incapacitepermanente de travail).

En vertu de l'article 25, alinea 3, de la loi du 10 avril 1971, aucas ou les aggravations temporaires se produisent apres « le delaifixe à l'article 72 », c'est-à-dire le delai de revision de troisans fixe par cet article, les indemnites pour incapacite temporairede travail ne sont dues qu'en cas d'incapacite permanente de travaild'au moins 10 p.c.

En vertu de l'article 11 de l'arrete royal du 13 juillet 1970,l'autorite et le beneficiaire de la rente peuvent introduire unedemande en revision des rentes fondee sur une aggravation ou uneattenuation de l'incapacite de la victime, ou sur le deces de lavictime, par suite des consequences de l'accident dans les trois ansà dater de la notification de la decision de l'autorite ou d'unedecision passee en force de chose jugee fixant le taux del'incapacite permanente de travail. Ainsi, le delai de revision estde trois ans et prend cours à la suite de la notification de ladecision de l'autorite ou d'une decision passee en force de chosejugee fixant le taux de l'incapacite permanente de travail.

En cas d'aggravation temporaire de l'incapacite permanente detravail subie non seulement posterieurement à la date de laconsolidation mais egalement posterieurement à l'expiration dudelai de revision de trois ans prevu à l'article 11 de l'arreteroyal du 13 juillet 1970, « la disposition prevue en casd'incapacite temporaire totale par la legislation sur les accidentsdu travail » dont la victime d'un accident du travail beneficie envertu de la reference faite par l'article 6, S: 3, de la loi du3 juillet 1967 à « l'indemnisation prevue à l'article 3bis » etqui, en consequence, doit etre appliquee, est l'article 25,alinea 3, de la loi du 10 avril 1971 en vertu duquel la victime nepeut reclamer les indemnites pour incapacite temporaire de travailque si le taux d'incapacite permanente de travail est de 10 p.c aumoins au moment de l'aggravation.

La cour du travail qui, dans l'arret attaque, a considere que :

- l'arrete royal du 13 juillet 1970 ne prevoit pas de dispositionplus favorable au sens de l'article 3bis de la loi du 3 juillet1967 ;

- l'article 32 de l'arrete royal du 24 janvier 1969 n'est plusapplicable lorsque le contrat de travail et la remuneration ont prisfin ;

- et apres avoir constate que la periode d'incapacite temporairetotale de travail (à la suite de l'aggravation temporaire del'incapacite permanente de travail) pour laquelle le defendeur,victime de l'accident du travail, reclame des indemnites pourincapacite temporaire de travail à la demanderesse, a pris cours le4 aout 2007, soit posterieurement à la date de la consolidationfixee au 28 aout 1990,

et a decide que la reference faite à l'article 25 de la loi du10 avril 1971 est denuee de pertinence [des lors qu'une dispositionsimilaire est prevue pour le secteur public à l'article 6, S: 3, dela loi du 3 juillet 1967 (secteur public), à savoir l'aggravationtemporaire] et, en consequence, n'applique pas l'article 25 precite,a viole les articles 3bis, 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 et25 de la loi du 10 avril 1971.

La cour du travail a constate dans l'arret attaque que, le 9 octobre1987, le defendeur a ete victime d'un accident du travail, que ladate de consolidation a ete fixee au 28 aout 1990 et que le taux del'incapacite permanente de travail a ete fixe à 16 p.c., pourfinalement etre reduit à la suite d'une revision à 8 p.c. àpartir du 5 novembre 1993 et que, le 4 aout 2007, le defendeur asubi une nouvelle incapacite temporaire totale de travail (suivied'une operation au genou au cours du mois de septembre 2007).

