Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0601.F
1. ALDES AERAULIQUE, societe de droit franc,ais dont le siege est etablià Venissieux (France), boulevard Irene Joliot Curie, 20,
2. EURO REGISTER, societe anonyme dont le siege social est etabli àOupeye (Hermalle-sous-Argenteau), rue Jean Verkruys, 60,
demanderesses en cassation,
representees par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
1. G. L., avocat, en qualite de curateur à la faillite de la societeanonyme Danheux & Maroye Travaux publics et prives, dont le siege socialest etabli à Tubize, rue des Freres Taymans, 32,
2. DELTA THERMIC, societe anonyme dont le siege social est etabli àHerstal, rue d'Abhooz, 23,
3. DEVIS ENERGIEEN, societe anonyme dont le siege social est etabli àGeel, Herentalseweg, 48,
4. ETABLISSEMENTS DRUART, societe anonyme dont le siege social estetabli à Binche (Peronnes-lez-Binche), avenue Leopold III, 31,
constituant ensemble l'association momentanee 4D,
parties defenderesses en cassation,
representees par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 janvier 2011par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demanderesses presentent six moyens libelles dans les termessuivants :
Premier moyen
Dispositions legales violees
- article 577, specialement S:S: 1er, 5 et 6, du Code civil ;
- article 1051 du Code judiciaire ;
- articles 2 et 47 du Code des societes ;
- article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
La cour d'appel etait saisie, sur appel du jugement entrepris, de lademande des defenderesses en condamnation solidaire des demanderesses aupaiement de la somme de 238.228,02 euros à titre principal ou de la sommede 56.301 euros à titre subsidiaire, en sus d'interets de retard, autitre de dommages et interets pretendument dus par les demanderesses pourla livraison, non conforme à la commande, de modules de regulationcommandes par les defenderesses et destines à etre places dans lesconduits de distribution de ventilation et d'air conditionne du batimentBerlaymont à Bruxelles, les defenderesses etant chargees del'installation du chauffage, de la ventilation et de l'air conditionne dece batiment.
Par reformation partielle du jugement entrepris, l'arret dit non recevable l'appel de la quatrieme defenderesse et dit recevable et fondee,dans son principe, la demande des premiere, deuxieme et troisiemedefenderesses.
Cette decision est justifiee par tous les motifs de l'arret, tenus icipour
integralement reproduits.
L'arret decide notamment que c'est à tort que les demanderesses veulentopposer l'irrecevabilite de l'appel interjete par la quatriemedefenderesse aux trois autres defenderesses en soutenant quel'irrecevabilite à l'egard de la premiere vicierait la totalite del'appel.
Il justifie cette decision en particulier par les motifs suivants :
« C'est à bon droit que les (demanderesses) contestent la recevabilite de l'appel interjete par la (quatrieme defenderesse).
En effet, l'association momentanee 4D est depourvue de la personnalite
juridique et aucune solidarite active n'existe entre ses membres.
Il en resulte que chacune des societes associees est tenue d'agir personnellement en justice et ne peut beneficier des actes de procedure accomplis par ses co-associees.
En d'autres termes, chaque (defenderesse) ne peut se faire representer par ses co-associees à moins d'un mandat expres eventuel qui n'est pas invoque en l'espece.
Il s'en deduit que chaque (defenderesse) ne represente qu'elle-meme et n'agit que pour defendre ses propres interets et jusqu'à concurrence deses droits dans l'association momentanee.
Si les (trois premieres defenderesses) ont releve appel dans le delai legal eu egard aux dates des significations du jugement qui leur ont ete faites, ce n'est pas le cas de la (quatrieme defenderesse), dont l'appelest irrecevable.
C'est à tort que les (demanderesses) veulent opposer cette irrecevabilite aux trois (premieres defenderesses) en soutenant que l'irrecevabilite à l'egard de la (quatrieme defenderesse) vicierait la totalite de l'appel.
Ce moyen ne peut etre admis des lors que, l'association momentanee etantdepourvue de personnalite juridique, chaque associe conserve son droitsubjectif propre à agir seul pour preserver ses interets personnels,limites à sa part dans l'association momentanee.
Il est allegue, en l'espece, et non conteste, que les parts de chaque associee sont equivalentes et que les trois societes dont l'appel est recevable ne pourront donc reclamer la repartition qu'à concurrence destrois quarts du dommage global subi par l'association momentanee, soit unquart chacune ».
Et l'arret releve par ailleurs :
« Eu egard à l'irrecevabilite de l'appel de la (quatrieme defenderesse),les seuls dommages reparables sont ceux qui ont ete subis par les trois autres (defenderesses) qui, a priori, semblent pouvoir reclamer chacune unquart du prejudice total.
La cour [d'appel] les invite cependant à confirmer ou infirmer ce fait euegard aux accords d'association intervenus entre elles ».
Griefs
Premiere branche
L'article 1051 du Code judiciaire dispose que le delai pour interjeterappel est d'un mois à partir de la signification du jugement.
Les articles 2, S: 1er, et 47 du Code des societes disposent que lasociete
momentanee ne beneficie pas de la personnalite juridique.
Il resulte du defaut de personnalite juridique de la societe momentaneeque le droit d'action en justice d'une telle societe appartient en indivision aux associes et que la societe momentanee ne peut ester enjustice que si elle agit au nom de l'ensemble des associes et si elledispose du pouvoir de representation necessaire. Les associes individuelsne sont donc pas competents pour disposer des droits d'action indivis etce, meme pour leur part : tous les associes doivent agir conjointement.
En l'espece, il n'est pas contestable que les conclusions deposees au nomde la societe momentanee visent la reparation des dommages « tels qu'ilssont subis par 4D », et non pas le dommage propre de chacune desassociees. Et, au moment de l'evaluation, il est considere que « 4Destime son dommage comme suit ... ». Enfin, l'execution de la decisionattaquee est poursuivie par la societe momentanee elle-meme, à larequete de laquelle ladite decision a ete signifiee le 14 juin 2011.
L'arret constate par ailleurs que la quatrieme defenderesse n'a pas releve appel dans le delai legal d'un mois, eu egard aux dates dessignifications du jugement prononce en premiere instance.
En droit, des lors qu'ils poursuivent la reparation du dommage encouru parla societe momentanee, tous les membres de celle-ci doivent agirconjointement et regulierement, notamment lorsqu'ils posent des actes deprocedure. Specifiquement, en ce qui concerne l'interjection d'un appel,chacun des membres de la societe momentanee doit interjeter appel dans ledelai vise à l'article 1051 du Code judiciaire, sous peine de rendrel'appel irrecevable, des lors que ce dernier appartient indivisement àtous les associes.
Dans la mesure ou le droit d'action d'une societe momentanee appartient enindivision à tous ses associes, ces derniers ne sont pas competents pouren disposer individuellement ou exercer ces droits indivis à leuravantage. Au contraire, tous les associes d'une societe momentaneedoivent agir ensemble en justice, de sorte que l'arret, qui dispose quel'irrecevabilite de l'appel de la quatrieme defenderesse n'entraine pasl'irrecevabilite de l'appel des trois autres defenderesses au motif que« chaque associe conserve son droit subjectif propre à agir seul pourpreserver ses interets personnels, limites à sa part dans l'associationmomentanee », n'est pas legalement justifie.
Il viole toutes les dispositions legales visees au moyen (à l'exceptionde l'article 149 de la Constitution), desquelles il resulte que l'appelinterjete par la societe momentanee doit l'etre au nom de tous lesassocies, dans le delai d'un mois à partir de la signification dujugement entrepris.
