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24/02/2014 | BELGIQUE | N°S.13.0033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2014, S.13.0033.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0033.N

EUROBROKERS, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. G. V. H.,

2. CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS,

3. C.S.C.-TRANSCOM.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le23 novembre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la re

quete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.13.0033.N

EUROBROKERS, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. G. V. H.,

2. CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS,

3. C.S.C.-TRANSCOM.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le23 novembre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

V. L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

VI. II. Le moyen de cassation

VII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

VIII. IX. 1. L'article 4, S: 1er, de la loi du 19 mars 1991 portantun regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats delegues du personnel, dispose quel'employeur qui envisage de licencier un delegue du personnelou un candidat delegue du personnel pour motif grave doit eninformer l'interesse et l'organisation qui l'a presente parlettre recommandee à la poste envoyee dans les trois joursouvrables qui suivent le jour au cours duquel il a euconnaissance du fait qui justifierait le licenciement. Il doitegalement, dans le meme delai, saisir, par requete, lepresident du tribunal du travail.

X. L'article 4, S: 2, de la meme loi dispose : « La requete estadressee au greffe par lettre recommandee à la poste etcontient :

XI. 1DEG l'indication des jour, mois et an ;

XII. 2DEG les nom, prenom, profession, domicile du requerant, ainsique, le cas echeant, ses qualites et inscription au registrede commerce ou au registre de l'artisanat ou, s'il s'agitd'une personne morale, l'indication de sa denomination, de sanature juridique et de son siege social ;

XIII. 3DEG les nom, prenom, domicile et qualite des personnes àconvoquer ;

XIV. 4DEG la signature du requerant ou de son avocat.

XV. L'employeur joint à la requete une copie des lettres visees auS: 1er ».

XVI. En vertu de l'article 4, S: 3, de la meme loi, l'employeurdoit faire mention dans les lettres dont il est question auS: 1er, de tous les faits dont il estime qu'ils rendraienttoute collaboration professionnelle definitivement impossibleà partir du moment ou ils auraient ete reconnus exacts etsuffisamment graves par les juridictions du travail. En aucuncas, il ne peut s'agir de faits lies à l'exercice du mandatdu delegue du personnel.

XVII. Conformement à l'article 4, S: 4, de la meme loi, lesmodalites et les delais de notification ainsi que lesmentions imposees par le present article sont prevus à peinede nullite.

XVIII. L'article 7 de la meme loi dispose : « La citationmentionne le motif grave qui justifie la demande. Les faitsinvoques ne peuvent etre differents de ceux qui ont etenotifies en application de l'article 4, paragraphe 1er.Aucun autre motif ne pourra, dans la suite de la procedure,etre soumis à la juridiction du travail. Une copie de lalettre envoyee au travailleur et à l'organisation qui l'apresente, comme prevu à l'article 4, paragraphe 1er, doitetre deposee au dossier ».

XIX. 2. Il suit de ces dispositions qu'en faisant expressement unedistinction entre les lettres par lesquelles l'employeurnotifie son intention de licencier et la requete par laquelleil saisit la juridiction competente, le legislateur manifestela volonte que les faits susceptibles de justifier l'intentionde licencier soient, à peine de nullite, mentionnes dans leslettres memes et que le controle de l'interdiction d'invoquerd'autres faits soit effectue à la lumiere de ces lettres.

XX. Il suit egalement de ces dispositions que la requete visee àl'article 4, S: 2, de la loi ne doit pas faire mention desfaits qui, selon l'employeur, rendent toute collaborationprofessionnelle definitivement impossible.

XXI. Dans la mesure ou il est fonde sur une autre conceptionjuridique, le moyen manque en droit.

3. La consideration, deduite de la circonstance que seule une copiedes lettres a ete jointe à la requete et non les pieces jointes auxlettres, suivant laquelle la demanderesse a ainsi indique que cespieces jointes ne font pas partie integrante des lettres, constitueune consideration surabondante qui ne fonde pas la decision.

Dans cette mesure, le moyen, fut-il fonde, ne saurait entrainer lacassation et, en consequence, est irrecevable.

4. Par la consideration que « la these defendue par (lademanderesse) (...) est susceptible de donner lieu à contestation,par exemple lorsque, contrairement à ce qui est allegue, aucunepiece n'a ete jointe à la lettre », l'arret n'a pas decide qu'enl'espece, il n'est pas certain que la piece ait ete jointe auxlettres, mais explique la regle suivant laquelle les motifsjustifiant le licenciement doivent etre mentionnes dans les lettresmemes.

Dans la mesure ou il invoque la violation du principe dispositif, lemoyen est fonde sur une lecture erronee de l'arret et, enconsequence, manque en fait.

5. Les autres griefs sont deduits de la conception juridique ecarteeau considerant 2 et, en consequence, sont irrecevables.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix,les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh, Geert Jocqueet Antoine Lievens, et prononce en audience publique duvingt-quatre fevrier deux mille quatorze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

24 fevrier 2014 S.13.0033.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0033.N
Date de la décision : 24/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-24;s.13.0033.n ?
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