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21/02/2014 | BELGIQUE | N°D.13.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 février 2014, D.13.0014.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

178



NDEG D.13.0014.F

A. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre-Bras,6, ou il est fait election de domicile,

contre

1. BATONNIER DE L'ORDRE FRANc,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, au Palais de Justice, placePoelaert, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation

,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. Procureur gener...

Cour de cassation de Belgique

Arret

178

NDEG D.13.0014.F

A. A.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre-Bras,6, ou il est fait election de domicile,

contre

1. BATONNIER DE L'ORDRE FRANc,AIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES,dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, au Palais de Justice, placePoelaert, 1,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

2. Procureur general pres la cour d'appel de BRUXELLES,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la sentence rendue le 26 juin2013 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone desavocats, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de laCour du

3 janvier 2013.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

La sentence attaquee decide que le quatrieme grief est etabli et etend àcette prevention la sanction dejà infligee par la sentence du conseil dediscipline d'appel du 25 janvier 2012 pour les autres preventions.

Ne concernant que le quatrieme grief, alors que la sanction demeurelegalement justifiee par les autres preventions, le moyen, qui, en aucunede ses branches, ne saurait entrainer la cassation, est denue d'interet,partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent quarante-six euros nonante-huitcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centseptante et un euros quarante-quatre centimes envers la premiere partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce enaudience publique du vingt et un fevrier deux mille quatorze par lepresident Christian Storck, en presence de l'avocat general ThierryWerquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

21 fevrier 2014 D.13.0014.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.13.0014.F
Date de la décision : 21/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-02-21;d.13.0014.f ?
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