Seconde branche
La regle de forme contenue dans l'article 149 de la Constitution, selon laquelle tout jugement doit etre motive, implique qu'un jugement n'est pasregulierement motive lorsqu'il contient une contradiction dans ses motifsou entre ses motifs et son dispositif.
I1 resulte du premier groupe de motifs reproduit ci-avant que le dommagedont les defenderesses peuvent demander la reparation correspond auxtrois quarts du dommage total encouru par la societe momentanee, chacunedes defenderesses dont l'appel est juge recevable pouvant pretendre à untiers de ce dommage reparable.
Il resulte du second groupe de motifs reproduits que n'est pas determinele pourcentage du dommage total dont les defenderesses, dont l'appeletait recevable, peuvent demander la reparation.
Ces deux groupes de motifs sont contradictoires, des lors qu'il resulte dupremier groupe de motifs que chacune des trois premieres defenderesses adroit à un quart du dommage dont la reparation est demandee et du secondgroupe de motifs que ledit pourcentage est indetermine au moment de laprononciation de l'arret.
L'arret n'est donc pas regulierement motive et viole l'article 149 de la Constitution.
Deuxieme moyen
Disposition legale violee
Article 149 de la Constitution
Decisions et motifs critiques
La cour d'appel etait saisie, sur appel du jugement entrepris, de lademande des defenderesses en condamnation solidaire des demanderesses aupaiement de la somme de 238.228,02 euros à titre principal ou de lasomme de 56.301 euros à titre subsidiaire, en sus d'interets de retard,au titre de dommages et interets pretendument dus par les demanderessespour la livraison, non conforme à la commande, de modules de regulationcommandes par les defenderesses et destines à etre places dans lesconduits de distribution de ventilation et d'air conditionne du batimentBerlaymont à Bruxelles, les defenderesses etant chargees del'installation du chauffage, de la ventilation et de l'air conditionne dece batiment.
Par reformation partielle du jugement entrepris, l'arret dit fondee, dansson principe, la demande des premiere, deuxieme et troisiemedefenderesses.
Cette decision est justifiee par tous les motifs de l'arret, tenus icipour integralement reproduits.
L'arret decide notamment que « les modules livres ne repondaient pas aux exigences imposees dans le contrat et n'etaient pas appropries aux finsauxquelles ils seraient utilises ».
Il justifie cette decision en particulier par les motifs suivants :
« [La premiere demanderesse] soutient que 4D ne demontre pas que lesperformances des modules litigieux ne seraient pas conformes à cellesqui etaient annoncees, soit une stabilisation du debit de l'air pulse à25 m^3/h, avec une tolerance de 10 p.c. (soit dans une fourchette de 22,5à 27,5 m^3/h ).
Cette affirmation est dementie par les elements techniques du dossier etnotamment par les tests realises par divers organismes auxquels 4D a eurecours.
(...) En l'occurrence, ce debit garanti devait, grace au module, dontc'est precisement l'unique fonction, etre de 25 m^3/h quelle que soit la pression, qui pouvait varier entre 50 et 200 Pa.
Il ne peut, du reste, etre perdu de vue qu'il s'agit là d'un resultat garanti par un vendeur-fabricant presume connaitre parfaitement ses produits et leurs defauts eventuels.
Lorsqu'en avril 2003, 4D a fait proceder par son sous-traitant Asterm à des controles du fonctionnement des modules places dans les installationsde conditionnement d'air, dans le cadre de leur mise en service prealableà la reception qu'elle devait solliciter du maitre de l'ouvrage, elles'est rendu compte que les modules ne repondaient pas aux performancesannoncees.
Elle en a immediatement fait part à [la premiere demanderesse] (lettre du28 avril 2003), qui n'a, à cette epoque, emis aucune critique niprotestation, cherchant, semble-t-il, à donner satisfaction à sacliente.
Ce n'est que progressivement qu'il apparaitra que [cette demanderesse]n'entendait pas s'incliner devant la revendication de 4D ni admettre lesresultats des tests pratiques.
Or, ces tests demontrent à suffisance que les modules ne fonctionnaient pas correctement, du moins au-delà de pressions depassant 60 Pa, alorsqu'ils devaient pouvoir le faire dans une plage de fonctionnement beaucoup plus etendue (jusqu'à 200 Pa).
La firme Asterm a constate que les modules donnaient un debit d'extraction de 35 m^3/h au lieu de 25 (sa lettre du 25 avril 2003).
Le fait qu'Asterm soit la sous-traitante de 4D ne prive pas sesconstatations de toute valeur des lors que :
- l'on voit mal quel interet economique avait 4D de faire etat d'un probleme serieux qui risquait de compromettre gravement ses propres interets aupres du maitre de l'ouvrage dans la phase de pre-reception euegard aux prestations et aux retards que la decouverte de cette situationetait susceptible de causer,
- les mesures ont ete realisees en presence d'un delegue [de la premieredemanderesse], qui semble y avoir donne son concours, ainsi que celaresulte de cet extrait de la lettre du 25 avril 2003 d'Asterm :
`Les premieres mesures effectuees ont ete confirmees ce matin en presencede N. D. L. et à sa demande... M. D. L. a constate que la . appliqueeau module etait tout à fait correcte et validait le fonctionnement de cemodule...',
- les tests d'Asterm ont ete ulterieurement confirmes par ceux d'AIBVinc,otte et du Cetiat.
AIB Vinc,otte, organisme agree et independant, a procede à des mesuresqu'il detaille dans un rapport du 27 mai 2003.
Il conclut que les debits d'air mesures `ne donnent pas satisfaction aux prescriptions du cahier des charges. Les courbes techniques du fabricantdes regulateurs de debit (marque Aldes) ne correspondent pas aux valeursdes mesures'.
Les resultats des tests effectues par Asterm sont ceux de la gamme de produits travaillant entre 40 et 60 Pa.
Les tests du Cetiat (organisme neutre choisi de commun accord comme reference pour la prise de decision finale des dispositions à prendre) confirment que les modules livres atteignent uniquement les valeurspreconisees de 25 m^3/h dans une plage de fonctionnement entre 40 et 60Pa.
C'est en vain que [la premiere demanderesse] entend jeter la suspicion surla valeur de ces essais concordants et y opposer ses propres tests.
Il est significatif de son embarras de constater que ceux-ci ont ete realises dans des plages de fonctionnement de 40 à 60 Pa, ainsi que ledemontrent les tableaux figurant dans son `dossier d'essai' du 23 mai 2003, ce qui confirme indirectement que, si les modules donnaient satisfaction dans ce faisceau limite (quoique avec un depassement de l'ordre de 2,5 m^3), elle n'a pas juge prudent de proceder à des tests avec des pressions plus elevees telles que [celles] qui etaientcontractuellement prevues.
Enfin, c'est sans en demontrer le bien-fonde que [la premieredemanderesse] met en relation le defaut de conformite de ses modules avecles conditions defavorables de conservation qu'elle allegue, faisantreference à un `sinistre-gel' jamais invoque au cours des echanges decourriers relates ci-dessus et dont il n'est nullement prouve, ni qu'ilsoit survenu, ni qu'il ait deteriore des modules, ni qu'il soit enrelation causale avec les deficiences dont ils sont affectes.
Conclusion : les modules livres ne repondaient pas aux exigences imposeesdans le contrat et n'etaient pas appropries aux fins auxquelles ilsseraient utilises ».
