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04/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1852.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2014, P.13.1852.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1852.N

1. E. K.,

partie intervenue volontairement,

2. V. M.,

* partie intervenue volontairement

demanderesses.

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 octobre 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demanderesses font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Erwin Francis a fai

t rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoqu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1852.N

1. E. K.,

partie intervenue volontairement,

2. V. M.,

* partie intervenue volontairement

demanderesses.

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la Cour

II. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 octobre 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

III. Les demanderesses font valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

IV. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 505, alinea 3, du Codepenal, tel qu'applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007 ;l'arret qui condamne la belle-mere des demanderesses, I. K. du chefd'infraction de blanchiment, ordonne la confiscation d'un montant de4.946.602 USD et decide que cette confiscation doit etre effectuee sur lescomptes saisis 058-5021026-58 sur lequel le solde du compte 557-8150600-21a ete transfere avec maintien de la saisie, 058-6038397-93 et058-5019307-85, aux noms de la condamnee I. K. et de K. ; lesdemanderesses sont les filles d'un precedent mariage et les heritiereslegales de K. ; l'arret rejette la requete des demanderesses en liberationdes comptes 058-519307-85, 058-5021026-58 et 557-8150600-24 parce que,compte tenu de l'origine illicite des fonds, ils ne constituent paslegalement des parts d'un quelconque patrimoine particulier, de sorte queles tiers particuliers ne peuvent legitimement faire valoir leurs droitssur ces fonds et que la confiscation ne porte aucun prejudice aux droitslegaux de tiers ; l'arret decide egalement que les demanderesses nepeuvent faire valoir sur ces fonds des droits plus etendus que leurauteur ; le jugement dont appel a neanmoins constate l'extinction del'action publique à l'egard de K. en raison de son deces, de sorte qu'iln'a pas ete condamne du chef d'infraction de blanchiment ni d'infractionsous-jacente ; il ne ressort pas davantage de l'arret que lesdemanderesses aient ete impliquees dans les faits d'une quelconquemaniere ; par consequent, l'arret decide à tort qu'il y a lieu deproceder à la confiscation obligatoire ensuite des infractions deblanchiment declarees etablies à partir des comptes figurant aupatrimoine des tiers et rejette, à tort, les droits de ces tiers au seulmotif de l'origine illicite des fonds.

2. En vertu de l'article 505, alinea 3 (ancien) du Code penal, l'objet del'infraction de blanchiment est confisque, meme si la propriete n'enappartient pas au condamne, sans que cette confiscation puisse cependantporter prejudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de fairel'objet de la confiscation.

Ainsi, cette disposition ne requiert pas que les biens à confisquerfigurent au patrimoine du condamne, mais admet uniquement que des tiers,à savoir des personnes n'ayant pas ete condamnees du chef de l'infractionde blanchiment ou de l'infraction sous-jacente, puissent faire valoirleurs droits sur ces choses en vertu de leur possession legitime.

Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que cette dispositionn'admet pas la confiscation de biens figurant au patrimoine des tiers, lemoyen manque en droit.

3. L'origine illicite des biens qui entrent en consideration pour laconfiscation et forment l'objet de l'infraction de blanchiment ne suffitpas à rejeter sans plus les droits de tiers sur ces biens. Dans ce cas,aucun tiers ne saurait, en effet, faire valoir ses droits sur ces biens,lesquels ont tous une origine illite en vertu de la disposition precitee.

Pour le surplus, le juge apprecie souverainement en fait le caracterelegitime de la possession dont se prevalent des tiers sur ces biens. Ilpeut, en outre, tenir compte de toutes les circonstances en presence,telle que la legitimite de la pretendue possession et la bonne foi dutiers qui fait valoir ses droits sur ces biens ou dont les droits sontexerces sur ceux-ci. Cette bonne foi est attestee si ce tiers peut se fierà la regularite de la nature et de l'origine des biens.

