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25/02/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1409.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2014, P.13.1409.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1409.N

P. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. I. B.,

2. VILLE D'ANVERS,

parties civiles,

defenderesses.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
r>VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur l'ensemble du moyen :

1. Le moyen invoque la violation des art...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.1409.N

P. D.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. I. B.,

2. VILLE D'ANVERS,

parties civiles,

defenderesses.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

VI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur l'ensemble du moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 14.7 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques et 4.1 du Septieme Protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, ainsi que la meconnaissance du principe general dudroit « non bis in idem » : l'arret decide que le demandeur d'abordsuspendu pour raisons disciplinaires avec perte partielle de traitement etfinalement licencie, peut encore etre penalement condamne du chef desmemes faits ; il est toutefois impossible de qualifier la sanction dulicenciement autrement que comme sanction penale ; les elements desinfractions mises à charge sont egalement parfaitement identiques dans laprocedure disciplinaire et penale ; l'arret qui ainsi condamne à nouveaule demandeur à une peine du chef des memes faits, viole le principegeneral du droit susmentionne (premiere branche) ; la decision delicenciement, fondee sur une norme à caractere general et visant à punirde la sanction la plus lourde possible afin de prevenir toute recidived'agissements similaires, peut difficilement etre qualifiee autrement quede sanction penale ; la motivation de l'arret ne saurait suffire àexclure qu'en l'espece, une sanction à caractere penal a dejà eteanterieurement prononcee (seconde branche).

2. L'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques dispose : « Nul ne peut etre poursuivi ou puni en raison d'uneinfraction pour laquelle il a dejà ete acquitte ou condamne par unjugement definitif conformement à la loi et à la procedure penale dechaque pays. »

L'article 4.1 du Septieme Protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales dispose :« Nul ne peut etre poursuivi ou puni penalement par les juridictions dumeme Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a dejà ete acquitteou condamne par un jugement definitif conformement à la loi et à laprocedure penale de cet Etat. »

Le principe general du droit « non bis in idem » a la meme portee.

Ni ce principe general du droit ni les dispositions susmentionnees ne fontobstacle à une poursuite penale et à une condamnation apres uneprocedure disciplinaire ayant fait l'objet d'une decision definitive,lorsque cette procedure disciplinaire ne presente pas les caracteristiquesd'une poursuite penale. La circonstance qu'il y a lieu de considerer, lecas echeant, la peine disciplinaire infligee comme une peine au sens del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, n'y deroge pas.

3. Il est question de poursuite penale au sens de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales lorsque cette poursuite repond à une qualification penaleselon le droit interne, que, selon sa nature, l'infraction vaut pourl'ensemble des citoyens ou que, selon sa nature et sa gravite, la sanctionde l'infraction poursuit un but repressif ou preventif.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledemandeur a fait l'objet d'une procedure disciplinaire du chefd'infraction à l'article 282 de la Nouvelle Loi communale, à savoiragissements qui compromettent la dignite de la fonction. La sanction dulicenciement lui a finalement ete infligee à titre de mesuredisciplinaire.

5. L'arret decide que :

- l'infraction à l'article 282 de la Nouvelle Loi communale ne concernepas l'ensemble des citoyens, mais uniquement une categorie limitee depersonnes, à savoir les membres du personnel communal ;

- la sanction disciplinaire du licenciement finalement infligee n'impliqueni une amende elevee ni une privation de liberte ou une interdictionprofessionnelle specifique de longue duree.

6. Par ces motifs, l'arret decide que l'infraction à l'article 282 de laNouvelle Loi communale ne correspond pas à une qualification penale, maisest clairement de nature disciplinaire. Il decide par ailleurs que lasanction du licenciement n'est pas de nature penale, mais disciplinaire.Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision selon laquelle la poursuitepenale dont a fait l'objet le demandeur n'etait pas une poursuite penaleau sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, de sorte que le demandeur peut etrepenalement poursuivi et condamne à une peine du chef des faits de coupsgravement portes à un agent de l'autorite ou de la force publique, derebellion et d'outrage.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Paul Maffei, president, president desection Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Blochet Antoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt-cinq fevrierdeux mille quatorze par le president de section Paul Maffei, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

25 fevrier 2014 P.13.1409.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1409.N
Date de la décision : 25/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-25;p.13.1409.n ?
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