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26/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1696.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2014, P.13.1696.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2373 - 2409



NDEG P.13.1696.F

I. B.A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles,

II. B. H., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Melanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles,

III. B. H., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

IV. E. M.A., ne à B.T., prevenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois so

nt diriges contre trois arrets rendus les 28 septembre2010, 19 decembre 2012 et 18 septembre 2013 par la cour d'appel deBruxelles, chambre correctionn...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2373 - 2409

NDEG P.13.1696.F

I. B.A., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Marchand, avocat au barreau deBruxelles,

II. B. H., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Melanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles,

III. B. H., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu,

demandeur en cassation,

IV. E. M.A., ne à B.T., prevenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre trois arrets rendus les 28 septembre2010, 19 decembre 2012 et 18 septembre 2013 par la cour d'appel deBruxelles, chambre correctionnelle, ainsi que contre un arret rendu le 26novembre 2010 par la chambre des mises en accusation de ladite cour.

Les deux premiers demandeurs invoquent respectivement six et trois moyens,chacun dans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi d'A. B.:

1. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret de la cour d'appel du28 septembre 2010 :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il est fait grief à l'arret de ne pas statuer sur la recevabilite del'appel du procureur du Roi avant de transmettre le dossier au procureurgeneral en vue du controle de la regularite de l'infiltration.

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 189ter duCode d'instruction criminelle et 19, alinea 2, du Code judiciaire.

Aucune des trois dispositions invoquees n'interdit à la cour d'appeld'ordonner le controle susdit sans avoir statue au prealable sur larecevabilite de l'appel qui la saisit.

Le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que l'arret viole les dispositions legales etconventionnelle visees à la premiere branche, des lors que la courd'appel a transmis le dossier « au ministere public, compose d'unmagistrat qui avait anterieurement siege dans la meme affaire dans lajuridiction d'instruction d'appel ».

Le moyen indique, par ailleurs, que « le siege de la cour d'appel etaitcompose d'un magistrat qui avait siege en chambre des mises enaccusation ».

Quant au premier grief, les dispositions dont le moyen accuse la violationn'interdisent pas à un magistrat du ministere public de connaitre, devantla juridiction de jugement, d'une cause dejà appelee en sa presencedevant la juridiction d'instruction.

Quant au deuxieme grief, le demandeur ne precise pas quel arret la chambredes mises en accusation a rendu en etant composee d'un des magistratsayant siege à la quatorzieme chambre correctionnelle le 28 septembre2010.

L'existence d'un tel arret ne saurait entrainer la nullite de la decisionqui, faisant application de l'article 189ter, alinea 4, du Coded'instruction criminelle, ne prejuge pas du fond.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret de la cour d'appel du19 decembre 2012 :

Sur le deuxieme moyen :

En matiere correctionnelle et de police, l'etablissement d'unproces-verbal d'audience n'est pas prescrit à peine de nullite.

L'absence du proces-verbal n'entraine la nullite de la decision que sicelle-ci ne contient pas, elle-meme, les mentions requises pour etablir laregularite de la procedure.

L'arret du 28 septembre 2010 vise notamment l'appel du procureur du Roi,precise l'objet du requisitoire ecrit du 2 septembre 2010 du ministerepublic, indique que les huit prevenus et leurs conseils ont ete entenduset mentionne l'article 190 du Code d'instruction criminelle parmi lesdispositions legales appliquees en la cause.

Il en resulte que la Cour est en mesure de verifier que la procedure s'estfaite de maniere contradictoire, que la cause a ete instruite publiquementet que les juges d'appel ont, le 28 septembre 2010, statue sur la demandedu ministere public.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il n'y avait des lors pas lieupour la cour d'appel d'annuler, le 19 decembre 2012, la decision prise le28 septembre 2010.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

L'arret ne constate pas que, le 15 juillet 2008, l'agent infiltrant aitexerce sur R.B. une influence de nature à l'inciter à commettre uneinfraction qu'autrement il n'aurait pas commise.

La cour d'appel n'etait des lors pas tenue d'assimiler à une provocationpoliciere la demarche effectuee par l'agent sous couverture cherchant àetablir le contact avec l'entourage de sa cible.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret de la cour d'appel du18 septembre 2013 :

Sur le quatrieme moyen :

L'arret est critique en tant qu'il refuse de proceder à un nouveaucontrole de la regularite des methodes d'observation et d'infiltrationutilisees au cours de l'instruction.

Par arrets des 10 juillet 2009 et 26 novembre 2010, la chambre des misesen accusation a valide l'emploi de ces methodes.

Rendues sur pied des articles 189ter et 235ter du Code d'instructioncriminelle, les decisions susdites impliquent la verification du respectdes conditions generales et particulieres de l'observation et del'infiltration.

Il en resulte notamment que, pour la juridiction d'instruction, lesmethodes particulieres ont ete autorisees conformement au prescrit desarticles 47sexies, S: 2, alinea 1er, et 47octies, S: 2, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle, autrement dit que leur emploi etaitjustifie par les necessites de l'enquete et par le fait que les moyensclassiques d'investigation ne semblaient pas suffire à la manifestationde la verite.