Griefs
La regle de forme contenue dans l'article 149 de la Constitution selon laquelle tout jugement doit etre motive implique qu'un jugement n'est pas regulierement motive lorsqu'il ne repond pas aux moyens regulierementsouleves par les parties dans leurs conclusions.
Dans leurs secondes conclusions additionnelles et de synthese d'appel, sous la rubrique « Aucune preuve de non-conformite », les demanderesses soutenaient en substance :
- en ce qui concerne le rapport d'Asterm : qu'il est contradictoire avecune autre piece produite par 4D ;
- en ce qui concerne le rapport AIB Vinc,otte : que ce rapport est inopposable, des lors qu'il a ete commande par 4D ; que les tests sur lesquels il est fonde ont ete realises à quelques endroits determines seulement et indiques par 4D ; qu'il contient des erreurs de calcul ;qu'il ne tient pas compte de ce que l'on appelle, dans le jargon, les debits de fuite ; que l'appareil de mesure n'est pas approprie au casd'espece ; que la methode de mesure ne respecte pas les contraintesdefinies dans la norme ISO 3966, obligatoire en l'espece ;
- en ce qui concerne le rapport du Cetiat : que les tests n'ont pas eteeffectues conformement aux regles de l'art (exclusivement en courbecroissante, et pas en courbe decroissante) ; qu'en l'absence de test surla courbe decroissante, l'on ne peut tirer aucune conclusion des resultats; que le materiel utilise conduit à des incertitudes au niveau desmesures ; qu'en raison des montages et demontages subis par les modulestestes, il est impossible de garantir la conformite de l'element teste àun meme element neuf assemble en production ; que l'on ne connait pasl'endroit ou les mesures ont ete prises.
Ce faisant, les demanderesses soutenaient que l'on ne peut deduire de ces tests un defaut de conformite, des lors qu'ils sont affectes d'erreurs methodologiques et de calculs, et que le materiel de mesure n'etait pasadequat.
L'arret, qui constate le defaut de conformite exclusivement sur la basedes « tests realises par divers organismes auxquels 4D a eu recours »,ne repond ni par les motifs reproduits ni par aucun autre à ce moyenregulierement souleve par les demanderesses dans leurs conclusions.
Troisieme moyen
Dispositions legales violees
Article 2 de la loi du 4 septembre 1996 portant assentiment à laConvention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale demarchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980, et articles 6 et 12 decette convention
Decisions et motifs critiques
La cour d'appel etait saisie, sur appel du jugement entrepris, de lademande des defenderesses en condamnation solidaire des demanderesses aupaiement de la somme de 238.228,02 euros à titre principal ou de la sommede 56.301 euros à titre subsidiaire, en sus d'interets de retard, autitre de dommages et interets pretendument dus par les demanderesses pourla livraison, non conforme à la commande, de modules de regulationcommandes par les defenderesses et destines à etre places dans lesconduits de distribution de ventilation et d'air conditionne du batimentBerlaymont à Bruxelles, les defenderesses etant chargees del'installation du chauffage, de la ventilation et de l'air conditionne dece batiment.
Par reformation partielle du jugement entrepris, l'arret dit fondee, dansson principe, la demande des premiere, deuxieme et troisiemedefenderesses.
Cette decision est justifiee par tous les motifs de l'arret, tenus icipour integralement reproduits.
L'arret decide que les relations contractuelles ne sont pas regies par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 mais par les conditions generalesdes parties defenderesses, le contrat intitule « Intention decommande » et le cahier special des charges.
Il justifie cette decision en particulier par les motifs suivants :
« 4.1. Dispositions applicables
La premiere demanderesse soutient que les relations des parties sontregies par la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur lescontrats de vente internationale de marchandises, dite Convention deVienne, dont les articles 38 et 39 imposent à l'acheteur :
* d'examiner les marchandises dans un delai aussi bref que possible euegard aux circonstances (article 38.1) ou, à tout le moins, à leurarrivee chez l'acheteur (article 38.2),
* de se prevaloir d'un defaut de conformite dans un delai raisonnableà partir du moment ou il a pu ou du le constater (article 39.1) etdans un delai maximal de deux ans à compter de la livraison.
4D affirme au contraire que les relations contractuelles ne sont pasregies par cette convention internationale mais par ses conditions generales, le contrat intitule `Intention de commande' et le cahier special des charges.
La these de 4D doit etre admise.
En effet, 4D a signale des sa premiere commande, de maniere claire et nonambigue, que ses conditions generales, `bien connues de vos services',s'appliqueraient au contrat, sans susciter, ni à ce moment ni par lasuite, la moindre contestation de [la premiere demanderesse], qui n'a, parailleurs, jamais sollicite l'application de ses propres conditions devente.
Ces conditions generales figuraient au verso de ses bons de commande,comme l'atteste l'exemplaire original d'un bon de commande-type produitpar 4D.
Elles ont egalement ete communiquees à [la premiere demanderesse] à deuxreprises, etant annexees aux `intention(s) de commande' adressees parelle à [cette demanderesse] les 3 mai et 6 juin 2000.
[La premiere demanderesse] ne peut donc affirmer n'avoir pu prendreconnaissance de ces conditions generales.
Elle ne peut davantage soutenir ne pas les avoir acceptees alors que les documents precites manifestaient de fac,on claire et repetee la volonte de 4D de les voir s'appliquer à la relation contractuelle.
Il incombait à [la premiere demanderesse] de manifester son desaccordeventuel à ce propos, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
La cour [d'appel] ne peut approuver sa these lorsqu'elle affirme qu'ellepouvait s'en dispenser en laissant dans le flou le cadre juridique desrelations contractuelles pourtant clairement defini par 4D.
Il ne peut etre perdu de vue que les parties sont commerc,antes et doivent, non seulement respecter la bonne foi qui doit presider à toute relation conventionnelle, mais egalement protester sans delai contre toutdocument et facture emanant de leur cocontractant si elles sont endesaccord avec les mentions qu'ils contiennent, afin de faire obstacle àla presomption d'acceptation tacite deduite de l'article 25 du Code decommerce.
En l'espece, [la premiere demanderesse], qui a rec,u les conditionsgenerales de 4D, les a acceptees de maniere tacite mais certaine.
Elles regissent donc la relation contractuelle.
Si la chose semble, a priori, moins evidente en ce qui concerne
l'`Intention de commande' des lors que la premiere mouture de ce documenta ete refusee par [la premiere demanderesse], son acceptation de laseconde version de ce projet de contrat peut toutefois etre egalementdeduite du silence circonstancie garde par [elle] apres la communicationde celle-ci le 6 juin 2000.
Les conditions generales de 4D et l'intention de commande du 6 juin contiennent les dispositions suivantes utiles à la solution du litige :
* article 1.2 : `Le seul fait de traiter avec l'association momentanee4D implique, de la part du fournisseur, qu'il accepteinconditionnellement lesdites conditions generales d'achat et renoncedefinitivement à ses propres conditions ou à d'autres conditionsgenerales de vente ...',
* article 4.1 : `Les marchandises ou prestations fournies sont assureesd'etre conformes aux specifications de la commande ainsi qu'auxnormes du cahier general des charges ou des cahiers speciaux descharges ... L'acceptation de cette commande presume la connaissancedes documents et conditions mentionnes ci-dessus ...',
* article 4.3 : `L'association momentanee 4D est autorisee à controleret verifier la qualite des biens ou de leurs composants à toutmoment et à n'importe quel stade de la fabrication',
* article 4.6 : `Le fait qu'aucune remarque n'ait ete formulee àl'occasion de ces controles, verifications ou receptions ne prejugepas de notre droit de refuser les marchandises non conformes ouentachees d'un vice apparent ou cache, meme apres livraison',
* article 4.5 de l'intention de commande : `Garantie de vingt-quatremois à partir de la reception provisoire et jusqu'à la receptiondefinitive sur le materiel. Pour autres details concernant lagarantie, le cahier special des charges est de stricte application ;garantie de performances : [la premiere demanderesse] garantit lesperformances et la qualite de l'ensemble des fournitures'.
