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04/03/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0256.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2014, P.14.0256.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0256.F

A. V.,

* mis à la disposition du tribunal de l'application des peines, detenu,

* demandeur,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 janvier 2014 parle tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

V. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general

Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la vio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0256.F

A. V.,

* mis à la disposition du tribunal de l'application des peines, detenu,

* demandeur,

* Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 24 janvier 2014 parle tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

V. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14.1 duPacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que lameconnaissance du droit à un juge independant et impartial : le tribunalde l'application des peines a pris directement contact avec le servicemedical de la prison de Hasselt dans le but d'obtenir un certificatmedical concernant l'etat de sante du demandeur ; cet etat de sante a faitl'objet de discussions, des lors que le demandeur a demande, en raison deson etat de sante, à etre represente par son conseil, et que son dossiersoit transmis au tribunal de l'application des peines d'Anvers qui siegedans la prison de Hasselt ou est detenu le demandeur ; ni le demandeur nile ministere public n'ont pu presenter un tel certificat medical ; letribunal de l'application des peines ne pouvait demander lui-meme un telcertificat des lors qu'il etait ainsi juge et partie ; de plus, lecertificat obtenu ne fournissait nullement la preuve de l'etat de sante dudemandeur au jour de l'audience.

4. La seule circonstance que le tribunal de l'application des peinesprenne lui-meme l'initiative de s'enquerir de l'etat de sante d'un detenusujet à contestation n'a pas pour consequence que les juges de cetribunal ne puissent plus statuer de maniere impartiale.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen critique l'appreciation souveraine dutribunal de l'application des peines sur le point de savoir si l'etat desante du demandeur lui permettait d'assister à l'audience ou oblige laCour à proceder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

6. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quela meconnaissance du droit à la representation par son conseil ; letribunal de l'application des peines n'a pas permis que le conseil dudemandeur expose son point de vue concernant les problemes medicaux dudemandeur, les questions prejudicielles soulevees et la competence dutribunal de l'application des peines pour connaitre de la cause ; lapresence du demandeur n'etait pas requise pour ces points qui neconcernent pas le fond de la cause ; de plus, le demandeur devaitegalement pouvoir se faire representer par son avocat sur le fond de lacause, comme cela est possible pour une demande de liberationconditionnelle par les juridictions d'instruction.

7. L'article 95/6, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnees dispose :

« Le tribunal de l'application des peines entend le condamne et sonconseil, le ministere public et, si le condamne est en detention, ledirecteur. »

En etablissant ce principe, le legislateur a voulu, quant à l'octroieventuel d'une liberation sous surveillance, que le condamne comparaissepersonnellement, sans pouvoir se faire representer par son avocat. Ilressort en effet des travaux parlementaires de la loi que la presence ducondamne en personne constitue une garantie de son acceptation conscientedes conditions et obligations imposees.

L'inobservation des conditions particulieres peut, en vertu de l'article95/27, S: 1er, de la loi du 17 mai 2006, entrainer la revocation ou lasuspension de la liberation sous surveillance.

Il ne peut toutefois se deduire de l'article 95/6, alinea 1er, de la loidu 17 mai 2006 que le condamne doit comparaitre personnellement àl'audience à laquelle le tribunal de l'application des peines statue surune demande de remise ou de representation pour raisons medicales.

8. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que

- le demandeur avait fait savoir des la premiere audience qu'il nesouhaitait pas comparaitre, ce qu'il n'a jamais fait ;

- le demandeur a indique ne pas en etre capable ni physiquement nipsychologiquement et qu'il n'avait pas les moyens financiers de le faireà chaque fois constater par un medecin ;

- le conseil du demandeur a demande le report au cours de l'audience du 31octobre 2013 afin de lui permettre de transmettre de nouveaux documentsmedicaux, demande ayant ete accueillie ;

- à l'audience suivante, le demandeur etait à nouveau defaillant et sonconseil etait toujours en defaut de presenter un certificat de medecinattestant de l'impossibilite du demandeur d'etre present pour raisonsmedicales ;

- la defense a avance que les medecins de la prison de Hasselt seraientreticents à l'idee de delivrer un tel certificat au demandeur àl'attention du tribunal de l'application des peines ;

- le tribunal de l'application des peines a une nouvelle fois remisl'examen de la cause et le ministere public a requis que soit posee laquestion de savoir si le medecin en charge consentirait à dresser uncertificat ;

- un certificat n'a toujours pas ete fourni à l'audience suivante, desorte que le president du tribunal de l'application des peines a lui-memepris contact avec la prison et a, partant, rec,u un certificat que leconseil du demandeur a pu consulter ;

- la demande du conseil du demandeur defaillant de pouvoir representer cedernier a ete rejetee parce que le certificat obtenu n'a revele aucunempechement d'ordre medical dans le chef du demandeur à assister enpersonne à l'audience ;

- la demande du conseil du demandeur visant le report afin de presenter ànouveau un certificat du docteur Favoreel a ete rejetee parce que soncontenu et sa portee ont ete suffisamment reveles par une copie d'unjugement anterieur ;

- le tribunal de l'application des peines a rec,u à nouveau lesconclusions du conseil du demandeur et a ensuite procede, par defaut, àl'examen du fond de la cause.

Il s'ensuit que le conseil du demandeur a ete reentendu concernant lesdemandes de report de l'examen de la cause ou la representation dudemandeur et a depose des conclusions à cet egard, mais qu'il ne lui apas ete autorise de representer le demandeur sur le fond parce que cedernier n'etait pas, d'un point de vue medical, dans l'impossibilited'etre present. Par ces motifs, le tribunal de l'application des peinesjustifie legalement sa decision sans meconnaitre le droit du demandeur àetre represente par un conseil.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du quatre marsdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

4 mars 2014 P.14.0256.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0256.F
Date de la décision : 04/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-04;p.14.0256.f ?
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