Cour de cassation de Belgique
Arret
4877
NDEG P.13.1744.F
I. B.K.,
prevenu,
II. B. K.,
prevenu et cite en reprise de l'instance mue contre son pere decede,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
les deux pourvois contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de la province deHainaut,
represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
partie poursuivante,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 25 septembre 2013 parla cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi forme le 8 octobre 2013 et transcrit au greffe sous lenumero 804 du repertoire :
Le demandeur se desiste de son pourvoi.
B. Sur le pourvoi forme le 11 octobre 2013 et transcrit au greffe sous lenumero 819 du repertoire :
Sur le moyen :
Il est fait grief à l'arret de decider que les proces-verbaux etablis parles autorites douanieres peuvent etre consideres comme la prise en compterequise par l'article 217 du Code des douanes communautaire, alors que lesarticles 267 et 268 de la loi generale sur les douanes et accises, surlesquels l'arret se fonde, ne contiennent pas de regles precises pour lesmodalites de la prise en compte et de la communication d'une dettedouaniere par la voie d'un proces-verbal.
Le demandeur fait valoir que la loi belge ne peut pas etre considereecomme ayant determine des regles plus specifiques en ce qui concerne laprise en compte du montant des droits, puisque l'article 3 de la loigenerale sur les douanes et accises stipule que les regles relatives àcette prise en compte sont fixees dans les reglements de l'Unioneuropeenne.
Mais il resulte des arrets nDEG C-264/08 et C-351/11, rendusrespectivement les 28 janvier 2010 et 8 novembre 2012 par la Cour dejustice de l'Union europeenne, que la prise en compte du montant desdroits resultant d'une dette douaniere est realisee par l'inscriptiondudit montant dans le proces-verbal etabli par les autorites douanierescompetentes en vue de constater une infraction à la legislation douaniereapplicable, meme si l'Etat membre n'est pas tenu de definir dans salegislation les modalites pratiques de la prise en compte des droits dedouane.
L'absence alleguee par le demandeur, dans les articles 267 et 268 de laloi generale sur les douanes et accises, de regles precises relatives auxmodalites de la prise en compte susdite, est des lors sans incidence surla realisation de cette prise en compte par la constatation de la dettedouaniere au moyen des proces-verbaux rediges en vertu de ces articles,lorsque le montant exact des droits est fixe avec certitude à l'egard desdebiteurs.
Au demeurant, les juges d'appel n'ont pas decide que les articles 267 et268 de la loi generale sur les douanes et accises constituaient des reglesplus precises pour les modalites de la prise en compte contestee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Decrete le desistement du premier pourvoi ;
Rejette le second pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cent septante-huit eurosquatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-six fevrier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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26 fevrier 2014 P.13.1744.F/1