C'est sur la base de ces dispositions, qui sont entrees dans le champ contractuel, qu'il y a lieu d'apprecier la validite temporelle des revendications de 4D et des objections de [la premiere demanderesse] ».
Griefs
L'article 2 de la loi du 4 septembre 1996 dispose que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,faite à Vienne le 11 avril 1980, sortira son plein et entier effet.
Aux termes des articles 6 et 12 de cette convention, les parties peuvent, en regle, exclure l'application de cette convention ou y deroger.
Il resulte de ces dispositions que ladite convention a force obligatoiredans le cadre de son champ d'application, sous reserve de ce que lesparties à un contrat de vente internationale de marchandises rentrantdans le champ d'application de ladite convention n'aient pas derogeconventionnellement aux dispositions de cette derniere.
La decision qui ecarte l'application de ladite convention, reclamee parune partie, sans constater que la vente litigieuse n'est pas comprisedans son champ d'application, ou que les parties ont conventionnellementdecide d'y deroger, n'est pas legalement justifiee.
L'arret ecarte l'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,demandee par les demanderesses, sans constater ni que les parties ont conventionnellement choisi d'y renoncer, ni que la vente litigieusen'entre pas dans son champ d'application.
La circonstance que certaines conditions generales aient ete acceptees parles demanderesses n'a pas necessairement pour consequence que les partiesont ecarte l'application à leurs relations contractuelles de laConvention de Vienne.
Ce faisant, l'arret viole les articles 6 et 12 de ladite convention et l'article 2 de la loi du 4 septembre 1996, de laquelle il resulte queladite convention est entree en vigueur.
Quatrieme moyen
Dispositions legales violees
- articles 38 et 39 de la Convention de Vienne sur la venteinternationale de marchandises et, pour autant que de besoin, loi du
4 septembre 1996 portant assentiment à cette convention, etsingulierement son article 2 ;
- article 149 de la Constitution.
Decisions et motifs critiques
La cour d'appel etait saisie, sur appel du jugement entrepris, de lademande des defenderesses en condamnation solidaire des demanderesses aupaiement de la somme de 238.228,02 euros à titre principal ou de lasomme de 56.301 euros à titre subsidiaire, en sus d'interets de retard,au titre de dommages et interets pretendument dus par les demanderessespour la livraison, non conforme à la commande, de modules de regulationcommandes par les defenderesses et destines à etre places dans lesconduits de distribution de ventilation et d'air conditionne du batimentBerlaymont à Bruxelles, les defenderesses etant chargees del'installation du chauffage, de la ventilation et de l'air conditionne dece batiment.
Par reformation partielle du jugement entrepris, l'arret dit fondee, dansson principe, la demande des premiere, deuxieme et troisiemedefenderesses.
Cette decision est justifiee par tous les motifs de l'arret, tenus icipour integralement reproduits.
L'arret decide que la reclamation de 4D etait justifiee en son principe etqu'elle n'etait nullement tardive, etant intervenue des que lefonctionnement des modules a pu etre controle comme prevu dans lesdispositions conventionnelles applicables.
Il justifie cette decision en particulier par les motifs suivants :
« Les conditions generales de 4D et l'`intention de commande' du
6 juin contiennent les dispositions suivantes utiles à la solution dulitige :
- article 1.2 : Le seul fait de traiter avec l'association momentanee 4D implique, de la part du fournisseur, qu'il accepte inconditionnellement lesdites conditions generales d'achat et renonce definitivement à ses propres conditions ou à d'autres conditions generales de vente,
- article 4.1 : Les marchandises ou prestations fournies sont assurees d'etre conformes aux specifications de la commande ainsi qu'aux normes ducahier general des charges ou des cahiers speciaux des charges.
L'acceptation de cette commande presume la connaissance des documents etconditions mentionnes ci-dessus,
- article 4.3 : L'association momentanee 4D est autorisee à controleret verifier la qualite des biens ou de leurs composants à tout moment età n'importe quel stade de la fabrication,
- article 4.6 : Le fait qu'aucune remarque n'ait ete formulee à l'occasion de ces controles, verifications ou receptions ne prejuge pas de notre droit de refuser les marchandises non conformes ou entachees d'un vice apparent ou cache, meme apres livraison,
- article 4.5 de l'`intention de commande' : garantie de vingt-quatremois à partir de la reception provisoire et jusqu'à la receptiondefinitive sur le materiel. Pour autres details concernant la garantie,le cahier special des charges est de stricte application ; garantie deperformances : [la premiere demanderesse] garantit les performances et la qualite de l'ensemble des fournitures.
C'est sur la base de ces dispositions, qui sont entrees dans le champ contractuel, qu'il y a lieu d'apprecier la validite temporelle des revendications de 4D et des objections de [la premiere demanderesse].
[Celle-ci] soutient en effet :
* qu'il y aurait eu vente sur echantillons, assortie de l'obligation de tester ceux-ci et à defaut, agreation des echantillons et de tous lesmodules ulterieurs qui leur etaient semblables ;
* que les modules devaient etre agrees lors de leur reception et que toute reclamation ulterieure serait necessairement tardive.
Ces deux affirmations sont contredites par les dispositionsconventionnelles precitees.
Si certains documents [de la premiere demanderesse] parlent biend'echantillons, aucune consequence juridique ne peut y etre attachee deslors :
* qu'il n'a jamais ete question entre les parties d'une vente surechantillons et d'une agreation definitive des modules quiresulterait de celle des echantillons fournis au debut deslivraisons, soit en mars-avril 2000,
* que pareille procedure, non convenue, priverait 4D des droits que lui reconnaissent les dispositions contractuelles precitees qui l'autorisaient à exercer un controle de qualite `à tout moment' (article 4.3 des conditions generales), meme apres livraison (article4.6 des memes conditions), ainsi qu'à faire appel à la garantie devingt-quatre mois au-delà de la reception provisoire et jusqu'à lareception definitive, qui n'etaient nullement acquises en avril 2003,lors de la premiere reclamation de 4D,
* que la verification des modules à la reception, demandee par [lapremiere demanderesse] dans sa lettre du 21 fevrier 2000, ne pouvaitobliger 4D à effectuer des verifications approfondies impliquant uneagreation definitive, ce qui eut ete contraire aux dispositionssusdites.
Il ne pouvait donc s'agir que d'un controle visuel de conformite apparente des modules, que, du reste, l'etiquette qui y etait apposee semblait rendre evidente (mais de maniere illusoire, comme cela est apparu lors des tests realises au moment de la mise en service de l'installation).
C'est d'ailleurs le sens des observations faites par le bureau SECO qui, lors de ce premier examen de conformite apparente des modules, signalaitqu'il n'avait pas de remarque à faire mais emettait des reserves quantà un controle ulterieur `des debits sur site'.
Il importe peu que cet avis de SECO ait ou n'ait pas ete communique à [la premiere demanderesse] des lors qu'il n'etait destine qu'à 4D etqu'il demontre simplement que l'association momentanee a soumis lespremiers modules à l'examen de SECO, ce qui n'a aucune consequence quantà l'agreation des marchandises, dont les modalites etaient regies parles dispositions contractuelles precitees.