Des lors que,

(1) suivant les constatations de la cour du travail, la perioded'incapacite temporaire totale de travail (à la suite del'aggravation temporaire de l'incapacite permanente de travail) apris cours posterieurement à l'expiration du delai de revisionprevu à l'article 11 de l'arrete royal du 13 juillet 1970 ;

(2) suivant les constatations de la cour du travail, le taux del'incapacite permanente de travail au moment de l'aggravationtemporaire etait de 8 p.c. et non de 10 p.c. au moins ; et

(3) « la disposition prevue en cas d'incapacite temporaire totalepar la legislation sur les accidents du travail » dont la victimed'un accident du travail beneficie en vertu de la reference faitepar l'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 à« l'indemnisation prevue à l'article 3bis » et qui, enconsequence, doit etre appliquee, est l'article 25, alinea 3, de laloi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,

la cour du travail a viole les quatre dispositions precitees :

(1) en decidant que la reference faite à l'article 25 de la loi du10 avril 1971 est denuee de pertinence [des lors qu'une dispositionsimilaire est prevue pour le secteur public à l'article 6, S: 3, dela loi du 3 juillet 1967 (secteur public), à savoir l'aggravationtemporaire] et, en consequence, en n'appliquant pas le troisiemealinea de l'article 25 precite ni, plus specialement, la conditionprevue à cette disposition suivant laquelle le taux de l'incapacitepermanente de travail doit etre de 10 p.c. au moins, et

(2) en decidant que la demanderesse est tenue de payer au defendeur,sans limite dans le temps, toutes les indemnites pour la perioded'incapacite temporaire de travail posterieure à la date de laconsolidation (sauf s'il est etabli que l'incapacite de travailposterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien de causalite avecl'accident du travail du 9 octobre 1987).

Conclusion du deuxieme grief

En decidant que la reference faite à l'article 25 de la loi du10 avril 1971 est denuee de pertinence des lors qu'une dispositionsimilaire est prevue pour le secteur public à l'article 6, S: 3, dela loi du 3 juillet 1967 (secteur public) et en decidant que lademanderesse est tenue de payer au defendeur, sans limite dans letemps, toutes les indemnites pour la periode d'incapacite temporairede travail posterieure à la date de la consolidation (sauf s'il estetabli que l'incapacite de travail posterieure au 4 aout 2007 n'aaucun lien de causalite avec l'accident du travail du 9 octobre1987), la cour du travail a viole les articles 3bis, 6, S: 3, de laloi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidents survenussur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public, 11 de l'arrete royal du 13 juillet 1970 relatif àla reparation, en faveur de certains membres du personnel desprovinces, des communes, des agglomerations et des federations decommunes, des associations de communes, des centres publics d'aidesociale, des services, etablissements et associations d'aidesociale, des services du College de la Commission communautairefranc,aise et de ceux du College de la Commission communautaireflamande et des caisses publiques de prets, des dommages resultantdes accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin dutravail, 25, 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail et 32 de l'arrete royal du 24 janvier 1969 relatif à lareparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, desdommages resultant des accidents du travail et des accidentssurvenus sur le chemin du travail.

Ainsi, la cour du travail n'a pas legalement decide que lademanderesse est tenue de payer au defendeur, sans limite dans letemps, toutes les indemnites pour la periode d'incapacite temporairede travail posterieure à la date de la consolidation, sauf s'il estetabli que l'incapacite de travail posterieure au 4 aout 2007 n'aaucun lien de causalite avec l'accident du travail du 9 octobre 1987(violation de toutes les dispositions dont la violation est invoqueeen tete du moyen, à l'exception des articles 149 de la Constitutionet 1068, alinea 2, du Code judiciaire).

En consequence, la cour du travail n'a pas davantage legalementconfirme le jugement rendu le 1er decembre 2008 par la premierechambre du tribunal du travail de Gand, y compris la mesured'instruction ordonnee et n'a pas legalement renvoye la cause enprosecution devant le premier juge (violation de l'article 1068,alinea 2, du Code judiciaire).

2.1.3. Troisieme grief

L'arret attaque est susceptible de deux interpretations.

Ainsi qu'il a ete expose au premier grief du premier rameau, l'arretattaque peut etre interprete en ce sens que la cour du travail afonde la decision que la demanderesse est tenue de payer audefendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnites pour laperiode d'incapacite temporaire de travail posterieure à la date dela consolidation (sauf s'il est etabli que l'incapacite de travailposterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien de causalite avecl'accident du travail du 9 octobre 1987) sur le seul article 3bis dela loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidents survenussur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public et, en consequence, que la cour du travail a rendu ladecision à la suite de l'application directe de cette seuledisposition.

