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06/03/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0615.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2014, C.12.0615.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0615.N

1. OGI SYSTEMS EUROPE, s.p.r.l.,

2. OGI SYSTEMS Ltd, societe de droit israelien,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

SARIN TECHNOLOGIES , societe de droit israelien,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 7janvier 2014.r>
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cass...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0615.N

1. OGI SYSTEMS EUROPE, s.p.r.l.,

2. OGI SYSTEMS Ltd, societe de droit israelien,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

SARIN TECHNOLOGIES , societe de droit israelien,

Me Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 7janvier 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.

III. la decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir :

1. La defenderesse invoque que, dans la mesure ou il est, dans le secondmoyen, dirige contre une decision avant dire droit, le pourvoi estpremature et, des lors, irrecevable.

2. Les demanderesses ont demande reconventionnellement devant les jugesd'appel que la defenderesse soit condamnee pour abus de procedure àsupporter la totalite des frais de l'expertise à titre de dommages etinterets et à payer une indemnite complementaire de 10.000 euros.

3. Le second moyen est dirige contre la decision des juges d'appel que lesconditions d'octroi de dommages et interets ne sont pas remplies et que lademande reconventionnelle des demanderesses n'est pas fondee. Cettedecision constitue une decision definitive par laquelle les juges d'appelont rejete definitivement la demande d'octroi des frais d'expertise àtitre de dommages et interets et d'une indemnite complementaire. Il n'yest pas deroge par le fait que les juges d'appel ont reserve à statuersur les depens conformement à l'article 1017 du Code judiciaire.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.

Sur le premier moyen :

4. En vertu de l'article 11, alinea 1er, du Code judiciaire, les juges nepeuvent deleguer leur juridiction.

En vertu de l'article 962, alinea 1er, du Code judiciaire le juge peut, envue de la solution d'un litige porte devant lui ou en cas de menaceobjective et actuelle d'un litige, charger des experts de proceder à desconstatations ou de donner un avis d'ordre technique.

5. Il ressort de ces dispositions que le juge peut charger un expert defaire des constatations et de donner un avis d'ordre technique mais pas dedonner son avis quant au fondement de la demande.

6. Le rapport d'expertise qui est etabli en violation de ces dispositionsdoit etre ecarte des debats dans la mesure ou il donne un avis quant aufondement de la demande.

Cela n'empeche toutefois pas le juge de prendre en consideration lesconstatations faites par l'expert et les avis d'ordre technique qu'il adonnes et, lorsque la preuve par presomptions est admise, d'en deduire, lecas echeant, des presomptions de fait.

7. Les juges d'appel ont decide que :

- la violation par le premier juge des articles 11 et 962 du Codejudiciaire entraine la nullite absolue de la decision attaquee, de sorteque l'expertise est annulee dans son ensemble ;

- on ne peut donc pas faire droit à la demande des demanderesses deconserver l'expertise quant aux constatations techniques ;

- il ne peut etre tenu compte de ce rapport d'expertise.

8. Les juges d'appel, qui ont ainsi decide qu'en raison de la violationdes articles 11 et 962 du Code judiciaire il ne peut etre tenu compte deselements du rapport d'expertise, meme dans la mesure ou celui-ci comprenddes constatations de fait et des avis d'ordre technique, n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

9. Les juges d'appel n'ont pas repondu à la defense visee au moyen.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que les elements de l'expertisene peuvent pas etre pris en consideration meme en ce qui concerne lesconstatations de fait et les avis d'ordre technique et en tant qu'ilstatue sur la demande reconventionnelle des demanderesses.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Bart Wylleman et prononce enaudience publique du six mars deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

6 mars 2014 C.12.0615.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0615.N
Date de la décision : 06/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-06;c.12.0615.n ?
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