Il resulte de ces motifs que la reclamation de 4D etait justifiee en sonprincipe et qu'elle n'etait nullement tardive, etant intervenue des quele fonctionnement des modules a pu etre controle comme prevu dans lesdispositions conventionnelles applicables ».
Griefs
Premiere branche
L'article 39 de la Convention de Vienne dispose :
« L'acheteur est dechu du droit de se prevaloir d'un defaut de conformite s'il ne le denonce pas dans un delai raisonnable à partir du moment ou il l'a constate ou aurait du le constater.
Dans tous les cas, l'acheteur est dechu du droit de se prevaloir d'un defaut de conformite s'il ne le denonce pas au plus tard dans un delai dedeux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont effectivement ete remises ».
Le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur une chose conforme à cellequi a ete vendue. L'agreation est la constatation de cette conformite.Elle a lieu au moment de la vente ou rapidement apres. Une fois la choseagreee, l'acheteur ne pourra plus se plaindre ulterieurement, ni d'undefaut de conformite, ni d'un vice apparent de la chose vendue.
L'arret considere, en reponse au moyen de defense des demanderesses selonlequel les modules devaient etre agrees lors de leur reception, ou que 4Ddevait en tout cas verifier leur conformite des reception, que lesdispositions contractuelles autoriseraient à exercer un controle dequalite « à tout
moment » (article 4.3 des conditions generales), meme apres livraison,ainsi qu'à faire appel à la garantie de vingt-quatre mois desdemanderesses au-delà de la reception provisoire et jusqu'à lareception definitive (article 4.5 de
l'« Intention de commande »).
L'arret ne pouvait deroger à l'article 39 de la Convention de Vienne, quiprescrit un delai maximum de deux ans apres la livraison, quel que soit lemanque de conformite en cause.
Considerer le contraire reviendrait à autoriser l'acheteur, dans le cas d'espece, à effectuer de nombreuses commandes sur une longue periode detemps, à installer l'ensemble des elements achetes, à recouvrir ceselements par d'autres travaux, à achever l'ensemble de l'immeuble, àdemander la reception provisoire, à se preparer à demander la receptiondefinitive et à toujours pouvoir contester la conformite desmarchandises achetees plus de trois ans auparavant, ce qui s'oppose à lasecurite juridique la plus elementaire.
Il en va d'autant plus ainsi que l'acheteur a paye les factures relativesaux biens livres et qu'il a passe de nouvelles commandes. En realite, surla base des constatations effectuees par l'arret, l'agreation a eu lieu,ce qui a pour effet que l'acheteur ne pouvait plus se plaindre de lanon-conformite de la chose livree à la chose vendue.
En admettant la contestation plus de deux ans apres la livraison desmarchandises, l'arret viole les dispositions visees (à l'exception del'article 149 de la Constitution).
Seconde branche
La regle de forme contenue dans l'article 149 de la Constitution, selon laquelle tout jugement doit etre motive, implique qu'un jugement n'est pasregulierement motive lorsqu'il ne repond pas aux moyens regulierementsouleves par les parties dans leurs conclusions.
Or, les secondes conclusions additionnelles et de synthese d'appel desdemanderesses etaient ainsi redigees :
« Application des articles 38 et 39 de la Convention de Vienne
4D soutient que les articles 38 et 39 de la Convention de Vienne ne sontpas d'application dans la mesure ou ses conditions generales et sonintention de commande (...) y derogent ; cet argument ne peut pas etresuivi pour les raisons suivantes :
1. Il a ete demontre à suffisance que les conditions generales de 4D etl'intention de commande, y compris l'article 4.5 de cette derniere, netrouvaient pas à s'appliquer entre parties (...) ;
La lettre transmise par 4D à la seconde (demanderesse) en date du
3 octobre 2002 ne prouve pas le contraire, des lors qu'il n'est fait aucunement reference à l'intention de commande du 6 juin 2000 ;
2. Dans l'hypothese ou les conditions generales de 4D et l'intention decommande s'appliqueraient (quod non), l'article 4.5 de l'intention decommande ne deroge pas à la Convention de Vienne :
o D'apres 4D, cette disposition derogerait à la Convention de Vienne ence qu'elle prevoirait un point de depart de la garantie (receptionprovisoire) distinct de celui prevu par la Convention de Vienne (remisede la chose) ;
o Dans le cas d'espece, les parties n'ont pas defini ce qu'il fallait entendre par reception definitive et provisoire ; l'article 4.8 de l'intention de commande intitule `essais et receptions' stipule en effet : `Sans objet' ; à defaut de precision, le droit commun est d'application ; le droit commun ne prevoit qu'une seule reception, qui alieu lors de la mise à disposition materielle de la chose (...) ; lepoint de depart de la garantie prevue à l'article 4.5 de l'intention de commande est donc la remise de la chose ; le point de depart de la garantie contractuelle est donc le meme que celui qui est prevu dans la Convention de Vienne ;
o 4D considere que cette disposition porte à la fois sur les defautsde conformite et les vices caches ; si tel est le cas, cela signifie quel'objet de la presente disposition n'etablirait pas de distinction entreles vices de conformite et les vices caches, tout comme la Convention deVienne ;
o Cette disposition ne deroge donc pas à la Convention de Vienne ; ledelai dans lequel le defaut devrait etre souleve serait de vingt-quatremois (c'est-à-dire deux ans) à compter de la reception provisoire etjusqu'à la reception definitive ; comme explicite ci-dessus, le pointde depart de cette garantie est la remise de la chose ; cettedisposition ne deroge donc pas à la Convention de Vienne ;
o Il est mensonger de la part de 4D d'ecrire : `l'article 39 in fine dela Convention de Vienne prevoit d'ailleurs que le delai prevu de deux ansn'est pas valide dans la mesure ou les parties sont convenues d'uneperiode de garantie differente de fac,on conventionnelle. C'est precisement ce que les parties ont fait à l'article 4.5 de l'intention decommande' ; le libelle exact de la disposition precitee est different ;il prevoit un delai de deux ans à compter de la remise effective des marchandises, à moins que ce delai ne soit incompatible avec la dureed'une garantie contractuelle ; or, dans le cas d'espece, à supposer quel'intention de commande soit entree dans le champ contractuel (quod non),le delai prevu n'est pas incompatible avec l'article 39 de la Conventionet ce d'autant plus qu'il s'agit du delai identique de deux ans ;
En d'autres termes, l'article 4.5 de l'intention de commande prevoit unregime identique à celui de la Convention de Vienne : l'eventuel defautde conformite doit etre invoque dans les deux ans de la livraison ;l'article 4.5 de l'intention de commande ne trouve donc pas às'appliquer ;
3. L'article 4.6 des conditions generales de 4D ne deroge pas à laConvention de Vienne ;
Cette disposition, tout comme l'article 4.5 de l'intention de commande,concerne tant les defauts de conformite que les vices caches ;
Ces deux dispositions doivent donc etre lues de maniere conjointe ;
Le delai de vingt-quatre mois dans lequel le defaut devait etre souleve,vise à l'article 4.5 de l'intention de commande, est donc applicable àl'article 4.6 des conditions generales ;
Il n'y a donc aucune derogation au regime prevu dans la Convention deVienne ;
4. L'article 6.5 des conditions generales de 4D ne deroge pas à laConvention de Vienne ;
4D souleve cet argument pour la premiere fois au stade de la procedured'appel ;
L'intention de commande prevoit en son article 2 l'ordre de preseance desdocuments applicables entre les parties ; cet ordre est le suivant :
1. l'intention de commande; 2. les conditions generales d'achat de 4D et
3. l'offre de la premiere (demanderesse) du 21 fevrier 2000 ;
Dans la mesure ou l'intention de commande envisage la problematique de lareception à son article 4.8, l'article 6.5 des conditions generales netrouve pas à s'appliquer ;
Ainsi, à supposer meme que l'intention de commande soit d'applicationentre les parties (quod non), elle ne deroge pas au regime prevu dans laConvention de Vienne ; par consequent, les articles 38 et 39 de laConvention de Vienne sont d'application ;
4D soutient que les (demanderesses) ne peuvent se prevaloir de l'article40 de la Convention de Vienne des lors qu'elles connaissaient ou nepouvaient ignorer le defaut de conformite et qu'elles n'en n'ont pasaverti 4D ;
Comme il sera ulterieurement demontre [...], les modules de regulationlivres par les (demanderesses) etaient conformes à ce qui a etecommande, il ne peut des lors pas etre question de mauvaise foi de lapart des (demanderesses) ; elles peuvent donc se prevaloir des articles38 et 39 de la Convention de Vienne ;
En toute hypothese, on ne voit pas en quoi les (demanderesses) auraienteu un interet à fournir du materiel qui n'aurait pas ete conforme à cequi leur avait ete commande ».
