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04/03/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1775.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mars 2014, P.13.1775.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1775.N

I.

1. C. K.,

* prevenu,

* 2. M. K., ...

* prevenu,

demandeurs.

II.

E. L.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand.

III.

F. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Van Driessche, avocat au barreau d'Oudenaerde,

IV.

* E. O:.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

les pourvois II, III et IV contre

1. N. D.

L.,

partie civile,

2. A. V.,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 2 octobre 2013par la cour d'appel de Gand, chamb...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1775.N

I.

1. C. K.,

* prevenu,

* 2. M. K., ...

* prevenu,

demandeurs.

II.

E. L.,

prevenu, detenu,

demandeur,

Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand.

III.

F. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Johan Van Driessche, avocat au barreau d'Oudenaerde,

IV.

* E. O:.,

* prevenu, detenu,

* demandeur,

* Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

les pourvois II, III et IV contre

1. N. D. L.,

partie civile,

2. A. V.,

partie civile,

defendeurs.

I. la procedure devant la Cour

VIII. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 2 octobre 2013par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Les demandeurs I ne font valoir aucun moyen.

X. Le demandeur II fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

XI. Le demandeur III fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XII. Le demandeur IV fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

XIII. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XIV. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen du demandeur III :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 322 du Code penal : l'arretdeclare, à tort, le demandeur III coupable du chef de la prevention C2 ;afin de le declarer coupable du chef d'instigateur, chef ou commandantd'une bande, il ne suffit pas de constater qu'il y avait repartition destaches ; cet element ne suffit pas pour parler de regroupement organise depersonnes dans le but d'attenter à des personnes ou à des proprietes,sous la qualification de crimes ou delits.

9. L'association de malfaiteurs visee à l'article 322 du Code penalrequiert une association de personnes physiques organisee dans le butd'executer l'objectif de cette association, consistant à attenter auxpersonnes ou aux proprietes. L'organisation doit avoir un caracterevolontaire exclusif de tout rassemblement accidentel ou circonstanciel etelle doit rattacher les differents membres les uns aux autres par desliens non equivoques erigeant leur entente en un corps capable defonctionner au moment propice.

10. Les juges d'appel ont decide que :

- une association est une notion de fait d'un point de vue penal quiimplique le fait de se lier à d'autres dans un but delictueux, cettecollaboration faisant les membres comme un groupe uni vis-à-vis del'exterieur ;

- l'association ne doit pas revetir un caractere permanent avere, mais ilsuffit que son existence soit reelle et que ses membres soient lies entreeux pour agir au moment propice ;

- l'essence de l'association est l'existence d'une certaine organisation,comme la repartition des taches ;

- l'organisation doit rendre possible d'executer au moment propicel'activite illicite ;

- il ressort des declarations credibles de S. A., S. C. et des soeurs S.que le demandeur III, lequel indique avoir eu un besoin urgent d'argent, aexprime l'idee devant S. A. de depouiller l'organisation de droguesneerlandaise pour laquelle il travaillait, de 10 kilos d'heroine ;

- le demandeur III s'est informe aupres de A. pour savoir s'il avait lescontacts necessaires pour vendre cette heroine ;

- apres quelques conversations, A. a decide de se lancer dans l'aventureet est parti à la recherche de clients pour l'heroine ;

- de meme, S. C. charge pour l'organisation du transport de l'heroine versBale en Suisse, a ete implique dans le plan, ainsi que les soeurs S. ;

- il a ete convenu avec N. D. qu'il dissimule les drogues dans leschaussures du defendeur 2 ;

- chacun ayant son role dans l'execution de l'escroquerie, ce quiimpliquait egalement la revente de l'heroine derobee, il peutdifficilement etre admis qu'ils ne formaient pas ensemble une association,dont le demandeur III etait tres clairement l'instigateur et le meneur.

Par ces motifs qui ne concernent pas uniquement la repartition des taches,les juges d'appel ont legalement justifie la decision selon laquelle iletait question d'un groupe organise tel que requis pour l'application del'article 322 du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen du demandeur III :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

13. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 71 duCode penal : l'arret rejette, à tort, l'etat de necessite allegue par ledemandeur ; la circonstance que le demandeur s'est lui-meme mis ensituation de necessite n'exclut pas l'application de l'article 71 du Codepenal.

14. L'etat de necessite ne peut etre admis comme cause de justificationque si la valeur du bien sacrifie est inferieure ou equivalente à celledu bien que l'on pretend sauvegarder, que le droit ou l'interet àsauvegarder est en peril imminent et grave, qu'il est impossible d'eviterle mal autrement que par l'infraction et que l'agent n'a pasvolontairement cree le peril par son fait.