Le demandeur fait valoir qu'il pouvait à nouveau contester le respect desconditions de proportionnalite et de subsidiarite devant la juridiction dejugement, des lors que la chambre des mises en accusation a limite soncontrole au dossier confidentiel.

Ce n'est pas à la fin de l'instruction preparatoire mais au moment ou lamethode particuliere de recherche est ordonnee et mise en oeuvre, que lesconditions precitees doivent etre realisees.

Si les necessites de l'enquete et l'absence de solution alternative ontjustifie qu'il soit recouru à une observation ou à une infiltration aumoment ou la decision en a ete prise, les developpements ulterieurs del'instruction ne sauraient invalider ce choix, puisque sa legitimite severifie sur la base des elements dont le magistrat disposait au moment ouil l'a opere. De meme, les progres de l'enquete ne sauraient conferer àune methode de recherche la legalite dont elle etait depourvue lorsque sonemploi a ete prescrit.

Il ne saurait des lors etre reproche aux juges d'appel d'avoir denie audemandeur le droit de reiterer devant eux la contestation dejà trancheesur la base des elements pertinents de la cause.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret repond aux conclusions du demandeur en indiquant que lesinformations obtenues de source policiere ne constituent pas des preuvesmais peuvent etre prises en consideration pour ouvrir ou orienter uneenquete. L'arret decide egalement qu'il n'y a pas lieu de faire droit auxdemandes d'audition impliquant la divulgation de l'identite des sourcespolicieres, afin de ne pas mettre celles-ci en danger.

Les juges d'appel n'ont pas, de la sorte, viole l'article 6 de laConvention.

La decision rendue sur l'action publique exercee à charge du demandeurs'appuie en substance sur l'analyse de la telephonie, les contacts del'interesse avec les autres prevenus et les livraisons d'armes à l'agentsous couverture.

Il n'apparait pas que la cour d'appel se soit fondee sur d'autres elementsque ceux soumis à la contradiction de toutes les parties.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen fait grief à l'arret de ne pas ecarter l'audition d'un autreprevenu ayant affirme avoir vu le demandeur en possession d'une arme.

Mais l'arret ne se fonde pas sur cette declaration pour dire lespreventions etablies.

Denue d'interet, le moyen est irrecevable.

Sur le sixieme moyen :

Le demandeur fait grief à l'arret de ne pas se prononcer sur la suite àdonner aux devoirs d'enquete resultant, de maniere directe ou indirecte,du proces-verbal du 11 aout 2008 dont les juges d'appel ont ordonnel'ecartement.

L'arret decrit ce proces-verbal comme relatant la prise de connaissance,par les enqueteurs, d'un autre dossier auquel ils ont eu acces sans quel'autorisation necessaire ne paraisse leur en avoir ete donnee.

Dans les conclusions deposees pour lui à l'audience du 17 juin 2013 de lacour d'appel de Bruxelles, le demandeur n'a pas precise quels sont lesdevoirs d'enquete qui resultent, de maniere directe ou indirecte, duditproces-verbal. Il s'est contente de solliciter le rejet de « toutesautres suites de l'exploitation du dossier 551/08 ».

L'arret ecarte le proces-verbal critique « ainsi que toutes autres piecesprovenant de l'instruction 551/08 du juge d'instruction Leroux ».

En faisant droit à la demande dans les termes memes de son libelle, lesjuges d'appel n'ont pas viole les articles 6 de la Convention et 57, S:1er, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi forme par H. B. le 1er octobre 2013, sous le numero2323 des minutes du greffe de la cour d'appel :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret de la cour d'appel du28 septembre 2010 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret de la cour d'appel du19 decembre 2012 :

Sur le premier moyen :

Il est reproche à l'arret de refuser l'audition de l'agent infiltrant,alors que tout accuse a le droit d'interroger ou de faire interroger lestemoins de l'accusation comme les siens.

Le demandeur fait valoir que l'arret renverse indument la charge de lapreuve en enonc,ant qu'il n'est pas demontre que les rapportsd'infiltration seraient mensongers.

Il est egalement fait grief à l'arret de ne pas repondre à la defensesuivant laquelle les rapports susdits ne sont pas sinceres et complets.

L'article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ne prive pas le juge du fond du droit derefuser l'audition d'un temoin dont il releve que la comparution àl'audience pourrait mettre la securite en peril, ce que l'arret constatepar une appreciation en fait qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour decensurer.

A la defense contestant la qualite des rapports d'infiltration, l'arretoppose l'appreciation contraire en fait des juges d'appel. Celle-ci prendappui sur l'affirmation que les soixante-deux rapports de l'agentinfiltrant permettent de relever de maniere tres precise les initiativesmultiples prises par le demandeur et son frere pour relancer l'agentinfiltrant quant à la possibilite de le mettre en contact avec unepersonne susceptible de lui vendre des armes et des explosifs.

Ces considerations ne renversent pas la charge de la preuve et repondentaux conclusions deposees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir indique en quoil'infraction aurait ete commise par le demandeur sans l'intervention del'agent infiltrant.