En substance, les demanderesses soutenaient ainsi que l'article 4.5. de 1'« Intention de commande » ne deroge pas à la Convention de Vienne ence que la premiere prevoirait un point de depart de la garantie(reception provisoire) distinct de celui prevu par la Convention deVienne (remise de la chose). En consequence, concluaient-elles, laConvention de Vienne doit etre appliquee, puisque l'« Intention decommande » n'y deroge pas.
Dans le cas d'espece, les parties n'ont en effet pas defini ce qu'ilfallait entendre par reception definitive et provisoire (l'article 4.5.de l' « Intention de commande » prevoit une « garantie de vingt-quatremois à partir de la reception provisoire et jusqu'à la receptiondefinitive sur le materiel »),
l' « Intention de commande » s'abstient donc de definir les notionsde reception provisoire et definitive qu'elle contient, alors que cesconcepts, dans le cadre d'un contrat de fourniture de materiel, ne sontpas dotes d'un sens evident.
L'arret s'abstient de repondre à ce moyen regulierement souleve. Il viole, ce faisant, l'article 149 de la Constitution.
Cinquieme moyen
Disposition legale violee
Article 149 de la Constitution
Decisions et motifs critiques
La cour d'appel etait saisie, sur appel du jugement entrepris, de lademande des defenderesses en condamnation solidaire des demanderesses aupaiement de la somme de 238.228,02 euros à titre principal ou de lasomme de 56.301 euros à titre subsidiaire, en sus d'interets de retard,au titre de dommages et interets pretendument dus par les demanderessespour la livraison, non conforme à la commande, de modules de regulationcommandes par les defenderesses et destines à etre places dans lesconduits de distribution de ventilation et d'air conditionne du batimentBerlaymont à Bruxelles, les defenderesses etant chargees del'installation du chauffage, de la ventilation et de l'air conditionne dece batiment.
Par reformation partielle du jugement entrepris, l'arret attaque ditfondee, dans son principe, la demande des premiere, deuxieme et troisiemedefenderesses.
Cette decision est justifiee par tous les motifs de l'arret, tenus icipour integralement reproduits.
L'arret decide :
« Frais de montage et de demontage
4D demande le remboursement des frais qu'elle a du exposer en vue de faire demonter les faux plafonds, verifier les 5.000 modules et en faire remplacer une partie (2.000).
(...) Le principe meme des operations de demontage et remise en place desfaux plafonds et des modules est evident et ne peut etre serieusement conteste des lors que ces travaux etaient necessaires pour operer le remplacement des modules.
Il a d'ailleurs ete admis par [la premiere demanderesse] qui, dans lecadre des negociations en vue d'un reglement amiable en fevrier 2005,acceptait un montant de 35.000 euros (sous reserve de verification).
La seule discussion possible porte sur le cout de ces travaux ».
L'arret estime ex aequo et bono le montant de ce poste, dont il decidequ'il est en lien de causalite avec les fautes qu'il retient à chargedes demanderesses, à 25.509,76 euros.
Griefs
La regle de forme contenue dans l'article 149 de la Constitution, selon laquelle tout jugement doit etre motive, implique qu'un jugement n'est pasregulierement motive lorsqu'il ne repond pas aux moyens regulierementsouleves par les parties dans leurs conclusions.
Dans leurs secondes conclusions additionnelles et de synthese d'appel, les demanderesses soutenaient :
« Si l'on suit ce que (les defenderesses) avancent, les travaux de remplacement des modules ont ainsi debute alors que les faux plafonds etaient ouverts ; c'est en cours de ces travaux qu'il a ete decide de refermer les faux plafonds alors que l'on savait pertinemment bien que, pour proceder au remplacement des modules, il faudrait les rouvrir peuapres ;
Un homme normalement prudent et diligent replace dans les memes circonstances n'aurait jamais fait refermer les faux plafonds ; ce comportement entraina en effet des frais inutiles ;
En agissant de la sorte, 4D a viole l'article 77 de la Convention deVienne qui enonce : `La partie qui invoque la contravention au contratdoit prendre les mesures raisonnables, eu egard aux circonstances, pourlimiter la perte, y compris le gain manque, resultant de lacontravention. Si elle neglige de le faire, la partie en defaut peutdemander une reduction des dommages-interets egale au montant de la pertequi aurait du etre evitee' ;
En procedant à la fermeture des faux plafonds alors qu'elle savait qu'elle devrait les rouvrir peu de temps apres, 4D n'a pas minimise son dommage ; au contraire, elle l'a accru ; il ne suffit pas à 4Dd'avancer que la decision de fermer ou d'ouvrir les faux plafonds ne luiappartenait pas pour se justifier ; en effet, elle n'apporte pas lapreuve de ses propos ; en outre, elle aurait du, en tantqu'entrepreneur normalement prudent et diligent, avertir la personnecompetente du probleme afin d'eviter cette operation inutile ; force estde constater qu'elle ne l'a pas fait, puisque les plafonds ont eterefermes puis rouverts ; empecher cette operation inutile etait d'autantplus necessaire que 4D declare qu'à ce moment-là, il n'etait pas encoreetabli quels modules allaient devoir etre remplaces ».
Ce faisant, les demanderesses soutenaient que les defenderesses n'ont pas,conformement à leur obligation legale, limite leur dommage. Ellesconcluaient que le poste du dommage relatif à la reouverture des fauxplafonds est en relation causale avec ce comportement fautif desdefenderesses.
L'arret ne repond par aucun de ses motifs à ce moyen de defense regulierement souleve par les demanderesses dans leurs conclusions.
Et, s'il est vrai que l'arret fait etat d'un accord de principe des demanderesses à cet egard, cet accord ne portait, selon les termes memesde la
decision, que sur la necessite des travaux de demontage et remise en placedes faux plafonds et des modules, non sur le fait qu'elles eussent duprendre en charge le cout de ces travaux et aient ainsi renonce à fairevaloir le moyen invoque en conclusions, tenant à l'obligation de 4D delimiter son dommage.
