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06/03/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0141.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2014, C.13.0141.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0141.N

LIBRECO, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REGIE DES BATIMENTS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi, du Travail et dela

Concertation sociale,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de ren

voi ensuited'un arret de la Cour du 10 avril 2008.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0141.N

LIBRECO, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. REGIE DES BATIMENTS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi, du Travail et dela

Concertation sociale,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011par la cour d'appel d'Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuited'un arret de la Cour du 10 avril 2008.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 17janvier 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir :

1. Le defendeur oppose une fin de non-recevoir au moyen deduite de ce queles articles 19 et 608 du Code judiciaire n'etant pas indiques en tant quedispositions legales violees, la condition de l'article 1080 du Codejudiciaire n'est pas remplie.

2. Les dispositions legales indiquees comme etant violees suffisent àentrainer la cassation si les griefs invoques par le moyen sont fondes.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Quant à la premiere branche :

3. Aux termes de l'article 1082, alinea 1er, du Code judiciaire, sil'arret ou le jugement attaque contient plusieurs chefs, la requete enoncel'indication precise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirige.

Aux termes de l'article 1095 de ce code, la Cour ne peut connaitre que deschefs de la decision indiques dans la requete introductive.

En vertu de l'article 1110 de ce code, lorsque la cassation est prononceeavec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du memerang que celle qui a rendu la decision attaquee.

4. La cassation prononcee est, en regle, limitee aux chefs de la decisioncontre lesquels le pourvoi etait dirige, quels que soient les termesutilises par la Cour.

5. La cour d'appel de Bruxelles a decide, dans son arret interlocutoire du24 mai 2006, que des lors que le marche n'a pas ete attribue à lademanderesse qui avait introduit l'offre reguliere la plus basse, cettederniere a droit, en vertu de l'article 15, alinea 1er, de la loi du 24decembre 1993 relative aux marches publics et à certains marches detravaux, de fourniture et de services, à une indemnite forfaitaire fixeeà 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutee.

6. Les juges d'appel, qui statuent à nouveau en tant que juges de renvoisur la question de savoir si la demanderesse a droit, en tant quesoumissionnaire de l'offre reguliere la plus basse, à l'indemniteforfaitaire fixee par l'article 15, alinea 1er, de la loi du 24 decembre1993, alors que la decision rendue à ce propos par la cour d'appel deBruxelles n'a pas fait l'objet du pourvoi en cassation anterieur de ladefenderesse, ont excede leur pouvoir de prendre connaissance du litigedans les limites dans lesquelles il a ete soumis à la juridiction derenvoi et ont, des lors, viole l'article 1110 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir :

7. La defenderesse invoque que le moyen ne presente aucun interet pourelle et est, des lors, irrecevable dans la mesure ou il est dirige contreelle.

8. Le moyen critique exclusivement le rejet par les juges d'appel de lademande incidente introduite par la demanderesse contre le defendeur.

Dans la mesure ou il est dirige contre la defenderesse, le moyen estirrecevable à defaut d'interet.

9. Le defendeur invoque que le moyen est irrecevable à defaut d'interet,la decision restant justifiee par un motif distinct qui n'est pascritique.

10. Les juges d'appel ont considere qu'accueillir une demande incidenteintroduite pour la premiere fois en degre d'appel viole les droits de ladefense.

11. Les juges d'appel ont ainsi precise ce qui, selon eux, constituel'economie de la regle de l'article 812, alinea 2, du Code judiciaire,mais n'ont pas formule un motif distinct justifiant leur decision.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le fondement :

12. En vertu de l'article 13 du Code judiciaire, la demande incidenteconsiste dans toute demande formee au cours du proces et qui a pour objet,soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandesnouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause despersonnes qui n'y avaient pas ete appelees.

En vertu de l'article 15 du Code judiciaire, l'intervention est uneprocedure par laquelle un tiers devient la partie en cause. Elle tend,soit à la sauvegarde des interets de l'intervenant ou de l'une desparties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner unegarantie.

En vertu de l'article 813, alinea 2, du Code judiciaire, l'interventionforcee est formee par citation. Entre parties en cause, elle peut avoirlieu par simples conclusions.

En vertu de l'article 812, alinea 2, du Code judiciaire, l'interventiontendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la premierefois en degre d'appel.

13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une partie introduise pour lapremiere fois en degre d'appel une demande incidente contre une partie àl'instance avec laquelle elle n'avait aucun lien de procedure en premiereinstance.

14. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledefendeur a demande devant le premier juge que la demande introduite parla demanderesse contre la defenderesse soit rejetee comme etant non fondeeet que la demanderesse, ou bien la defenderesse, soit condamnee aux depensmis à sa charge.

15. Les juges d'appel, qui ont declare irrecevable la demande incidenteintroduite par la demanderesse contre le defendeur sur la base del'article 812, alinea 2, du Code judiciaire, alors qu'il apparait qu'unlien de procedure existait dejà entre ces parties en premiere instance,n'ont pas justifie legalement leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman, et prononce enaudience publique du six mars deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

6 mars 2014 C.13.0141.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0141.N
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-06;c.13.0141.n ?
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