Ainsi qu'il a ete expose au deuxieme grief du premier rameau,l'arret attaque peut egalement etre interprete en ce sens que lacour du travail a fonde la decision que la demanderesse est tenue depayer au defendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnitespour la periode d'incapacite temporaire de travail posterieure à ladate de la consolidation (sauf s'il est etabli que l'incapacite detravail posterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien de causalite avecl'accident du travail du 9 octobre 1987) tant sur l'article 3bis quesur l'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la preventionou la reparation des dommages resultant des accidents du travail,des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public et, en consequence, que lacour du travail a rendu la decision en application de ces deuxdispositions.

Dans la mesure ou la Cour ne se ralliera qu'à une seule des deuxinterpretations exposees aux precedents griefs, la decision attaqueesera legalement justifiee par l'une de ces interpretations et ne lesera pas à la lumiere de l'autre interpretation. Il ne ressort pasde l'arret attaque sur quelle interpretation la cour du travail afonde la decision que la demanderesse est tenue de payer audefendeur, sans limite dans le temps, toutes les indemnites pour laperiode d'incapacite temporaire de travail posterieure à la date dela consolidation sauf s'il est etabli que l'incapacite de travailposterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien de causalite avecl'accident du travail du 9 octobre 1987.

Par cette ambiguite dans la motivation, la cour du travail a mis laCour dans l'impossibilite d'exercer le controle de la legalite etviole l'article 149 de la Constitution coordonnee.

Conclusion du troisieme grief

En motivant de maniere ambigue la decision que la demanderesse esttenue de payer au defendeur, sans limite dans le temps, toutes lesindemnites pour la periode d'incapacite temporaire de travailposterieure à la date de la consolidation sauf s'il est etabli quel'incapacite de travail posterieure au 4 aout 2007 n'a aucun lien decausalite avec l'accident du travail du 9 octobre 1987, la cour dutravail a viole l'article 149 de la Constitution coordonnee le17 fevrier 1994.

(...)

III. La decision de la Cour

X. XI. Quant à la seconde branche :

* Quant au premier rameau :

* * 1. L'article 6, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur laprevention ou la reparation des dommages resultant desaccidents du travail, des accidents survenus sur le chemin dutravail et des maladies professionnelles dans le secteurpublic dispose que, si l'incapacite de travail permanentereconnue à la victime s'aggrave au point qu'elle ne puisseplus exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droitpendant cette periode d'absence à l'indemnisation prevue àl'article 3bis.

* En vertu de l'article 3bis, alinea 1er, de la meme loi, sousreserve de l'application d'une disposition legale oureglementaire plus favorable, les membres du personnelauxquels la loi a ete rendue applicable beneficient, pendantla periode d'incapacite temporaire jusqu'à la date de reprisecomplete du travail, des dispositions prevues en casd'incapacite temporaire totale par la legislation sur lesaccidents du travail.

* En vertu de l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail, lorsque l'accident a ete la cause d'uneincapacite temporaire et totale de travail, la victime adroit, à partir du jour qui suit celui du debut del'incapacite de travail, à une indemnite journaliere egale à90 p.c. de la remuneration quotidienne moyenne.

* En vertu de l'article 25, alinea 1er, de la meme loi, sil'incapacite permanente causee par un accident du travails'aggrave à un point tel que la victime ne peut plus exercertemporairement la profession dans laquelle elle a etereclassee, elle peut pretendre, durant cette periode, auxindemnites prevues aux articles 22, 23 et 23bis.

* En vertu de l'article 25, alinea 3, de la meme loi, au cas ouces aggravations temporaires se produisent apres le delai fixeà l'article 72, les indemnites ne sont dues qu'en casd'incapacite permanente de travail d'au moins 10 p.c.

* 2. Conformement à l'article 11 de l'arrete royal du13 juillet 1970 relatif à la reparation, en faveur decertains membres du personnel des provinces, des communes, desagglomerations et des federations de communes, desassociations de communes, des centres publics d'aide sociale,des services, etablissements et associations d'aide sociale,des services du College de la Commission communautairefranc,aise et de ceux du College de la Commissioncommunautaire flamande et des caisses publiques de prets, desdommages resultant des accidents du travail et des accidentssurvenus sur le chemin du travail, dans les trois ans à daterde la notification de la decision de l'autorite visee àl'article 10 ou d'une decision passee en force de chose jugee,l'autorite et le beneficiaire de la rente peuvent introduireune demande en revision des rentes fondee sur une aggravationou une attenuation de l'incapacite de la victime, ou sur ledeces de la victime, par suite des consequences de l'accident.