Sixieme moyen
Dispositions legales violees
- article 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite deshonoraires et des frais d'avocat ;
- article 10 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif desindemnites de procedure visees à l'article 1022 du Code judiciaire etfixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocat.
Decisions et motifs critiques
La cour d'appel etait saisie, sur appel du jugement entrepris, de lademande des defenderesses en condamnation solidaire des demanderesses aupaiement de la somme de 238.228,02 euros à titre principal ou de lasomme de 56.301 euros à titre subsidiaire, en sus d'interets de retard,au titre de dommages et interets pretendument dus par les demanderessespour la livraison, non conforme à la commande, de modules de regulationcommandes par les defenderesses et destines à etre places dans lesconduits de distribution de ventilation et d'air conditionne du batimentBerlaymont à Bruxelles, les defenderesses etant chargees del'installation du chauffage, de la ventilation et de l'air conditionne dece batiment.
Par reformation partielle du jugement entrepris, l'arret dit non recevable l'appel de la quatrieme defenderesse et dit fondee, dans sonprincipe, la demande des premiere, deuxieme et troisieme defenderesses.
L'arret dit pour droit que la demande des defenderesses de condamnation des demanderesses au paiement des « frais de defense devant le premierjuge » est justifiee dans son principe.
Il justifie cette decision par les motifs suivants :
« 4D sollicite le paiement de 20.000 euros relatifs à ses frais dedefense devant le premier juge.
Le principe peut en etre admis des lors :
- qu'il y a lieu de se replacer dans la situation qui etait celle qui prevalait à l'epoque, avant l'entree en vigueur de la loi du 21 avril2007, l'indemnite de procedure, telle qu'elle a ete liquidee par le premier juge, n'incluant pas les frais d'avocat ;
- qu'il doit necessairement etre admis qu'en raison de la difficulte juridique du litige, 4D devait necessairement se faire assister par unconseil juridique et que les frais qu'elle a exposes à cet egard fonteffectivement partie de son dommage ».
Et l'arret invite les defenderesses à s'expliquer sur le quantum desfrais de defense ainsi reclames.
Griefs
Sous le titre « disposition transitoire », l'article 13 de la loi du 21avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocat dispose que « les articles 2 à 12 sont applicables auxaffaires en cours au moment de leur entree en vigueur ».
L'article 10 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 dispose que les articles1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite deshonoraires et des frais d'avocat entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Les indemnites pouvant etre octroyees par le juge d'appel, dans le cadre d'un recours contre une decision definitive prononcee en premiere instanceavant le 1er janvier 2008, doivent etre octroyees, en ce qui concerneladite premiere instance, sur la base de la loi du 21 avril 2007, et nonsur la base de l'article 1382 du Code civil, ainsi que cela resultait dela jurisprudence de la Cour, depuis son arret du 2 septembre 2004, avantl'entree en vigueur de ladite loi.
L'arret ne justifie donc pas legalement sa decision que le principe del'allocation aux defenderesses des frais de defense exposes par elle enpremiere instance peut etre admis.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
En tant qu'il invoque la violation de l'article 577 du Code civil,etranger à la critique contenue dans cette branche, le moyen qui, encette branche, ne saurait entrainer la cassation de la decision attaquee,est irrecevable.
Pour le surplus, lorsque l'un des associes d'une association sanspersonnalite juridique exerce une action en justice, cette action doitetre accueillie pour sa part individuelle.
Lorsqu'une convention est conclue avec un tiers par les membres d'uneassociation qui n'a pas de personnalite juridique, ce sont les associesseuls qui deviennent creanciers et debiteurs des droits et obligations quien decoulent, lesquels se divisent en regle entre eux et se fixent dansleurs patrimoines.
Les demanderesses ne soutiennent pas que l'appel se rapportait à unlitige indivisible ou que l'obligation etait indivisible.
L'arret, qui considere que « c'est à tort que les [demanderesses]veulent opposer [l']irrecevabilite de l'appel [de la quatriemedefenderesse aux trois premieres parties defenderesses] en soutenant quel'irrecevabilite à l'egard de la quatrieme defenderesse vicierait latotalite de l'appel », decide legalement que le « moyen ne peut etreadmis des lors que, l'association momentanee etant depourvue depersonnalite juridique, chaque associe conserve son droit subjectif propreà agir seul pour preserver ses interets personnels, limites à sa partdans l'association momentanee ».
Le moyen en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Il n'est pas contradictoire, d'une part, de constater qu'« il estallegue, en l'espece, et non conteste, que les parts de chaque associesont equivalentes et que les trois associes dont l'appel est recevable nepourront donc reclamer la reparation que [jusqu'à] concurrence de troisquarts du dommage global subi par l'association momentanee, soit un quartchacun », d'autre part, de decider que, « eu egard à l'irrecevabilitede l'appel de la [quatrieme defenderesse], les seuls dommages reparablessont ceux qui ont ete subis par les trois autres [parties defenderesses],qui, a priori, semblent pouvoir reclamer un quart du prejudice total » etque « la cour [d'appel] les invite cependant à confirmer ou infirmer cefait eu egard aux accords d'association intervenus entre elles ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxieme moyen :
Le moyen reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions desdemanderesses qui soutenaient que l'on ne peut deduire des tests realisespar trois organismes l'existence d'un defaut de conformite, des lorsqu'ils sont affectes d'erreurs methodologiques et de calcul et que lemateriel de mesure n'etait pas adequat.
L'arret enonce, à propos du defaut de conformite des modules, que lapremiere demanderesse « soutient que 4D ne demontre pas que lesperformances des modules litigieux ne seraient pas conformes à celles quietaient annoncees [...].
Cette affirmation est dementie par les elements techniques du dossier etnotamment par les tests realises par divers organismes auxquels 4D a eurecours. [...]
Lorsque, en avril 2003, 4D a fait proceder par son sous-traitant Asterm àdes controles du fonctionnement des modules places dans les installations de conditionnement d'air, dans le cadre de leur mise en service prealable à la reception qu'elle devait solliciter du maitre de l'ouvrage, 4D s'estrendu compte que les modules ne repondaient pas aux performancesannoncees.
Elle en a immediatement fait part à [la premiere demanderesse] (lettre du28 avril 2003) qui n'a, à cette epoque, emis aucune critique niprotestation, cherchant semble-t-il à donner satisfaction à sa cliente.
Ce n'est que progressivement qu'il apparaitra que [la premieredemanderesse] n'entendait pas s'incliner devant la revendication de 4Dni admettre les resultats des tests pratiques.
Or, ces tests demontrent à suffisance que les modules ne fonctionnaient pas correctement, du moins au-delà de pressions depassant 60 Pa, alors qu'ils devaient pouvoir le faire dans une plage de fonctionnement beaucoup plus etendue (jusqu'à 200 Pa).
La firme Asterm a constate que les modules donnaient un debit d'extraction de 35 m^3/h au lieu de 25 (sa lettre du 25 avril 2003).
Le fait qu'Asterm soit la sous-traitante de 4D ne prive pas ses constatsde toute valeur des lors que :
- l'on voit mal quel interet economique avait 4D de faire etat d'un probleme serieux qui risquait de compromettre gravement ses propres interets aupres du maitre de l'ouvrage dans la phase de pre-reception eu egard aux prestations et aux retards que la decouverte de cette situation etait susceptible de generer,
- les mesures ont ete realisees en presence d'un delegue de [la premieredemanderesse] qui semble y avoir donne son concours ainsi que celaresulte de cet extrait de la lettre du 25 avril 2003 d'Asterm : `Lespremieres mesures effectuees ont ete confirmees ce matin en presence deM. N. D. L. et à sa demande. M. D. L. a constate que la . P appliqueeau module etait tout à fait correcte et validait le fonctionnement de cemodule ...',
- les tests d'Asterm ont ete ulterieurement confirmes par ceux d'AIB Vinc,otte et du Cetiat.
