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04/03/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0333.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2014, P.14.0333.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0333.N

M. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Jean Marie de Meester, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 fevrier 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision

de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 30 du titre preliminaire duCode de pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0333.N

M. B.,

* inculpe, detenu,

* demandeur,

* Me Jean Marie de Meester, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 fevrier 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 30 du titre preliminaire duCode de procedure penale : l'arret decide qu'il n'y a pas lieu d'admettrequ'il est question d'intervention active de la police au sens de l'articlede loi precite ; cependant, meme la passivite deliberee peut etreconsideree comme une intervention active et engendrer une situation ausens de cet article 30.

2. L'article 30, alinea 2, du titre preliminaire du Code de procedurepenale prevoit qu'il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur,l'intention delictueuse est directement nee ou est renforcee, ou estconfirmee alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'unfonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse dece fonctionnaire.

Il n'est pas question de provocation lorsque l'intention de commettrel'infraction est nee independamment de toute intervention du fonctionnairede police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de cefonctionnaire, ce dernier s'etant borne à creer l'occasion de commettrelibrement un fait punissable en des circonstances telles qu'il peut enconstater la perpetration tout en laissant l'opportunite à l'auteur derenoncer librement à son entreprise delictueuse.

3. Le juge apprecie souverainement si l'intervention du fonctionnaire depolice est à l'origine de l'entreprise delictueuse de l'auteur ou l'aencouragee, ou si elle n'etait que l'occasion de commettre librement unfait punissable dans des circonstances ou l'auteur avait toujours laliberte de renoncer à cette entreprise.

4. Les juges d'appel ont souverainement constate que

- le 27 janvier 2014, les verbalisateurs ont trouve sur une zone destationnement à Berchem-Sainte-Agathe une Citroen C5 qui semblait volee ;

- ils se sont ensuite contentes de laisser ce vehicule sur la voiepublique et l'ont mise sous surveillance sans nulle autre intervention.

Sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont decide que lapolice

- « n'a rien fait de plus que de reproduire une situation quotidienne quel'auteur aurait pu rencontrer egalement si n'importe quel citoyen avaitlaisse son vehicule sur la voie publique » ;

- s'est bornee « à creer simplement l'occasion de commettre librement unfait punissable sans deroger d'aucune maniere à la liberte du demandeurde renoncer à commettre la moindre infraction au moyen de cevehicule » ;

- visait uniquement à constater la perpetration de l'infraction.

Ainsi, l'arret justifie legalement la decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine des jugesd'appel ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sanspouvoir, le moyen est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du quatre marsdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

4 mars 2014 P.14.0333.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0333.N
Date de la décision : 04/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-04;p.14.0333.n ?
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