* 3. Il suit de la lecture conjointe de ces dispositions que,durant le contrat de travail, le membre du personnelcontractuel d'une commune qui a ete victime d'un accident dutravail et qui ne peut plus exercer temporairement son emploien raison d'une aggravation temporaire de son incapacitepermanente de travail subie posterieurement à la date de laconsolidation, beneficie, en vertu d'une disposition plusfavorable du reglement du personnel, d'un droit à desindemnites pour incapacite temporaire de travail pour laperiode de l'aggravation temporaire de son incapacitepermanente de travail, independamment du taux de l'incapacitepermanente de travail. Si la periode de l'aggravationtemporaire de l'incapacite permanente de travail se poursuitapres la fin du contrat de travail, la victime a droit à uneindemnite journaliere egale à 90 p.c. de la remunerationquotidienne moyenne, à la condition que, si l'aggravationtemporaire s'est produite posterieurement à l'expiration dudelai de revision prevu à l'article 11 de l'arrete royal du13 juillet 1970, l'incapacite permanente de travail soit de10 p.c. au moins.

* 4. L'arret attaque constate que :

* - le defendeur etait occupe par la demanderesse en qualited'ouvrier contractuel ;

* - le 9 octobre 1987, il a ete victime d'un accident du travail(lesions au genou), la date de consolidation a ete fixee au28 aout 1990 et le taux de l'incapacite permanente de travaila ete fixe à 16 p.c. ;

* - à la suite d'une revision, l'incapacite permanente detravail a ete reduite à un taux de 8 p.c. à partir du5 novembre 1993 ;

* - le 4 aout 2007, le defendeur a subi une nouvelle incapacitetemporaire totale de travail suivie d'une operation au genouau cours du mois de septembre 2007 ;

* - le 14 novembre 2007, la demanderesse a mis fin au contrat detravail moyennant une indemnite de conge couvrant la periodedu 14 novembre 2007 au 5 mars 2008 inclus ;

* - des le 6 mars 2008, la demanderesse a cesse de payer lesindemnites pour incapacite temporaire de travail mais apoursuivi le paiement des indemnites pour l'incapacitepermanente de travail de 8 p.c.

* 5. Par le motif, notamment, que la reference faite àl'article 25 de la loi du 10 avril 1971 est denuee depertinence, des lors qu'une disposition similaire est prevuepour le secteur public à l'article 6, S: 3, de la loi du3 juillet 1967, l'arret attaque decide que la demanderesse esttenue de payer au defendeur, sans limite dans le temps, toutesles indemnites pour la periode d'incapacite temporaire detravail posterieure à la date de la consolidation et qu'elleest, en consequence, tenue de poursuivre le paiement de cesindemnites posterieurement au 5 mars 2008, sauf s'il estetabli que l'incapacite de travail posterieure au 4 aout 2007n'a aucun lien de causalite avec l'accident du travail du9 octobre 1987.

* Des lors qu'il ressort des constatations de l'arret attaqueque le contrat de travail du defendeur a pris fin le14 novembre 2007, qu'une periode d'incapacite temporairetotale de travail en raison d'une aggravation temporaire del'incapacite permanente de travail a pris cours le 4 aout2007, posterieurement à l'expiration du delai de revisionprevu à l'article 11 de l'arrete royal du 13 juillet 1970 etque le taux de l'incapacite permanente de travail etait de8 p.c. et non de 10 p.c. au moins, la decision n'est paslegalement justifiee.

* Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, est fonde.

* * Sur les depens :

* * 6. Conformement à l'article 26, S: 1er, de l'arrete royaldu 13 juillet 1970, il y a lieu de condamner la demanderesseaux depens.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Condamne la demanderesse aux depens ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Christian Storck, lesconseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du dix marsdeux mille quatorze par le president Christian Storck, enpresence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

* Traduction etablie sous le controle du conseiller MireilleDelange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

10 mars 2014 S.12.0001.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0001.N
Date de la décision : 10/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-10;s.12.0001.n ?
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