Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.1475.N
J. S.,
* requerant en rectification et interpretation, detenu,
* en presence de
* 1. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,
* partie poursuivante,
* 2. P. D. C.,
* prevenu,
* 3. ETAT BELGE, en la personne du ministre des Finances.
* partie civile.
I. la procedure devant la Cour
IX. Le requerant a depose le 13 avril 2013 au greffe de la Cour unerequete en « rectification et, à tout le moins, interpretation ducaractere obscur de l'arret du 21 avril 2009, P.08.1789.N enapplication de, - 793 ». Cette requete est annexee au present arret,en copie certifiee conforme.
X. Le requerant fait valoir des griefs dans une piece rec,ue le 25fevrier 2014 au greffe de la Cour et sollicite que soit posee unequestion prejudicielle à la Cour de Justice.
XI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la demande de rectification et interpretation :
1. L'article 793 du Code judiciaire dispose : « Le juge qui a rendu unedecision obscure ou ambigue peut l'interpreter, sans cependant etendre,restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacres. »
2. La Cour de cassation a le pouvoir d'interpreter ses propres arrets,dans la mesure ou leurs dispositions sont obscures et ambigues, sanstoutefois etendre, restreindre ou modifier les droits qui y sontconsacres, ni les assortir d'une constatation necessaire à la legalite dela decision.
Est irrecevable la requete tendant à l'interpretation d'une decisionrendue anterieurement qui, en realite, critique la decision rendue sur labase d'elements ou arguments nouveaux ou vise à en empecher l'execution.
3. Le requerant critique l'arret rendu le 21 avril 2009 par la Cour etdemande, d'une part, que sur la base d'un certain nombre d'arguments qu'ilinvoque à present à l'encontre de l'arret, la Cour reconsidere ànouveau les pourvois examines par cet arret pour rendre une decisiondifferente, d'autre part, que la Cour reponde à ses argumentsnouvellement avances et fonde ainsi plus avant la legalite de sa decision,à tout le moins qu'elle pose une question prejudicielle à la Cour deJustice tendant à l'interpretation de son arret C-388/08 (en cause deLeymann et Pustovarov du 1er decembre 2008) auquel fait reference l'arretdu 21 avril 2009 de la Cour de cassation.
4. Une telle requete n'est pas une requete au sens de l'article 793 duCode judiciaire.
La requete est irrecevable.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Casse la requete du demandeur ;
Condamne le requerant aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, le president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, AntoineLievens et Erwin Francis, et prononce en audience publique du quatre marsdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le president de section,
4 mars 2014 P.13.1475.N/1