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04/03/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0335.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2014, P.14.0335.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0335.N

S. J.,

* inculpee, detenue,

* demanderesse,

* Me Lobke Pottie, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 fevrier 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de

la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 5, de la loi du 20juillet 1990 relative à...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0335.N

S. J.,

* inculpee, detenue,

* demanderesse,

* Me Lobke Pottie, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 fevrier 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 16, S: 5, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arret decide que lajuridiction d'instruction peut completer les donnees du mandat d'arretdans le cadre du maintien de la detention preventive ; il indique ensuitequ'il ressort du certificat du Docteur Vanovermeire qu'il ne fait aucundoute que la demanderesse est majeure ; le mandat d'arret du 2 fevrier2014 qui, par la mention « 10 mai 1996 » comme date de naissance de lademanderesse, constate expressement sa minorite, et qui ne fournit pas lesraisons pour lesquelles le juge d'instruction serait malgre tout competentpour prendre connaissance du dossier, n'est pas motive quant auxcirconstances propres à la personnalite de la demanderesse ; l'absenced'indication dans le mandat d'arret de tout element attestant de lamajorite de la demanderesse constitue un manquement irremediable ; il nepeut etre indubitablement deduit des certificats du Docteur Vanovermeiredu 1er fevrier 2014 que la demanderesse est majeure ; la juridictiond'instruction ne pouvait completer le mandat d'arret sur la based'elements reveles apres la delivrance du mandat d'arret ; ainsi, il y alieu de remettre la demanderesse en liberte.

2. L'article 16, S: 5, de la loi du 20 juillet 1990 dispose que le mandatd'arret contient l'enonciation du fait pour lequel il est decerne,mentionne la disposition legislative qui prevoit que ce fait est un crimeou un delit et constate l'existence d'indices serieux de culpabilite. Lejuge mentionne dans le mandat d'arret les circonstances de fait de lacause et celles liees à la personnalite de l'inculpe qui justifient ladetention preventive eu egard aux criteres prevus par l'article 16, S:1er, de cette meme loi.

Cette disposition ne concerne pas l'indication des elements d'identite del'inculpe.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 16, S: 5, de la loidu 20 juillet 1990, le moyen manque en droit.

3. L'article 16, S: 6, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990 prevoit quel'inculpe est nomme ou designe le plus clairement possible dans le mandatd'arret. Aucune disposition legale ne prevoit la liberation du suspectlorsque son identite a ete enoncee de maniere erronee ou incomplete.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

4. La juridiction d'instruction tenue de verifier, lors du premiercontrole de la detention preventive, la legalite du mandat d'arret,verifie notamment, en cas de contestation, si l'identite du suspect estenoncee correctement. Il peut, à cette occasion, corriger les elementsd'identite errones ou les completer.

5. Adoptant les motifs du requisitoire ecrit du ministere public, l'arretconstate que

- il ressort de la lecture du dossier repressif que la demanderesse etaitmajeure au moment des faits ;

- la radiographie osseuse effectuee par le Docteur Vanovermeire ne laisseaucun doute quant au fait que le squelette de la demanderesse revele unage estime à plus de dix-huit ans.

Par ces motifs, l'arret decide qu'il y a lieu de corriger l'identite de lademanderesse, telle qu'indiquee dans le mandat d'arret, et de la completercomme suit : « de ses propres dires nee à Poncevo (Serbie) le 10 mai1996, mais selon la radiographie osseuse effectuee par le Docteur OlivierVanovermeire d'un age estime à plus de dix-huit ans », de sorte que lejuge d'instruction etait competent « ratione personae » pour delivrer unmandat d'arret à l'encontre de la demanderesse. Ainsi, la decision estlegalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine par lesjuges d'appel ou oblige la Cour à proceder à un examen des faits pourlequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du quatre marsdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

4 mars 2014 P.14.0335.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0335.N
Date de la décision : 04/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-04;p.14.0335.n ?
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