Il ne saurait etre question d'etat de necessite lorsque l'auteur s'est missciemment et sans y etre contraint dans une situation debouchant demaniere previsible sur un conflit entre des interets.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

15. Les juges d'appel qui ont decide que : « Le prevenu qui, par sespropres agissements, s'est mis dans cette situation (il devait presumerque l'organisation, ayant constate la disparition de 10 kg d'heroine,allait reagir), peut difficilement invoquer la cause de justification del' « etat de necessite » pour alleguer qu'il n'avait d'autre choix quede designer [le defendeur 2] comme etant le chauffeur ayant transporte lesdrogues disparues », ont legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le moyen du demandeur IV :

22. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 43bis duCode penal, ainsi que la violation du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense : les juges d'appel ont, à tort,prononce la confiscation d'une somme de 350.000 euros à l'encontre dudemandeur IV, au titre de montant equivalent aux avantages patrimoniaux ;la confiscation d'un tel montant excede les limites des requisitionsecrites du ministere public ; en effet, le ministere public avaitseulement requis devant le premier juge la confiscation speciale d'unesomme de 266.000 euros, requete à laquelle le premier juge a accede et leministere public en ayant ensuite requis la confirmation en degred'appel ; la these selon laquelle les requisitions ecrites limitent lemontant que le juge peut confisquer comme avantages patrimoniaux, repondà l'objectif poursuivi par le legislateur au travers de ces requisitionsecrites, à savoir la garantie des droits de la defense en evitant qu'unprevenu soit confronte à la confiscation d'un montant non reclame àl'egard duquel il n'a pu assurer sa defense ; les juges d'appel auraient,à tout le moins, du inviter le demandeur IV à opposer sa defense àl'egard de la confiscation speciale.

23. L'article 43bis, alineas 1er et 2, du Code penal dispose :

« La confiscation speciale s'appliquant aux choses visees à l'article42, 3DEG, pourra toujours etre prononcee par le juge, mais uniquement dansla mesure ou elle est requise par ecrit par le procureur du Roi.

Si ces choses ne peuvent etre trouvees dans le patrimoine du condamne, lejuge procedera à leur evaluation monetaire et la confiscation portera surune somme d'argent qui leur sera equivalente."

24. Par l'instauration de l'obligation des requisitions ecrites par leministere public, le legislateur visait à garantir davantage les droitsde la defense en evitant qu'un prevenu soit confronte à une confiscationspeciale n'ayant ete requise et à l'egard de laquelle il n'avait pu sedefendre. Le juge ne peut prendre l'initiative d'une confiscation specialefacultative mais uniquement apres que le prevenu en a ete averti par lebiais de requisitions ecrites du ministere public.

25. L'article 43bis du Code penal modifie en ce sens ne requiert toutefoispas que le procureur du Roi procede dans ses requisitions ecrites àl'evaluation monetaire des avantages patrimoniaux ne pouvant plus etretrouves dans le patrimoine du condamne. Au contraire, le legislateurlaisse cette prerogative au juge.

Le juge procede souverainement à l'evaluation monetaire des avantagespatrimoniaux ne pouvant plus etre trouves dans le patrimoine du condamne,pour autant qu'il s'agisse des avantages patrimoniaux tires despreventions enoncees dans les requisitions ecrites du procureur du Roi quele juge a declarees etablies.

26. Lorsque le procureur du Roi a requis par ecrit la confiscationspeciale et que les choses ne peuvent etre trouvees dans le patrimoine ducondamne, l'evaluation monetaire fait toujours l'objet de debats devant lejuge penal.

27. Il resulte de ce qui precede que, le procureur du Roi ayant procede àl'evaluation monetaire des avantages patrimoniaux dans ses requisitionsecrites, le juge peut prononcer la confiscation speciale par equivalentdes avantages patrimoniaux pour un montant superieur au montant enoncedans ces requisitions ecrites et qu'en pareille occurrence, il n'est pastenu de permettre prealablement au prevenu d'y opposer sa defense.

Les droits de la defense sont garantis à suffisance en ce que le prevenusait, ensuite des requisitions ecrites du procureur du Roi, que laconfiscation speciale par equivalent des avantages patrimoniaux peut luietre infligee et du chef de quelles preventions. Il est ainsi en mesured'assurer sa defense quant à cette possible confiscation speciale parequivalent des avantages patrimoniaux et à son ampleur.

Le moyen, qui est integralement deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du quatre marsdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

4 mars 2014 P.13.1775.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1775.N
Date de la décision : 04/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-03-04;p.13.1775.n ?
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