Par consequent, le fait qu'un tiers ne soit pas condamne du chef des faitsde blanchiment ni des faits ayant produit l'avantage patrimonial blanchi,n'entraine pas necessairement sa possession legitime de ces biens.

Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.

4. En ce qui concerne les faits de blanchiment, l'arret (...) decide que :

- les fonds qui ont ete verses à K. et I. K. sur les comptes vises àtitre de pretendues commissions, concernent en realite des pots-de-vinpayees à K. en echange de l'obtention de marches d'appareillage medicalpar l'administration de Saint Petersbourg, de sorte que ces fonds ont etetires d'une infraction et ont donc une origine illicite ;

- I. K., qui etait parfaitement au courant que son mari K. percevait despots-de-vin, etait impliquee autant que K. dans la dissimulation del'origine illicite des fonds sur les comptes ;

- ainsi, les montants de 2.767.355 USD et de 2.179.247 USD, au total4.946.605 USD, ont ete blanchis, ces sommes pouvant integralement seretrouver dans le patrimoine de I. K. et de K., ce dernier devant etreconsidere comme tiers ;

- la confiscation de ces fonds doit etre executee à partir des comptes058-5021026-58 sur lequel le solde du compte 557-8150600-21 a etetransfere avec maintien de la saisie, 058-6038397-93 et 058-5019307-85,ouverts soit en commun aux noms de la condamnee I. K. et de K., soit aunom seul de K. ;

- compte tenu de l'origine illicite des fonds blanchis, ceux-ci neconstituent pas legalement des parts d'un quelconque patrimoineparticulier, de sorte que les tiers particuliers ne peuvent legitimementfaire valoir leurs droits sur ces fonds et que la confiscation ne porteaucun prejudice à de tels droits.

5. En ce qui concerne les droits que les demanderesses font valoir sur lesfonds confisques, l'arret decide (...) ensuite que :

- la confiscation obligatoire a trait au veritable objet du blanchiment ets'impose ainsi aux tiers en vertu de l'article 505 du Code penal, pourautant qu'il ne soit pas porte prejudice aux droits que peuvent fairevaloir des tiers sur les choses qu'il y a lieu de confisquer ;

- les demanderesses puisent exclusivement leurs droits dans ceux que K.avait pu eventuellement faire valoir à l'egard de ces fonds, ou autrementdit, les demanderesses n'ont sur ces fonds aucun autre droit ni aucundroit plus etendu que leur auteur ;

- il resulte de ce qui precede et de l'examen de l'arret relatif àl'origine illicite de ces fonds que les demanderesses ne demontrent pas àsuffisance de droit pouvoir faire valoir des droits legitimes sur leschoses confisquees et que leurs pretendus droits ne peuvent etreconsideres comme des droits legitimes de tiers que l'article 505 du Codepenal entend preserver.

6. Par l'ensemble de ces motifs, l'arret declare que K. ne pouvait fairevaloir à titre de tiers une possession legitime de ces fonds confisquesdes lors que, eu egard aux circonstances de fait enoncees, il ne pouvaitcroire en la legalite de l'origine des fonds, pas plus que lesdemanderesses, qui, en tant qu'heritieres, se sont subrogees dans sesdroits.

L'arret qui rejette ainsi la requete des demanderesses en liberation desfonds confisques, non seulement sur la base de leur origine illicite, maisegalement sur la base des circonstances relatives aux droits desdemanderesses, justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. Pour le surplus, le moyen critique des motifs surabondants qui nepeuvent etayer la decision et qui n'ont aucune influence sur les motifsindependants precites par lesquels l'arret rejette la requete desdemanderesses.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Alain Bloch, Antoine Lievenset Erwin Francis, et prononce en audience publique du quatre mars deuxmille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presence del'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 mars 2014 P.13.1852.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1852.N
Date de la décision : 04/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-04;p.13.1852.n ?
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