AIB Vinc,otte, organisme agree et independant, a procede à des mesures qu'il detaille dans un rapport du 27 mai 2003.
Il conclut que les debits d'air mesures `ne donnent pas satisfaction aux prescriptions du cahier des charges. Les courbes techniques du fabricant des regulateurs de debit (marque Aldes) ne correspondent pas aux valeursdes mesures'.
Les resultats des tests effectues par Asterm sont ceux de la gamme de produits travaillant entre 40 et 60 Pa.
Les tests du Cetiat (organisme neutre choisi de commun accord commereference pour la prise de decision finale des dispositions à prendre)confirment que les modules livres atteignent uniquement les valeurspreconisees de 25m^3/h dans une plage de fonctionnement entre 40 Pa et 60 Pa.
C'est en vain [que la premiere demanderesse] entend jeter la suspicion surla valeur de ces essais concordants et y opposer ses propres tests ».
Par ces motifs, l'arret repond aux critiques dirigees par lesdemanderesses contre les tests realises, sans etre tenu de repondredavantage aux arguments developpes à l'appui de ces critiques, qui neconstituaient pas des moyens distincts.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le troisieme moyen :
L'article 6 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de venteinternationale de marchandises, faite à Vienne le 11 avril 1980 etapprouvee par la loi du 4 septembre 1996, dispose que les parties à uncontrat de vente internationale de marchandises peuvent exclurel'application de celle-ci ou, sous reserve des dispositions de l'article12, inapplicable en l'espece, deroger à l'une quelconque de sesdispositions ou en modifier les effets.
La Convention de Vienne ne prevoit aucune forme particuliere pour cettederogation.
Il appartient au juge du fond d'apprecier l'existence et la portee de lavolonte des parties à un contrat, à condition de ne pas meconnaitre lafoi due aux actes qui le constate.
L'arret a pu deduire des considerations reproduites au moyen que lesparties ont convenu d'ecarter l'application de la Convention de Vienne.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le quatrieme moyen :
Quant à la premiere branche :
Il ressort de la reponse au troisieme moyen que l'arret decide legalementque la Convention de Vienne ne s'applique pas.
Le moyen, qui, en cette branche, invoque exclusivement la violation d'unedisposition qui n'est pas applicable au litige et que le juge n'a pasappliquee, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Il suit de la reponse à la premiere branche du moyen que, des lors que lacour d'appel a legalement decide que la Convention de Vienne nes'appliquait pas au litige, l'arret n'etait pas tenu de repondre auxconclusions des demanderesses qui faisaient valoir que les articles 38 et39 de la Convention de Vienne devaient s'appliquer au litige, que cettedecision privait de pertinence.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur le cinquieme moyen :
L'arret repond aux conclusions des demanderesses reproduites au moyenrelatives au dommage relatif à la reouverture des faux plafonds, d'unepart, que la reclamation de 4D « n'etait nullement tardive, etantintervenue des que le fonctionnement des modules a pu etre controle commeprevu dans les dispositions conventionnelles applicables », d'autre part,que « le principe meme des operations de demontage et remise en place desfaux plafonds et des modules est evident et ne peut etre serieusementconteste des lors que ces travaux etaient necessaires pour operer leremplacement des modules ; il a d'ailleurs ete admis par [la premieredemanderesse] qui, dans le cadre des negociations en vue d'un reglementamiable en fevrier 2005, acceptait un montant de 35.000 euros (sousreserve de verification) ».
Le moyen manque en fait.
Sur le sixieme moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par les parties defenderesseset deduite de son imprecision :
Le moyen fait grief à l'arret de decider que « le principe » du« paiement [...] [des] frais de defense » sollicite par les partiesdefenderesses devant le premier juge « peut etre admis des lors qu'il y alieu de les replacer dans la situation qui etait celle qui prevalait àl'epoque, avant l'entree en vigueur de la loi du 21 avril 2007 ».
La violation alleguee des articles 13 de la loi du 21 avril 2007 et 10 del'arrete royal du 26 octobre 2007 suffirait, si le moyen etait fonde, àentrainer la cassation de la decision attaquee.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fondement du moyen :
L'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire, modifie par l'article 7 dela loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires etfrais d'avocat, dispose que l'indemnite de procedure est une interventionforfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayantobtenu gain de cause.
En vertu de l'article 14 de cette loi, le Roi determine la date d'entreeen vigueur des dispositions de la loi, laquelle a lieu au plus tard le 1erjanvier 2008.
En vertu de l'article 10 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant letarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 du Codejudiciaire et fixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 dela loi du 21 avril 2007, les articles 1er à 13 de cette loi et l'arreteroyal lui-meme entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Aux termes de l'article 13 de la meme loi, les articles 2 à 12 sontapplicables aux affaires en cours au moment de leur entree en vigueur.
En vertu de ces dispositions, la loi du 21 avril 2007 est, à partir deson entree en vigueur, immediatement applicable aux affaires en cours.
Les affaires en cours sont celles sur lesquelles il doit encore etreprononce au moment de l'entree en vigueur de la loi nouvelle.
Il ressort des travaux preparatoires de la loi que le legislateur aentendu que les parties soient traitees le plus rapidement possible demaniere egale concernant la repetibilite des frais et honoraires d'avocat,independamment de la date à laquelle l'affaire a ete introduite.
L'arret constate que le jugement entrepris a ete rendu le 3 decembre2007, que la requete d'appel a ete deposee au greffe de la cour d'appel le
6 mars 2008 et que les parties defenderesses « sollicite[nt] le paiementde 20.000 euros relatifs à [leurs] frais de defense devant le premierjuge »
L'arret, qui considere que « le principe peut en etre admis des lorsqu'il y a lieu de se replacer dans la situation qui etait celle quiprevalait à l'epoque, avant l'entree en vigueur de la loi du 21 avril2007, l'indemnite de procedure, telle qu'elle a ete liquidee par lepremier juge n'incluant pas les frais d'avocat », viole les dispositionsvisees au moyen.
Le moyen est fonde.
La cassation de l'arret attaque entraine l'annulation de l'arret du
15 septembre 2011 dans la mesure ou il en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur le principe du paiement desfrais de defense en premiere instance ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Annule l'arret du 15 septembre 2011 en tant qu'il condamne la premieredemanderesse à payer à titre de frais de defense 2.207,70 euros
(18 p.c. de 12.265 euros) au defendeur sub 1, 3.434,20 euros (28 p.c. de12.265 euros) à la defenderesse sub 2 et 4.538,05 euros (37 p.c. de12.265 euros) à la defenderesse sub 3, majores d'interets compensatoires,et qu'il statue sur les depens de premiere instance et d'appel ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse et de l'arret partiellement annule ;
Condamne les demanderesses aux trois quarts des depens ; en reserve lesurplus pour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Les depens taxes à la somme de mille neuf cent quatre-vingt-huit eurosquarante-cinq centimes envers les parties demanderesses et à la somme detrois cent vingt-deux euros trois centimes envers les partiesdefenderesses.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout etMichel Lemal, et prononce en audience publique du sept mars deux millequatorze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
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| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
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7 MARS 2014 C.11.0601.F/1