Il fait valoir que l'arret exclut la provocation tout en constatant que ledemandeur n'etait anime d'aucune intention delictueuse avant la mise enoeuvre de l'infiltration.

Aux termes de l'article 30 du titre preliminaire du Code de procedurepenale, il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intentiondelictueuse est directement nee ou est renforcee, ou est confirmee alorsque l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnairede police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de cefonctionnaire.

Il resulte de cette disposition que si la police amene quelqu'un à poserun acte delictueux qu'il n'aurait pas commis sans son intervention, lapreuve est viciee et la poursuite irrecevable.

Par contre, à peine de rendre impossible la mise en oeuvre des techniquesparticulieres de recherche telles que le pseudo-achat ou l'achat deconfiance, il faut admettre que l'intervention de la police est legale sicelle-ci s'est bornee à creer l'occasion de commettre librementl'infraction, sans porter atteinte à la possibilite pour le suspect derenoncer à tout moment à son dessein.

L'arret releve en substance que l'infiltrant a rencontre le frere dudemandeur, qu'il l'a charge d'avertir ce dernier qu'il etait de retour,que l'infiltrant n'a fait lui-meme aucune allusion à un eventuel achatd'armes, que l'initiative d'en parler est revenue au frere du demandeur,que ce dernier l'avait charge de le representer à cette fin, que les deuxfreres ont ensuite maintenu et relance les contacts avec l'infiltrant dansl'espoir de lui permettre d'acquerir des armes sur la livraison desquellesils auraient touche une commission.

En constatant que la resolution criminelle des freres B. est neeimmediatement apres le premier contact avec l'agent infiltrant, l'arret neviole pas l'article 30 du titre preliminaire puisqu'il resulte des autresconstatations de l'arret, telles que resumees ci-dessus, que l'agentinfiltrant est reste lui-meme etranger tant à la naissance de l'intentiondelictueuse du demandeur qu'au renforcement de celle-ci.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le demandeur soutient que l'arret viole l'article 47novies du Coded'instruction criminelle, l'article 30 du titre preliminaire du Code deprocedure penale, ainsi que la foi due au rapport d'infiltration du 15aout 2008. Il est reproche à la decision de considerer que la demarcheaccomplie par l'infiltrant à cette date n'etait qu'une maniere d'entreren contact avec l'entourage connu de la cible, et non un acted'infiltration proprement dite. Il en resulte, selon le moyen, que laresolution criminelle ne peut pas etre consideree comme preexistante àl'infiltration.

Le moyen ne reproche pas à l'arret d'attribuer au proces-verbal du 15aout 2008 une affirmation qui ne s'y trouve pas, ou de considerer quecette piece ne contient pas une mention qui y figure. Il se borne àsoutenir que la redaction d'un proces-verbal à cette date etablit quel'infiltration a debute le meme jour, et que la cour d'appel n'a des lorspu en decider autrement.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due.

A cet egard, le moyen manque en droit.

L'article 47octies, S: 1er, du Code d'instruction criminelle definitl'infiltration comme etant le fait pour un fonctionnaire de policed'entretenir, sous une identite fictive, des relations durables avec un ouplusieurs suspects.

L'arret releve, sur la base du rapport d'infiltration du 15 aout 2008qu'à cette date, l'agent infiltrant s'est rendu au domicile du demandeur,y a appris qu'il etait en prison, et a communique au frere du detenu sonnumero de telephone portable en chargeant son interlocuteur de letransmettre à ce dernier.

Les dispositions legales invoquees n'interdisaient pas à la cour d'appelde ne preter à ces faits et gestes d'autre portee que celle d'actespreparatoires à l'infiltration proprement dite et de decider que celle-cin'a revetu le caractere d'une relation durable, requis par la loi, qu'àpartir du diner organise six jours plus tard au restaurant, entre l'agentsous couverture et le frere du demandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

3. En tant que le pourvoi est dirige contre l'arret de la cour d'appel du18 septembre 2013 :

Sur le troisieme moyen :

Aucune disposition legale n'oblige la juridiction de jugement à controlerelle-meme la regularite d'une methode particuliere de recherche lorsque lachambre des mises en accusation s'est fondee sur le seul dossierconfidentiel pour operer le controle prevu à l'article 235ter du Coded'instruction criminelle.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi forme par H. B. le 1er octobre 2013, sous le numero2324 des minutes du greffe de la cour d'appel, contre l'arret de lachambre des mises en accusation du 26 novembre 2010 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

D. Sur le pourvoi d'A. E. M. :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent cinquante-cinqeuros un centime dont I) sur le pourvoi de A. B. : cent soixante-quatreeuros quarante-sept centimes dus ; II) sur les pourvois de H. B. : deuxcent vingt-six euros sept centimes dus et III) sur le pourvoi de A. E.M. : cent soixante-quatre euros quarante-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-six fevrier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt,president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

26 fevrier 2014 P.13.1696.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1696.F
Date de la décision : 26/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-26;p.13.1696.f ?
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