Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0308.N
H. A.,
* inculpe, detenu,
* demandeur,
* Me Bert Partoens, avocat au barreau de Tongres.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 fevrier 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
V. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.
VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 90ter du Code d'instructioncriminelle : l'arret decide que l'autorisation de la mesure desurveillance prevue à l'article 90ter du Code d'instruction criminellen'est prima facie que partiellement irreguliere et maintient la detentionpreventive du demandeur ; le demandeur a ete detenu en reference à « laloi du 3 janvier 1933, modifiee par la loi du 30 janvier 1991, modifieepar la loi du 8 juin 2006 » ; de meme, l'autorisation d'ecoutetelephonique du 21 octobre 2013 fait reference à ces dispositionslegales ; l'article 90ter, S:S: 2 et 4, du Code d'instruction criminelleenumere limitativement les faits punissables du chef desquels une tellemesure de surveillance peut etre ordonnee ; une infraction à « la loi du3 janvier 1933, modifiee par la la loi du 30 janvier 1991, modifiee par laloi du 8 juin 2006 » n'y figure pas, de sorte que le juge d'instructionne pouvait delivrer l'autorisation d'ecoute telephonique ; la chambre desmises en accusation ne pouvait, par analogie, qualifier les faits en tantqu'infraction à l'article 10 de la loi du 5 aout 1991 ; la mesure desurveillance etait frappee de nullite dans son integralite et les elementsde preuve qui en resultent ne pouvaient etre utilises.
2. L'article 90ter, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instruction criminelledispose : « Lorsque les necessites de l'instruction l'exigent, le juged'instruction peut, à titre exceptionnel, ecouter, prendre connaissanceet enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou destelecommunications privees, s'il existe des indices serieux que le faitdont il est saisi constitue une infraction visee par l'une desdispositions enumerees au S: 2, et si les autres moyens d'investigation nesuffisent pas à la manifestation de la verite. »
3. L'article 90ter, S: 2, alinea 1er, dispose : « Les infractions pouvantjustifier une mesure de surveillance sont celles qui sont visees :
(...)
16DEG à l'article 10 de la loi du 5 aout 1991 relative à l'importation,à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de materiel devantservir specialement à un usage militaire et de la technologie yafferente."
L'article 90quater, S: 1er, alinea 2, dispose que, à peine de nullite,l'ordonnance du juge d'instruction indique
« 1DEG les indices ainsi que les faits concrets et propres à la causequi justifient la mesure conformement à l'article 90ter ;
2DEG les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à lamanifestation de la verite ;
3DEG la personne, le moyen de communication ou de telecommunication ou lelieu soumis à la surveillance ;
4DEG la periode pendant laquelle la surveillance peut etre pratiquee etqui ne peut exceder un mois à compter de la decision ordonnant lamesure ;
5DEG les nom et qualite de l'officier de police judiciaire commis pourl'execution de la mesure. »
L'ordonnance du juge d'instruction autorisant la mesure d'ecoute visee àl'article 90ter du Code d'instruction criminelle doit indiquer, à peinede nullite, tous les elements de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2,1DEG à 5DEG. Nulle disposition legale ne requiert, à peine de nullite,que l'indication dans l'ordonnance du juge d'instruction des faitsconcrets comporte egalement les articles de loi qui punissent ces faits.Il appartient à la juridiction d'instruction ou de jugement appelee àexaminer la regularite de la mesure de surveillance, de verifier si lesfaits concrets, tels qu'ils ont ete decrits dans l'ordonnance du juged'instruction, correspondent à l'un des faits punissables vises àl'article 90ter, S:S: 2 à 4, du Code d'instruction criminelle.
4. L'arret constate que :
- l'autorisation d'une mesure de surveillance visee à l'article 90ter duCode d'instruction criminelle mentionne que celle-ci a ete delivree duchef de «s'etre livre à Gand et, de connexite, ailleurs dans leRoyaume, du 1er avril 2013 au 3 decembre 2013, en tantqu'auteur/coauteur :
* à un trafic illegal d'armes soumises à un permis
* à des infractions à la legislation en matiere d'armes
Faits sanctionnes par l'article 66 du Code penal, la loi du 3 janvier1993, modifiee loi du 30 janvier 1991, modifiee loi du 8 juin 2006 » ;
- les faits de trafic illegal d'armes soumis à un permis concernent letrafic illegal d'armes vers la Russie.
L'arret decide que les faits de « trafic illegal d'armes soumises à unpermis » sont punis « par l'article 10 de la loi du 5 aout 1991 relativeà l'importation, à l'exportation, au transit [et à la lutte contre letrafic] d'armes, de munitions et de materiel devant servir specialement[à un usage militaire] et de la technologie y afferente » et qu'ilscorrespondent ainsi à l'article 90ter, S: 2, 16DEG, du Code d'instructioncriminelle, de sorte que, dans cette mesure, la mesure de surveillance estprima facie valable. Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du quatre marsdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
4 mars 2014 P.14.0308.N/1